WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection du créancier réservataire dans le redressement judiciaire en droit OHADA des procédures collectives

( Télécharger le fichier original )
par Lou Gohi Mélanie SOUKO
Université des Lagunes-CIDD - Master 2015
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 1: De l'individualisation des biens réservés

Pour pouvoir revendiquer ou demander la restitution de son bien, le propriétaire doit pouvoir reconnaître son bien parmi les autres biens présents dans le patrimoine du débiteur en difficulté. Sa tâche devient

205SOUPGUI Eloie,op. cit.,p.77

71

facile206 s'il a été établi un inventaire des biens du débiteur par le syndic (A).L'établissement de l'inventaire doit permettre de déterminer les biens se trouvant au jour du jugement d'ouverture dans le patrimoine du débiteur. L'absence d'inventaire (B) rendrait donc certainement plus difficile l'identification.

A- La nécessité d'un inventaire

L'inventaire consiste en général à faire une liste exhaustive des biens contenus dans le patrimoine du débiteur. Pour le créancier réservataire, cet inventaire lui permettra de faire la preuve de l'existence de son bien entre les mains du débiteur. En droit commun, en application de la règle actori incumbit probatio207, c'est en principe, le revendiquant qui supporte la charge de la preuve de l'existence du bien livré avec clause de réserve de propriété.

Cependant, en droit des procédures collectives, l'AUPCAP rend l'inventaire obligatoire208. Le débiteur doit remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste de tous les biens qu'il détient, de sorte que la charge de la preuve devrait dépendre de l'existence ou non d'un inventaire. Cette répartition de la charge de la preuve est parfaitement compréhensible et doit s'appliquer en cas de livraison d'un corps certain individualisé.

Ainsi, le caractère obligatoire de l'inventaire dressé à l'ouverture de la procédure, est de nature à faciliter la tâche du revendiquant. Car, ce

206Pierre-Michel Le Corre, in, REINHARD DAMMANN, BENJAMIN GALLO, op. cit.,p.27 207« La charge de la preuve incombe au demandeur »

208 Article 63 AUPCAP nouveau

72

dernier n'a plus à établir que le bien revendiqué existait au jour de l'ouverture de la procédure dès lors que celui-ci figure à l'inventaire209.

Sur le plan procédural, c'est le syndic qui est chargé de faire l'inventaire. Dès la décision d'ouverture de la procédure collective du débiteur, en présence du débiteur ou de ses héritiers210 ou du ministère public, il dresse la liste des biens de ce dernier ainsi que les sûretés qui les grèvent211. Le syndic peut, sur autorisation du juge-commissaire, se faire assister par toute personne qu'il juge utile pour établir l'inventaire et réaliser la prisée des biens212. Il revient au débiteur de remettre au syndic la liste213 de ses créanciers indiquant le montant de leurs créances, leurs noms et adresses, et la liste des contrats en cours. Il l'informe des procédures judiciaires en cours auxquelles il est partie214.

Pendant qu'il est procédé à l'inventaire, il y a lieu de prendre en compte des objets mobiliers ayant échappé à l'apposition des scellés ou ayant été extraits de ceux-ci215.Les marchandises placées sous sujétion douanière font l'objet, si le syndic en a connaissance, d'une mention spéciale. L'inventaire est dressé en double exemplaire : l'un est immédiatement déposé au greffe de la juridiction compétente, l'autre reste entre les mains du syndic216.

209 LAMY DROIT COMMERCIAL, op. cit., n°3733

210 Celui-ci ou ses héritiers doivent être dûment appelés par lettre au porteur contre récépissé ou tout autre moyen laissant trace écrite, cf., Art. 63 al.1 AUPCAP nouveau

211 Art. 63 al.1 AUPCAP nouveau

212 Art. 63 al.6, ibid.

213Ce point mérite qu'on s'y attarde. En effet, des difficultés pourraient subvenir, si le débiteur décide de donner une liste erronée au syndic. Le syndic dispose dans les faits de peu de prérogatives pour découvrir les biens que le débiteur ne serait pas disposé à laisser appréhender par des tiers, si bien que l'inventaire peut se révéler très souvent décevant. L'efficacité de l'inventaire serait donc tributaire du bon vouloir de débiteur et de sa bonne foi.

214 Art. 63 al.3, ibid.

215 Art. 63 al.4, ibid.

216 Art. 63 al.10, ibid.

73

74

S'il est régulièrement établi, l'inventaire doit permettre de connaître tous les biens du débiteur en particulier ceux qui sont grevés d'une réserve de propriété. L'inventaire est donc une opération importante pour le créancier réservataire car il conditionne la suite de la procédure à son égard. Son absence ne serait donc pas souhaitable.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci