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La protection du créancier réservataire dans le redressement judiciaire en droit OHADA des procédures collectives

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par Lou Gohi Mélanie SOUKO
Université des Lagunes-CIDD - Master 2015
  

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Section 2 : L'incidence de la procédure collective du sous-acquéreur

La procédure collective du sous-acquéreur, est une étape très difficile pour le créancier réservataire. Si, pour la Cour de cassation, la revendication de la créance du prix de revente donne lieu à une dualité d'actions249, la nécessité de distinguer celle dirigée contre l'acheteur-revendeur de celle exercée à l'encontre du sous-acquéreur apparaît en particulier lorsque ce dernier est, lui aussi, soumis à une procédure collective. C'est en effet le régime de la revendication qui s'applique dans la procédure de l'acheteur-revendeur alors que, dans celle du sous-acquéreur, l'action, de nature personnelle, est assujettie aux contraintes applicables aux actions en paiement de somme d'argent. Le sort du

248 Pierre CROCQ, op. cit.

249 Carole SOUWEINE, op. cit., p.2623

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créancier sera différent selon que le sous-acquéreur est en redressement judicaire (Paragraphe 1) ou en liquidation des biens (Paragraphe2).

Paragraphe 1 : Le redressement judiciaire du sous-acquéreur

Dans la procédure de redressement judiciaire du sous-acquéreur, le créancier réservataire ne bénéficie pas de garantie. Cette solution résulte du fait qu'il n'est pas en relation directe avec le sous-acquéreur. La procédure collective du sous-acquéreur fait perdre au réservataire son droit de revendication. Il devient créancier titulaire d'une simple créance.

Soumis à la procédure collective du sous-acquéreur, le réservataire, qui avait un avantage considérable par rapport aux autres créanciers dans la procédure collective de son débiteur, ne bénéficie plus de cette prérogative. La créance du prix de revente étant antérieure au jugement d'ouverture, le réservataire est soumis tant à l'interdiction des paiements, qu'à l'arrêt des poursuites individuelles. Autant, le sous-acquéreur n'est pas autorisé à lui verser une quelconque somme d'argent, autant il lui est interdit de poursuivre personnellement ce dernier.

En outre, la créance doit être déclarée dans la procédure collective du sous-acquéreur. Cela lui permet de se faire connaître des organes de la procédure collective. Etant donné que le réservataire n'est pas personnellement en relation d'affaires avec le sous-acquéreur, il ne fait pas partie des créanciers connus que les organes de la procédure doivent informer de l'obligation de produire leurs créances. Parfois, il n'apprendra donc que tardivement et de façon simultanée l'existence de sa créance et de la procédure collective du sous-acquéreur250. Dans ce cas, il risque d'être

250 Idem

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hors du délai251 de déclaration prévu par l'AUPCAP pour la déclaration des créances. Il sera par conséquent forclos. Cette situation serait d'autant plus contraignante dans la mesure où il risque de ne pas recouvrer sa créance. Cependant, il peut bénéficier d'un relevé de forclusion252 s'il démontre que sa défaillance n'est pas de son fait, mais du f ait du juge-commissaire. Il pourra sans doute obtenir ce relevé de forclusion s'il remplit les conditions posées par les textes en la matière253.

Par ailleurs, il a été jugé que les conséquences du défaut de déclaration par l'acheteur-revendeur ne peuvent être opposées au réservataire revendiquant le prix de revente254. A l'inverse, il ne devrait pas pouvoir bénéficier de la déclaration irrégulière effectuée par celui-ci. La décision du juge montre à quel point le réservataire est livré à lui-même dans la procédure collective du sous-acquéreur. La situation est doublement complexe pour le réservataire qui se trouve confronté à deux procédures collectives, celle de son débiteur et celle du sous-acquéreur. Cela est de nature à amenuiser les chances de recouvrement de sa créance.

Si le réservataire a pu passer outre ces contraintes et a réussi à produire sa créance dans la procédure de redressement judicaire du sous-acquéreur, il sera admis à la masse des créanciers de ce dernier. Etant donné qu'il a été admis in extremis à la procédure, il peut arriver que le concordat de redressement ait déjà été voté. Il sera certainement soumis aux mêmes délais consentis par les autres créanciers comme exigé par l'AUPCAP pour les créanciers qui n'ont pas fait connaitre leur délai pendant l'élaboration du concordat.

251 Art.78 al.1

252 Art.83 AUPCAP nouveau

253 Idem

254Com. 21 févr. 2006, Bull. civ. IV, n° 43 ; D. 2006 .718, obs. A. Lienhard.

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Paragraphe 2 : La procédure de liquidation des biens du sous-acquéreur

La procédure de liquidation des biens du sous-acquéreur est une situation assez grave pour tous ceux qui sont concernés. En particulier le réservataire qui s'est retrouvé dans une procédure qui en principe ne devait pas le concerner directement. Etant devenu un simple créancier sans garantie dans la procédure collective du sous-acquéreur, il ne bénéficie pas d'une place enviable dans l'ordre de paiement des créanciers de ce dernier ce qui diminue les chances de recouvrement de sa créance (A). Le réservataire peut obtenir paiement si les deniers sont suffisants pour apurer le passif du sous-acquéreur. Il perdrait toutes les chances de recouvrement de sa créance si la procédure de liquidation des biens est clôturée pour insuffisance d'actif (B).

A- L'amenuisement des chances de recouvrement de créances du créancier réservataire

Soumis à la procédure de liquidation des biens du sous-acquéreur, le créancier réservataire perd sa garantie et devient par là un créancier chirographaire. En tant que tel il subit le sort qui est réservé aux créanciers chirographaires dans les procédures collectives : incertitude de recouvrement de leurs créances.

En effet, le réservataire comme les autres créanciers de sa catégorie sont les derniers à être payés, selon l'ordre de paiement255 établi par le législateur OHADA. Ils n'obtiennent paiement que si les créanciers munis de sûreté et de privilège ont obtenu paiement. Dans la plupart des cas, il ne reste plus assez de denier pour les créanciers chirographaires qui sont

255 Art.167 AUPCAP nouveau

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payés au marc le franc. Le créancier réservataire n'obtiendra donc pas la totalité de la créance.

Cependant, son sort empire lorsque la procédure de liquidation des biens du sous-acquéreur est clôturée pour insuffisance d'actif.

B- L'aggravation du sort du créancier réservataire confronté au cas d'insuffisance d'actif du sous-acquéreur

La clôture pour insuffisance d'actif est l'une des pires choses qui puisse arriver à un créancier dont le débiteur est en procédure de liquidation des biens. Cela signifierait inéluctablement que l'entreprise débitrice disparaîtra et qu'il n'obtiendra pas de paiement, en tout cas, pas de si tôt256. Pour le créancier réservataire, il n'obtiendra pas de paiement de sa créance de la part du syndic.

De plus, s'il espérait par la clôture de la procédure recouvrer ses droits personnels à l'égard du débiteur, il ne le pourra pas. Le nouvel AUPCAP ne fait pas un lien direct entre clôture pour insuffisance d'actif et recouvrement des actions individuelles des créanciers qui n'ont pas obtenu paiement.

En effet, la loi antérieure relative aux procédures collectives disposait en son article 174 que « la décision de clôture pour insuffisance fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions ». Ainsi les créanciers n'ayant pas obtenu gain de cause, pouvaient tenter d'obtenir paiement en mettant en jeu leurs droits personnels. Cependant, plusieurs auteurs se sont interrogés sur la portée de cette disposition, parce que comme le nom l'indique, la clôture pour insuffisance d'actif signifie

256 Jl faudra pour cela que le débiteur revienne à meilleur fortune.

90

que le débiteur n'a plus de deniers pour désintéresser les créanciers restant. Il se trouve dans un état d'insolvabilité presqu'irrémédiable.

De plus, par la procédure de liquidation des biens l'entreprise débitrice a été dissoute. Il serait donc difficile d'exercer son droit personnel et de surcroît obtenir gain de cause. Quoi qu'il en soit, la volonté du législateur était de protéger le créancier en lui permettant de recouvrer ses droits personnels. Certainement, le législateur voulait lui laisser une chance, aussi infime soit-elle, de pouvoir recouvrer sa créance si d'aventure, le débiteur revenait à meilleure fortune.

Le nouveau droit des procédures collectives se veut plus rigoureux à l'égard des créanciers en cas de clôture pour insuffisance d'actif. Désormais, tous les créanciers ne sont pas admis à recouvrer leurs droits personnels à l'égard du débiteur. Seulement, certains créanciers, remplissant les conditions prévues par l'article 174 de l'AUPCAP le pourront. Le législateur opte donc pour l'effacement des dettes de certains créanciers257. Si par malchance le réservataire se retrouve parmi ces créanciers, il n'aura plus aucune chance de recouvrer sa créance par l'exercice de ses droits individuels à l'égard du sous-acquéreur et perdra donc sa créance.

Confronté à la malchance des procédures collectives en chaîne de son client et du sous-acquéreur, le créancier réservataire aura du mal à obtenir sa créance, du moins à bref délai. En effet, si la subrogation réelle maintient son droit exclusif face à la procédure collective de l'acheteur-revendeur, dans celle du sous-acquéreur, il perd sa sûreté et ne peut faire valoir qu'un simple droit de créance.

257 Les dettes de ceux qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 174 AUPCAP nouveau

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery