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La protection du créancier réservataire dans le redressement judiciaire en droit OHADA des procédures collectives

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par Lou Gohi Mélanie SOUKO
Université des Lagunes-CIDD - Master 2015
  

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CONCLUSION GENERALE

Cette étude s'est proposée de faire une analyse sur l'efficacité de la clause de réserve de propriété dans les procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens. A la lumière des textes en vigueur, il convient de relever que le droit de revendication dont bénéficie le créancier réservataire lui permet d'être protégé et d'obtenir la restitution de son bien à l'issu d'une action en revendication ou d'une action en restitution.

Cette protection qui lui est accordé par le législateur OHADA, peut se justifier dans le sens où le créancier réservataire est demeuré propriétaire de son bien. C'est donc à juste titre qu'il peut revendiquer le bien réservé chez le débiteur en difficulté.

Cependant, la revendication du bien peut s'avérer difficile en raison, soit des changements ou modifications dont le bien réservé peut être sujet, soit de l'aliénation du bien par le débiteur. Ces situations ont très souvent pour conséquence de fragiliser et de mettre à mal la mise en oeuvre du droit du créancier réservataire allant jusqu'à lui faire perdre sa garantie dans les procédures collectives de son débiteur.

Certes, des difficultés de mise en oeuvre du droit de revendication subsistent, mais l'on ne peut nier la volonté du législateur de protéger le créancier bénéficiant d'une clause de réserve de propriété. Cette volonté du législateur OHADA se concrétise d'abord dans l'ancien Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif260 qui reconnaissait officiellement au créancier réservataire le droit de

260 Cet Acte Uniforme a été adopté le 10 Avril 1998

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revendiquer son bien en cas de procédure collective de son débiteur. Ces textes apportaient une innovation qui était l'opposabilité de la clause de réserve de propriété à la procédure collective.

Ensuite, le législateur OHADA, à travers le nouvel Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif261, consolide et renforce les droits du créancier réservataire.

Toutefois, si ces nouveaux textes renforcent la protection du réservataire, certains changements qu'ils apportent pourraient poser problème dans la pratique surtout en ce qui concerne l'assiette de revendication.

En effet, article 103 alinéa 2 de l'ancien AUPCAP disposait que « Peuvent être également revendiqués les marchandises et les objets mobiliers, s'ils se retrouvent en nature, vendus avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit et a été régulièrement publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ». En vertu de cette disposition, le réservataire devait absolument retrouver son bien « en nature » dans le patrimoine du débiteur afin de pouvoir le revendiquer. Cette condition restreignait le champ d'application du droit de revendication du réservataire. Cela a certainement conduis le législateur communautaire à y remédier.

L'un des changements apportés par le nouvel AUPCAP est donc la suppression du terme « en nature » dans dispositions concernant la revendication des biens réservés. Cette suppression est certes bénéfique

261 Cet Acte Uniforme a été adopté le 10 Septembre 2015 à Grand Bassam (COTE D'IVOIRE) et a été publié dans le journal Officiel numéro spécial du 25 Septembre 2015

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pour le créancier réservataire car elle élargie le champ d'application de son droit de revendication. Mais, il n'en demeure pas moins qu'elle puisse être source de polémique surtout en matière de revendication des biens transformés. Le créancier réservataire peut-il revendiquer valablement un bien réservé qui a été matériellement et profondément transformé?

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