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La protection du créancier réservataire dans le redressement judiciaire en droit OHADA des procédures collectives

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par Lou Gohi Mélanie SOUKO
Université des Lagunes-CIDD - Master 2015
  

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Section 1 : Les conditions préalables à l'action en revendication

Comme toute action en justice, l'action en revendication du réservataire est soumise à une procédure réglementée par le législateur communautaire. Il subordonne l'exercice de l'action en revendication à la production de la créance par le revendiquant.

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Ainsi, le nouvel AUPCAP dispose en son article 78 que « à partir du jugement d'ouverture, et jusqu'à l'expiration d'un délai de (60) soixante jours suivant la deuxième dans le journal d'annonces légales de l'Etat partie, tous les créanciers composant la masse, à l'exception de créancier d'aliment, doivent, sous peine de forclusion produire leur créance auprès du syndic »

De cette disposition, il appert que le créancier réservataire doit obligatoirement produire la créance qui fonde son droit (Paragraphe 1), dans les délais prévus par la loi (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La production de la créance

Postérieurement au jugement d'ouverture, tous les créanciers du débiteur en procédure collective sont invités à produire leur créance. Cette règle s'applique à tous les créanciers sans exception, qu'ils soient munis de sûretés ou chirographaires. La production consiste pour le créancier à se faire connaitre des organes de la procédure collective en déclarant sa créance à l'égard du débiteur111. L'admission du créancier dans la procédure collective passe obligatoirement par l'étape de la production des créances112. C'est donc une procédure importante pour les créanciers qui espèrent en dépit des difficultés du créancier, recevoir paiement.

En ce qui concerne le créancier réservataire, en plus de la demande en revendication, il est également soumis à la procédure de production des créances (A). Le défaut de cette procédure pourrait entrainer sa forclusion (B).

111 SAWADOGO FILIGA Michel, OHADA, Droit des entreprises en difficulté, Bruylant, Bruxelles 2002, p 202

112Idem

A- La procédure de production de la créance

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L'AUPCAP dispose en son article 78 que tous les créanciers composant la masse doivent produire leur créance auprès du syndic. La production consiste en une déclaration faite par les créanciers d'un débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation des biens. Les créanciers indiquent leur créance ainsi que leurs prétentions113. L'article 80 mentionne les composantes de la production.

En effet, le créancier réservataire comme tout autre créancier est tenu de remettre au syndic, par lettre au porteur contre récépissé, ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, une déclaration indiquant le montant de sa créance au jour de la décision d'ouverture, les sommes à échoir et les dates de leur échéances114. La déclaration doit également préciser la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Dans le cas du créancier réservataire, il s'agit pour lui de faire mention dans sa déclaration de la réserve de propriété qui est une sûreté réelle.

En plus de ce qui précède, le créancier doit fournir tous les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de sa créance si elle ne résulte pas d'un titre, évaluer la créance si elle n'est pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la créance a fait l'objet d'un litige. A cette déclaration sont aussi joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie.

Dans l'ancien acte uniforme le créancier réservataire avait

l'obligation de faire sa déclaration d'intention de revendiquer son bien en

113SAWADOGO FILIGA Michel,Ibid. 114 V. Art. 80 al.1 AUPCAP

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même temps qu'il produisait sa créance115. A défaut de cette déclaration d'intention, le créancier perdait sa garantie et était considéré comme un créancier chirographaire. Cette disposition se révélait sévère pour le créancier qui pouvait ainsi perdre la propriété de son bien et être soumis à toutes les contraintes du créancier chirographaire116.

Cette sévérité n'a pas laissé le législateur indifférent, quant à la situation du créancier réservataire. C'est certainement la raison pour laquelle, le nouvel acte uniforme fait une dissociation entre la production de la créance et le droit de revendication du réservataire. Désormais, le créancier peut produire sa créance sans être obligé d'y manifester son intention de revendiquer son bien. Les deux procédures n'étant plus indissociables. Cette disposition renforce à n'en point douter la protection du créancier réservataire par le législateur OHADA.

En tout état de cause, la production de créance demeure une obligation pour tous les créanciers. A l'exception des créanciers postérieurs117 au jugement d'ouverture, tous les créanciers antérieurs c'est-à-dire ceux composant la masse sont astreints à la production des créances, sous peine de sanction.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon