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La protection du créancier réservataire dans le redressement judiciaire en droit OHADA des procédures collectives

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par Lou Gohi Mélanie SOUKO
Université des Lagunes-CIDD - Master 2015
  

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B- L'indemnité d'assurance

La subrogation réelle est aussi possible dans les cas où le bien réservé a été détruit ou a disparu entre les mains du débiteur. Le créancier est autorisé à revendiquer l'indemnité d'assurance du bien sinistré. Cette indemnité n'entre donc pas dans le patrimoine du débiteur. Le droit de propriété du réservataire se reporte sur l'indemnité d'assurance due au débiteur par son assureur110. Il percevra l'indemnité d'assurance à proportion de sa créance.

Cette règle du report du droit de propriété sur une autre chose est évidemment de nature à renforcer l'efficacité de la réserve de propriété, puisqu'elle permet au titulaire de la sûreté de l'emporter sur les tiers, qui pensent avoir un droit sur la créance de prix ou d'indemnité du débiteur.

Le législateur OHADA, reconnait au créancier réservataire, dont le débiteur est en difficulté, le droit de revendiquer le bien réservé. Cette opposabilité de la clause de réserve de propriété aux procédures collectives n'est possible que si le réservataire a régulièrement publié la clause dont il se prévaut au RCCM. En outre, l'assiette de revendication est bien définie par le législateur et ne porte que sur le bien réservé ou sur le prix de revente de celui-ci ou sur l'indemnité d'assurance.

Le créancier réservataire doit mettre en oeuvre son droit de revendication, afin d'obtenir le recouvrement de sa créance ou la restitution de son bien.

110Com. 13 mars 2007, no 05-17.571, V. Répertoire droit commercial, Dalloz 2015

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CHAPITRE II : LA MISE EN OEUVRE DU DROIT DE REVENDICATION

Muni d'une clause de réserve de propriété valable et connu de tous, le créancier réservataire peut aisément procéder à la revendication du bien réservé.

Mais, cet avantage exceptionnel dont il bénéficie pourrait très bien compromettre la continuation de l'activité de son débiteur en difficulté en cas de redressement si le bien s'avère nécessaire à cet effet. On assiste dès lors à un conflit entre les intérêts du créancier réservataire qui souhaite récupérer son bien et ceux du débiteur en difficulté qui aurait besoin du bien réservé pour son exploitation. Ces termes antagonistes mettent en exergue le problème de la revendication du bien réservé dans la procédure de redressement judiciaire du débiteur.

Dans l'intention de trouver un équilibre entre les intérêts des parties concernées, le législateur OHADA soumet l'exercice du droit de revendication du réservataire à une réglementation stricte. Certes, il permet au créancier d'exercer son action en revendication (SECTION II), mais celui-ci doit au préalable, respecter certaines conditions (SECTION I).

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