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La protection du créancier réservataire dans le redressement judiciaire en droit OHADA des procédures collectives

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par Lou Gohi Mélanie SOUKO
Université des Lagunes-CIDD - Master 2015
  

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Paragraphe 2 : La créance du prix de revente du bien et l'indemnité

d'assurance

La revendication du bien réservé est liée à son existence dans le patrimoine du débiteur. Dans la procédure collective du débiteur, l'issue heureuse pour le créancier serait de retrouver son bien dans le patrimoine du créancier et de pouvoir le revendiquer. Mais, l'hypothèse est très souvent impossible dans la mesure où le débiteur ayant la possession du bien peut en disposer.

L'aliénation du bien pourrait donc empêcher sa revendication par son propriétaire. Ce dernier pourrait ainsi perdre sa garantie et se retrouver pénalisé dans la procédure collective. Le législateur OHADA, en vue de pallier cet inconvénient, énonce dans l'article 78 du droit des sûretés « lorsque le bien est vendu ou détruit, le droit de propriété se reporte selon le cas sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogé à ce bien».

Cette disposition permet au créancier muni d'une clause de réserve de propriété de bénéficier du jeu de la subrogation réelle102.Le législateur a institué la subrogation réelle en vue de protéger le créancier réservataire soumis à la procédure collective du débiteur. La subrogation réelle est un avantage certain pour le créancier. Car, s'il ne bénéficiait pas de cette fiction légale, la remise du bien à un sous-acquéreur de bonne foi lui ferait perdre sa garantie. La subrogation a donc pour but de maintenir l'efficacité de la réserve de propriété en dépit de l'absence du bien dans le patrimoine du débiteur. Elle place le réservataire dans une position encore plus

102 Carole SOUWEINE, « la revendication du prix de revente par le bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété : à la recherche d'une cohérence du droit des entreprises en difficulté », D. 3 nov.2011, n°2617

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favorable que la revendication des marchandises elles-mêmes puisqu'elle lui permet d'obtenir directement la remise d'une somme d'argent.

La subrogation réelle implique que la réserve de propriété se reporte sur la créance du prix de revente(A) ou l'indemnité d'assurance (B)

A- La créance du prix de revente du bien réservé

En droit civil, la vente de la chose d'autrui est nulle103, de sorte que la question de la revente des biens réservés ne devrait pas se poser. Pourtant, la loi reconnait implicitement la possibilité de revente du bien réservé en réglementant la revendication du prix104 de revente des biens réservés.

Si le bien réservé a été revendu par le débiteur sans avoir payé le propriétaire, ce dernier peut tenter de revendiquer la chose chez le tiers acquéreur105. Son action en revendication peut prospérer s'il prouve que le sous-acquéreur avait connaissance de la clause, donc est de mauvaise foi. Cependant cette action risque d'être vaine, dans la mesure où le tiers possesseur peut opposer sa bonne foi au revendiquant en application de l'article 2279, alinéa 1106du code civil. Une possession exempte de vices permet au sous-acquéreur d'éviter la restitution du bien.

Le réservataire qui ne peut rapporter la preuve de la mauvaise foi du possesseur, n'est pas pour autant démuni de tout recours. Il peut en effet exercer contre le débiteur une action en revendication sur le prix de revente du bien. Il tient de la loi une prérogative non négligeable qui lui

103Cf, c.civ., art. 1599

104Art.78 AUS

105JCP E 1993. I. 277, no 15, obs. M. Cabrillac et Ph. Pétel

106L'article 2279 alinéa 1 dispose qu'« En fait de meuble possession vaut titre »

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permet, de reporter la revendication de la chose sur la créance du prix de revente du bien dû par le sous-acquéreur au débiteur défaillant.

Sur le plan procédural, la revendication du prix étant fondée sur la subrogation réelle, elle est soumise aux mêmes conditions et délai que l'action en revendication de la chose107.

Le réservataire qui souhaite revendiquer le prix de revente du bien réservé doit avoir exercé en premier lieu une action en revendication du bien contre le débiteur devant le tribunal compétent. En second lieu, il exerce une action en paiement à l'encontre du sous-acquéreur dans le tribunal de son domicile. La seconde action découle de la première. Ainsi, si les délais ont été respectés dans le cadre d'une action en revendication de la chose, la forclusion ne peut être opposée au créancier qui n'a pas pu revendiquer le prix108 dans les délais exigés. Le sous-acquéreur ne peut non plus opposer au vendeur initial (le réservataire) les exceptions109 qu'il pourrait faire valoir contre son propre vendeur (le débiteur en procédure collective).

Il découle de ce qui précède que l'aliénation du bien réservé ne fait pas obstacle à la réalisation de la garantie du créancier, elle semble plutôt renforcer l'efficacité de la réserve de propriété à l'égard du créancier. Cette efficacité se dénote aussi par l'indemnité d'assurance qui est due au réservataire lorsque le bien a été détruit.

107 Art.101 AUPCAP

108 Com. 15 fév. 2000, Act. proc. coll. 2000-7, no 75, RTD com. 2001. 517, obs. A. Martin-Serf. 109V.com.3 janv. 1995, Bull. civ. IV, no 3, D. 1996, somm. 221, obs. F. Pérochon.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault