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La souveraineté de l'état en période de conflits déstructurés.

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par Paul Mystère Léonnel NTAMACK BATH
Université de Douala - Master II Recherche Droit international public 2010
  

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SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DES MESURES COERCITIVES DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES

D'un point de vue juridique, l'intensité de l'intervention militaire se mesure à l'aune du principe de non intervention, dans son sens de respect de l'intégrité territoriale de l'Etat, le droit international contemporain autorise l'intervention militaire, en dehors du cas de légitime défense, sur la base du chapitre VII : c'est essentiellement par rapport à cette base juridique que doivent alors s'apprécier les réactions de la Communauté Internationale face aux situations de défaillance de la souveraineté des Etats240(*).

Ainsi, la défaillance de l'Etat qui intéresse la question de la structuration institutionnelle de l'Etat, inquiète aussi le maintien de la paix et de la sécurité internationale et justifie sur le plan institutionnel, la recherche des voies et moyens adaptés pour y remédier efficacement et durablement241(*) : « dès lors qu'un Etat s'effondre au point de ne plus être souverain, il devient acceptable, sinon légitime que la Communauté Internationale intervienne dans se propres affaires voire se substituer à une autorité devenue déficiente et même défaillante afin de rétablir l'ordre »242(*). Par ailleurs, le recours à des mesures coercitives adoptées en application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies : une pratique onusienne conséquente en ce sens, justifie243(*) la mise en oeuvre du jus ad bellum par le conseil de sécurité (Paragraphe 1), ainsi que de celle par les organisations d'intégration régionale (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LA MISE EN OEUVRE DU JUS AD BELLUM PAR LE CONSEIL DE SECURITE

Les conflits internes sont une des plus grandes menaces pour la paix et la sécurité internationale aujourd'hui, et selon toute probabilité, ils continueront à l'être dans l'avenir244(*). C'est pour cette raison que l'Organisation des Nations Unies (ONU) a été et continuera d'être au centre des efforts internationaux visant à résoudre les problèmes de paix et de sécurité internationale245(*). Par l'entremise des opérations de maintien de la paix (A) et du respect de l'obligation du maintien de la paix et de la sécurité internationale incombant au Conseil de sécurité (B).

A- Les opérations de maintien de la paix

A plusieurs reprises, l'ONU a pris des mesures coercitives ayant pour but de persuader ou de convaincre les parties belligérantes d'arrêter les combats et de rétablir la paix246(*). Depuis la fin de la guerre froide, elle a concentré ses énergies sur la gestion et la résolution des conflits internes247(*). Entre 1989 et 1999, l'ONU a organisé 398 opérations de maintien de la paix, dont 36 visaient les conflits internes248(*). Les opérations de maintien de la paix sont l'illustration par excellence que, la souveraineté de l'Etat est en déliquescence du fait d'un conflit armé interne tout particulièrement. Elles visent à restaurer l'Etat, à permettre à ce dernier de se reconstruire. Ainsi, selon le Secrétaire Général Boutros Boutros-GHALI, les opérations de maintien de la paix ne nécessitent peut être pas le consentement de toutes les parties249(*).

Par ailleurs, l'intervention internationale en Somalie n'est pas à l'aune du principe de non intervention, une ingérence dans les affaires d'un Etat, en effet par sa résolution 794250(*), le conseil de sécurité, s'il autorise, sur la base du chapitre VII, l'envoi d'une force multinationale en Somalie, reconnaît le caractère extraordinaire de la détérioration de la situation dans le pays251(*). La vacance totale du pouvoir et s'adresse d'ailleurs directement aux parties, mouvements et factions, autrement dit, la qualification de l'état d'anarchie de ce pays déliait la Communauté Internationale de toute obligation de non-ingérence et l'autorisait à entreprendre une intervention militaire252(*) de maintien de la paix.

L'intervention militaire au Rwanda fournit un autre exemple sur cette échelle de gravité, plus accentué, malgré le caractère strictement humanitaire déclaré de l'opération « Turquoise » et malgré la beaucoup moins grande quantité de soldats déployés253(*). En effet, alors que l'opération « Restore Hope » se justifiait par un contexte de faillite gouvernementale, l'opération « Turquoise » est habilitée par le Conseil de sécurité sur la base du chapitre VII, dans un contexte politique tout à fait différent254(*). Au moment de cette intervention, dans la lutte pour le pouvoir qui oppose le Front patriotique rwandais au gouvernement en place, le premier a marqué une progression territoriale irréversible255(*) ; autrement, la communauté internationale, par la voie du Conseil de sécurité de l'ONU, fait appel à une force multinationale pour commettre une ingérence humanitaire256(*). La mise en oeuvre du jus ad bellum par l'ONU participe de l'idée selon laquelle, c'est au Conseil de sécurité qu'il incombe la « responsabilité principale » ou « primordiale » pour maintenir et rétablir la paix, en faisant donc cesser ce qui la met en péril.

* 240 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », in Etat, société, et pouvoir à l'aube du XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de François BORELLA, PU Nancy, 1999, p. 324

* 241 Patrice Emery NTUMBA KAPITA, La pratique onusienne des opérations de consolidation de la paix : analyse, bilan et perspectives, Doctorat nouveau régime - Droit public, Université de Nancy, 2010, p. 42.

* 242 Patrice Emery NTUMBA KAPITA, La pratique onusienne des opérations de consolidation de la paix : analyse, bilan et perspectives, Doctorat nouveau régime - Droit public, Université de Nancy, 2010, p. 42, voir Bertrand BADIE, Un monde sans souveraineté : les Etat entre ruse et responsabilité, Paris, Fayard, 1999, p. 118. Voir aussi Serge SUR, « Sur quelques tribulations de l'Etat dans la société internationale », R.G.D.I.P., 1993, p. 894. Le professeur Serge SUR rappelle à cet égard que l'affaiblissement d'un Etat tend à transformer ses problèmes internes en problèmes internationaux. Aussi, peut-on considérer que la défaillance de l'Etat Rwandais a été la cause de l'effondrement de la région des grands lacs africains ; que la défaillance de l'Etat libérien a été la cause de l'effondrement de l'Afrique de l'Ouest ; que la défaillance de l'Etat somalien a été l'une des causes de l'effondrement de la corne de l'Afrique ; et enfin, que l'effondrement de l'Etat bosniaque reste l'une des raisons de l'éclatement de la république fédérative socialiste de Yougoslavie.

* 243 Laurance BOISSON DE CHAZOURNE / Luigi CONDORELLI, « De la `` responsabilité de protéger'' ou d'une nouvelle parure pour une notion déjà bien établie ? », op. cit., p. 13

* 244 Chantal De JONGUE OUDRAAT, « L'ONU, les conflits d'internes et recours à la force armée », in A.F.R.I., vol. 1, 2000, p. 817

* 245 Ibid.

* 246 Ibid.

* 247 Chantal De JONGUE OUDRAAT, « L'ONU, les conflits d'internes et recours à la force armée », in A.F.R.I., vol. 1, 2000, p. 817.

* 248 Ibid.

* 249 Ibid., p. 820

* 250 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », op. cit., p. 324, voir résolution du conseil de sécurité 794 du 3 décembre 1992.

* 251 Ibid.

* 252 Ibid.

* 253 Ibid., pp. 324-325.

* 254 Ibid., p. 325

* 255 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », in Etat, société, et pouvoir à l'aube du XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de François BORELLA, PU Nancy, 1999, p. 325.

* 256 Ibid, voir Jean-Denis MOUTON, « La crise rwandaise de 1994 et les Nations Unies », A.F.D.I., 1994, pp. 220 et s.

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