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L'affaiblissement des pouvoirs du ministère public par les privilèges de juridiction en droit procédural pénal congolais.

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par MISAVE AMANI KAKULE
Université de Goma - Graduat 2016
  

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CHAPITRE 3 : LES PISTES DE SOLUTION EN VUE D'AMELIORER LA

PROCEDURE

Le système judiciaire dont fait partie le RDC consacre depuis bel lurette les privilèges de juridiction qui malheureusement est une des modalités d'empêchement de l'exercice de l'action public. Ces privilèges de juridiction -très souvent reconnus aux gens placées aux rangs supérieurs en politique- ont été institués pour mettre à l'abri certains animateurs des institutions du pays de toute procédure. Ainsi chaque régime édicte des lois, dirai-on, pour ce fait.

Après avoir étayé les pouvoirs attribués au ministère public dans une procédure pénale et démontré les difficultés pour le ministère public d'initier de mener une action contre les bénéficiaires des privilèges de juridiction, nous allons ici nous intéresser à proposer des pistes de solution pour améliorer cette procédure car épargnant les délinquants de leur responsabilité et ne garantissant pas un Etat de droit.

Ainsi, s'agira-t-il dans ce chapitre de soulever des critiques sur la responsabilité des bénéficiaires de privilège de juridiction (1) et fournir notre avis sur la diminution des privilèges et celle du nombre de leurs bénéficiaires (2).

Section 1 : De la responsabilité des bénéficiaires du privilège de

juridiction

En droit pénal, la responsabilité est née de la loi : c'est le principe Nullum crimen sine lege. Ainsi, toute personne qui transgresse la loi pénale engage automatiquement sa responsabilité pénale. Celle-ci s'accompagne de la responsabilité délictuelle du droit civil pour laquelle tout homme est responsable du dommage causé par son acte89.

C'est pourquoi, comme dit précédemment, dans un Etat qui se veut de droit où tous sont égaux devant la loi, il n'y aurait pas autant des privilèges qui tendent à immuniser certaines personnes et créer une caste

89 Article 258 et 259 du Code civil livre III

49

d'intouchables. Tout le monde doit répondre de ses actes surtout pour les grandes personnalités qui gouvernent car, par exemples, c'est non seulement un signe d'immoralités pour un ministre de voler du parfum dans un hôtel qu'il loge en cour de mission mais aussi ce fait constitue une infraction devant être réprimé.

La notion de privilège de juridiction n'écarte pas l'idée de la responsabilité pénale du délinquant. Sauf pour certains bénéficiaires immunisés comme le président de la République, les parlementaires, les députés provinciaux, les membres du gouvernement central et provincial et les gouverneurs qui sont, pour le cas du président et du Premier Ministre, poursuivables pour des infractions bien précises90 et immunisés pour d'autres infractions de droit commun même en cas d'infractions intentionnelles flagrantes.

L'histoire constitutionnelle congolaise éclairci l'intention qui motive l'édiction des telles dispositions qui n'est d'autre que de soustraire certaines personnalités de leur responsabilité pénale. Démontrons le ici pour le cas du Président de la République.

En effet, sous le règne de la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, à forte inspiration de la constitution Belge de 1830, aux articles 19 et 20 parle de l'inviolabilité en tout. Les articles 71 et 72 de la Constitution de Luluabourg du 1eraoût 1964, l'article 34 de la Constitution du 24 juin 1967 prévoient la modalité de poursuivre le Président de la République91.

Mais l'événement de la période du parti unique, après intervention de la Constitution de 1978, au-delà de pleines immunités du Président de la République d'office Président du mouvement populaire de la révolution, institue en premier les privilèges de juridiction dans l'histoire juridique du pays. C'est ainsi que le régime mit en place le privilège de juridiction et les

90 Articles 163 à 165 de Constitution du 18 février 2006 et les articles 72 à 79 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 précitée.

91 KILALA PENE AMUNA, Immunités et privilèges en droit positif congolais, op.cit. pp.8-10.

50

autorisations de poursuite à tous les niveaux dont la finalité était de protéger les cadres du MPR-Parti Etat aux poursuites pénales dont les poursuites étaient conditionnées par l'autorisation du Président fondateur du MPR-Parti Etat, de droit Président de la République. Or, hélas, il était inimaginable que le Président autorise les poursuites d'un fervent cadre de son parti. Et pour les dignitaires de rang inférieur, il fallait l'obtention de l'autorisation du parti92.

Au cours de la période allant de cet événement jusqu'au règne de la Constitution actuelle passant par la transition ayant débutée le 24 avril 1990 avec la restauration du multipartisme, la libération des mouvements de l'AFDL et la transition dite période de la réunification, il est maintenu les privilèges de juridiction dans le droit processuel congolais. Le Professeur T.KAVUNDJA affirme même non sans raison que la RDC est aujourd'hui championne du monde en toutes catégories au nombre élevé des bénéficiaires du privilège de juridiction93.

Ce système a longtemps mis notre pays sur la liste des pays où l'Etat de droit reste encore un rêve. Avec tous ces bénéficiaires, les victimes n'ont aucune possibilité de citation directe et même avant toute poursuite, le magistrat instructeur doit solliciter l'autorisation de son chef hiérarchique94. Or par impossible ricoché de l'autorisation de poursuite et la mise en accusation, quel huissier instrumenterait-il à l'égard d'un député, ministre ou Président de la République dans nos réalités congolaises ? Ce qui met le justiciable, citoyen de rang inférieur, dans une situation défavorisée par rapport au bénéficiaire qui est un homme intouchable.

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