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L'affaiblissement des pouvoirs du ministère public par les privilèges de juridiction en droit procédural pénal congolais.

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par MISAVE AMANI KAKULE
Université de Goma - Graduat 2016
  

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Paragraphe 2. Principes gouvernant l'action du ministère public

Ces principes sont formés pour des caractères divers du ministère public dans toute la procédure pénale en allant de la commission de l'infraction jusqu'à l'exécution de la sentence du juge et en tant que corps des magistrats.

1. L'indépendance du ministère public

Les membres du ministère public dans l'exercice de leur mission jouissent d'une indépendance vis-à-vis des institutions judiciaires auprès desquelles ils sont attachés. C'est pourquoi bien que précédent, les magistrats du siège n'a aucunement pas qualité d'avaliser le ministère public ou d'émettre des appréciations sur la manière dont il exerce ses fonctions, critiquer l'usage qu'il fait de ses pouvoirs, lui adresser des reproches ou des éloges, et ils ne peuvent, en principe, lui adresser un blâme, des informations, ou ordre14. Ceci dans le souci de préserver l'autonomie de cet organe surtout en matière répressive.

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Certes, il existe des exceptions à ce principe qui se justifient par la nécessité de l'harmonie processuel en matière répressive où le juge apprécie la légalité et la régularité des actes du ministère public ainsi que le fondement de ses prétentions et allégations. C'est ainsi qu'en matière de flagrance le tribunal, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance-loi relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes15, peut décider la mise en détention préventive du détenu si à l'échéance du délai de cette procédure, l'affaire n'est pas suffisamment instruite pour qu'il intervienne le jugement. D'autres exceptions telles que les visites domiciliaires durant l'instruction préparatoire fixé à l'article 22 du Code de procédure pénale ; les articles 86,87 et 88, sur le jugement d'incompétence du juge de paix pouvant conduire le prévenu devant le ministère public près le tribunal de grande instance, les infractions d'audience quand elles sont dans les chefs d'un militaire ; renseignent sur le limite du principe d'indépendance du ministère public.

Toutes ces exceptions démontrent que selon les règles de la compétence ni le ministère public ni le juge ne peuvent se donner d'injonctions ou ordres réciproquement.Vis-à-vis des justiciable le ministère public est indépendant en matière pénale qu'en matière civile. Il décide de la suite d'une action publique portée à son cabinet, il peut classer un dossier sans suite, soit par amende transactionnel soit le fixer.

A l'égard du ministre de la justice, l'indépendance du ministère public est relative. Ceci se justifie par le fait qu'étant placé sous l'autorité du ministre à la justice, par le canal du Procureur général près la Cour de cassation ou le Procureur général près la Cour d'appel selon le cas sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique, celui-ci peut donner injonction au ministère public16.

Ainsi, aux termes des articles 70,72 et 73 in fine de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et

15 Article 6 de l'ordonnance-loi du 24 Février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes, JOROZ n°6, 15 Mars 1978.

16 Art. 70 de la loi-organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétence de direction de l'ordre judiciaire, JORDC, n° spé, 4 Mai 2013.

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compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il est confié au ministre de la justice le pouvoir d'injonction sur le Procureur général près la Cour de cassation de au Procureur général près la Cour d'appel. Il peut donner ordre à chacun de ces hauts magistrats de mettre l'action en mouvement. Il en ressort également de l'article 15 alinéa 2 de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut du magistrat telle que modifiée et complétée par la loi organique n°15/014 du 1er Août 2015 qui prévoit que le ministre de la justice a un pouvoir d'injonction sur le parquet17. Même si la loi n'a pas indiquer le contour ou la forme de cette injonction, la doctrine oriente sa compréhension en 2 dimensions :

? Le ministre de la justice peut donner l'injonction positive au Procureur général près la Cour de cassation ou au Procureur général près la Cour d'appel à l'Auditeur général près la haute Cour militaire de mettre l'action publique en mouvement18, ce qui signifie qu'il peut adresser des instructions général d'action publique19.

? Le ministre de la justice ne peut pas donner d'injonction négative au Procureur général près la Cour de cassation ou au Procureur général près la Cour d'appel c'est-à-dire donner des ordres de ne pas poursuivre tel justiciable ou de classer sans suite un dossier.

Les articles précités viennent rabaisser l'indépendance du M.P jusqu'au niveau de l'époque du Code de l'organisation et de la compétence judiciaire du 31 mars 1989 sous le MPR Parti-Etat.

En Italie par contre, une solution a été adoptée et apparait aux yeux d'un observateur averti, non seulement la plus performante, mais aussi la plus souhaitable. Ainsi, lors de la rédaction de la constitution après la seconde guerre mondiale, le constituant a accordé une grande attention aux structures du parquet. Pour éviter que les pouvoirs du ministère public puissent être utilisés de façon politique erronée, ce qui avait été le cas sous le régime fasciste, il a jugé nécessaire de rompre avec le lien traditionnel qui

17 .T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais, tome II, op.cit p. 155.

18 .Ibidem, P. 155.

19 B. BOULOC, procédure pénale, Paris, 22eed. Dalloz, 2010 cité par T. KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, Tome II op.cit p. 155.

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avait jusque-là placé le ministère public sous l'autorité du ministre de la justice. Le constituant n'a pas toutefois jugé nécessaire de séparer les magistrats du siège et du parquet en deux corps distincts. Les uns et les autres sont recrutés au terme du même concours public. Pour mieux garantir une indépendance effective des juges et des magistrats du parquet, l'assemblée constituante a en outre opté pour une formule très simple d' « autonomie » de la magistrature, en disposant que toutes les décisions liées au statut des magistrats (siège et parquet), depuis le recrutement jusqu'au départ en retraite, seraient de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature et qu'une majorité correspondant aux deux tiers de ses membres serrait constituée de magistrats directement élus par leurs collègues20.

C'est cette réflexion qui est proposée en France par la doctrine la plus autorisée qui soutient qu'il faut " dépolitiser la justice" en supprimant tout pouvoir du ministre de la justice dans les actions individuelles et en imaginant un système d'un parquet véritablement indépendant du pouvoir exécutif21.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon