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De la loi application en cas de violation des droits de propriété intellectuelle sur internet.

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par afrique karake
universite nationale du rwanda - licence en droit 2012
  

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SECTION 2. DE LA DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETANTE

Le problème de la loi applicable au droit de propriété intellectuelle n'est pas sans lien avec celui de la compétence juridictionnelle, mais les deux n'en doivent pas moins être soigneusement distingués.

L'attention s'est focalisée sur deux lois qui se font concurrence, et qu'il est d'usage de désigner comme la loi du lieu d'émission du site internet très souvent identifié par le nom de domaine litigieux (§1) et loi du lieu de réception du site internet identifié par le nom de domaine litigieux, qui est le lieu du dommage (§2).

74 Article 5al.4 de la Convention de berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 09 septembre 1886, précité.

75 A. LUCAS, op. cit. p. 130, n°257

76 A. Lucas, Rapport de la commission spécialisée portant sur la loi applicable en matière de propriété littéraire et artistique, 31p.

77 Ibidem.

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§1. Analyse de la théorie d'émission (loi du pays d'émission)

La loi du pays d'émission, entendu initialement d'un point de vue technique comme le pays dans lequel le signal a été injecté dans le réseau, et regardé désormais, d'un point de vue plus juridique, comme le pays où l'exploitant est installé.

La théorie de l'émission semble en effet plus appropriée, et elle a notamment été retenue par la Directive européenne "Télévision sans frontière" n° 89/552/CEE du 3 octobre 198978. Transposée au droit pénal international, elle présenterait l'avantage incontestable de permettre d'appréhender le véritable auteur des faits (c'est-à-dire l'auteur ou le diffuseur du message incriminé, l'auteur de l'atteinte à un système...) et de le faire juger devant le tribunal du lieu de commission de l'infraction79 . La commission étant entendue ici comme comprenant l'élément intentionnel et l'élément matériel de l'infraction, à l'exception des conséquences dommageables, qui parfois entrent également dans le texte d'incrimination en qualité d'éléments constitutifs80, et bien entendu, selon la loi du lieu du délit.

Tout ceci bien entendu sous réserve que la loi d'émission soit aussi celle de l'auteur de l'infraction. Mais, dans le cas contraire, le conflit positif de compétence susceptible d'en résulter pourrait être alors résolu par la mise en place d'un second critère de compétence, choisi parmi ceux que nous examinerons plus loin81.

Même si la loi du pays d'émission a le mérite de l'unicité et de la prévisibilité, ce qui est essentiel aux yeux des opérateurs dont certains ont espéré que les réseaux numériques puissent être des espaces sans droit, elle introduit des biais concurrentiels importants entre opérateurs présents sur un même marché en les soumettant à des contraintes très diverses selon le pays d'où ils émettent. Il ne fait pas de doute qu'en l'absence d'harmonisation entre les législations nationales, notamment au regard des exceptions au droit exclusif, les exploitants de certain pays seraient certainement perdants dans une telle confrontation82.

Du point de vue des auteurs et des titulaires de droits voisins, le principal risque à conjurer est la délocalisation des exploitants vers des «paradis numériques» où la réglementation ferait bon marché de leurs droits83. Même si ce danger ne doit pas être exagéré

78 J -F. CHASSAING, op cit. p. 329.

79 M. VIVANT, Cybermonde, droit et droits des réseaux, La semaine juridique JCP, 1996, I, 3969, n. 6.

80 A. STROWEL et J.-P. TRIAILLE, op.cit, p.33.

81 G. KOUMANTOS, op.cit.p. 154,

82 Ibidem.

83 F. DESSEMONT, Internet, le droi. d'auteur et le droit international privé, LJZ 92, 1996, p.289.

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dès lors que le pays d'émission est défini comme celui d'établissement de l'émetteur et non simplement d'injection du signal, il n'a rien de virtuel84.

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