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De la loi application en cas de violation des droits de propriété intellectuelle sur internet.

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par afrique karake
universite nationale du rwanda - licence en droit 2012
  

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§2. Analyse de la théorie de réception ( lex ratione loci)

La question qui demeure est celle de la localisation du fait dommageable et plus précisément de l'éclatement de la lex loci delicti. Le choix reste à faire, entre la loi du fait générateur et celle du lieu de la réalisation du dommage. Quelle sera la juridiction compétente à appliquer? L'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale précise que: « Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un état contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cette état »85.

Ceci attribue la compétence au juge de l'état du domicile ou du siège social du défendeur. L'article 5.3 dudit Convention ajoute que « le défenseur domicilié sur le territoire d'un état contractant peut être attrait, dans un autre état contractant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit »86.

Néanmoins, l'application de la loi du lieu de réception qui ne pose pas de problème quand les éléments de l'infraction se rattachent à un seul territoire, pose un problème quand les éléments de rattachement de l'infraction se rattachent à plusieurs pays. Ceci crée un conflit de juridictions et pourra aboutir à une contradiction dans les jugements.

La théorie qui consiste à appliquer la loi du pays de réception, c'est à dire celle du lieu où le préjudice est subi, peut-être intéressante en ce qu'elle permet de "contrôler in fine le contenu des services et permet d'assurer effectivement l'exécution des décisions de justice87. Au surplus, elle garantit le principe de souveraineté nationale"88. Cette option est d'ailleurs celle qui semble être préférée de la jurisprudence, comme le note L. COSTES89, lequel lui accorde également sa faveur.

Elle présente pourtant le défaut majeur de ne pas résoudre quelque problème comme par exemple l'individu qui envoie un message sur internet doit ici le faire dans le respect de tous les droits de la planète, sous peine de voir un pays quelconque entrer en condamnation à son encontre.

84 A. STROWEL et J.-P. TRIAILLE, op.cit, p.41

85 L'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

86 Article 5, ibidem.

87 A. STROWEL et J.-P. TRIAILLE, op.cit, p.23

88 N.GAUTRAUD, op.cit, p.246.

89 L. COSTES, op.cit.,p.1.

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Cela revient, d'une part à supprimer toute liberté d'expression sur internet et d'autre part à ignorer une réalité, quand bien même celle-ci serait en désaccord avec les textes : il est déjà relativement difficile de ne pas ignorer sa propre loi, que l'on soit profane ou juriste, il est alors inconcevable de demander à quiconque de connaître celles des pays qui lui sont voisins.

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