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La cour africaine des droits de l'homme et des peuples entre originalités et incertitudes.

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par Mamadou Alpha Kokouma DIALLO
Angers  - Master 1 Droit international et européen 2015
  

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Paragraphe II : Une compétence personnelle au regard du défendeur

Nous nous proposons d'examiner deux hypothèses pour appréhender cette compétence personnelle de la Cour à l'égard du défendeur.

La première hypothèse est relative à la Compétence personnelle obligatoire de la Cour à l'égard du défendeur. A ce titre, tout Etat partie au protocole peut être attrait devant la Cour soit par la Commission, soit par un autre Etat partie ou par une organisation intergouvernementale africaine en l'absence de toute acceptation préalable par l'Etat en question de la juridiction obligatoire de la Cour par le dépôt de la déclaration prévue à l'article 34(6) du Protocole. La compétence de la Cour est donc « obligatoire à son égard du seul fait de sa participation au Protocole »77.

Il est à noter que dans le système interaméricain, la compétence de la Cour est facultative78 et il en était pareil pour le système européen avant l'entrée en vigueur du Protocole n°11 qui a rendu donc cette compétence obligatoire quelle que soit la qualité de l'auteur de la requête79.

La deuxième hypothèse concerne la compétence personnelle facultative de la Cour à l'égard du défendeur. Dans ce cas, la Compétence de la Cour est facultative dans la mesure où un Etat partie au Protocole ne peut être attrait devant elle par un individu ou par une ONG, que s'il a préalablement fait la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour pour connaitre de telles affaires conformément à l'article 34(6) du Protocole.

A l'instar de ce qui existe dans le système interaméricain80 et le système européen81 avant que la Convention européenne ne soit amendée, il était raisonnable à notre avis que la Cour prévoit dans son règlement intérieur, la possibilité pour un Etat partie d'accepter au cas par cas la compétence de la Cour. Pour reprendre le juge OUGUERGOUZ Fatsah, cette

77 OUGUERGOUZ Fatsah, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : un gros plan sur le premier organe judiciaire africain à vocation continentale », op. cit., p. 230.

78 Voir l'article 62 précité de la Convention américaine.

79 Voir les articles 33 et 34 précités de la Convention européenne.

80 Voir l'article précité 62. 2 et 3 de la Convention américaine

81 Voir l'ancien article 48 de la Convention européenne

possibilité « pourrait s'avérer une bonne idée car elle présente l'avantage de la souplesse et possède une vertu pédagogique [et] elle pourrait en effet séduire les Etats parties récalcitrants à la juridiction de la Cour en attendant que ceux-ci se décident à déposer la déclaration facultative »82.

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82 OUGUERGOUZ Fatsah, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : un gros plan sur le premier organe judiciaire africain à vocation continentale », op. cit., p. 230-231.

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