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La cour africaine des droits de l'homme et des peuples entre originalités et incertitudes.

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par Mamadou Alpha Kokouma DIALLO
Angers  - Master 1 Droit international et européen 2015
  

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Section II : Une Cour à compétence personnelle relativement libérale

La compétence rationae personae de la Cour africaine est relativement libérale par rapport à celle des Cours européenne et interaméricaine. Afin d'appréhender cette compétence personnelle de la Cour africaine, les développements suivants concerneront successivement la compétence personnelle de la Cour au regard du demandeur (Paragraphe I) et la compétence personnelle de la Cour au regard du défendeur (II).

66 OUGUERGOUZ Fatsah, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : un gros plan sur le premier organe judiciaire africain à vocation continentale », op. cit., p. 237.

67 Ibid., p. 237.

68 Ibid., p. 237.

69 Ibid., p. 238.

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Paragraphe I : Une compétence personnelle au regard du demandeur

Aux termes de l'article 5 du Protocole, « 1. Ont qualité pour saisir la Cour : a) la Commission ; b) l'Etat partie qui a saisie la Commission ; c) l'Etat partie contre lequel une plainte a été introduite ; d) l'Etat partie dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme ; e) les organisations inter-gouvernementales africaines. »

A la lecture de ce paragraphe on s'aperçoit que le Protocole a libéralisé l'accès à la Cour même s'il faut relativiser ce caractère libéral quand on sait qu'aux termes de cette même disposition les individus et les organisations non gouvernementales dotées du statut d'observateur auprès de la Commission ne peuvent y accéder que sous certaines conditions70.

A titre de comparaison, dans le système européen, avant l'adoption des Protocoles n° 9 et n° 11, seuls la Commission européenne des droits de l'homme et les Etats parties à la Convention européenne avaient le droit de saisir la Cour. Désormais, depuis l'entrée en vigueur du Protocole71 n° 11 modifiant fondamentalement le système institutionnel de contrôle du respect des droits de l'homme garantis par la Convention, tant les Etats parties que les individus, groupes d'individus ou ONG peuvent saisir la Cour sans qu'il ne soit nécessaire que l'Etat ou les Etats parties concernés n'acceptent au préalable la compétence de la Cour72 qui est désormais obligatoire.

Dans le système interaméricain, seuls la Commission interaméricaine des droits de l'homme et les Etats parties à la Convention américaine des droits de l'homme ont le droit de saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme73.

Le Protocole de Ouagadougou prévoit donc d'une part, une compétence personnelle obligatoire de la Cour africaine pour toutes les affaires portées devant elle par la Commission et une certaine catégorie d'Etats parties à savoir l'Etat partie qui a saisie la Commission, l'Etat partie contre lequel une plainte a été introduite, l'Etat partie dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme et aussi une organisation intergouvernementale africaine. D'autre part, il prévoit une compétence personnelle facultative de la Cour en ce qui concerne les affaires émanant des individus et des ONG.

70 Ce point ferra l'objet d'un développement particulier et plus approfondi plus loin.

71 Le Protocole n° 11 de la Convention européenne des droits de l'homme est entré en vigueur le 01 novembre 1998.

72 Voir à ce sujet les articles 33 et 34 de la Convention européenne des droits de l'homme.

73 Article 62 de la Convention américaine : « 1. Seuls les Etats parties à la présente Convention et la Commission ont qualité pour saisir la Cour. 2. [...] ».

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En effet, une interprétation de l'article 5 du Protocole, nous permet d'identifier et de distinguer trois catégories d'affaires pouvant être portées devant la Cour en fonction de la qualité des demandeurs et auxquelles s'étend sa compétence personnelle en matière contentieuse.

La première catégorie est relative aux affaires ayant déjà fait l'objet d'un traitement devant la Commission et ensuite portées devant la Cour soit par la Commission elle-même soit par l'Etat partie qui a saisie la Commission, soit par l'Etat partie contre lequel la plainte a été introduite devant la Commission ou soit par l'Etat partie dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme et portée devant la Commission74.

La deuxième catégorie d'affaires recouvre celles portées directement à la Cour par un Etat ou par une organisation « intergouvernementale africaine » sans saisine préalable de la Commission. OUGUERGOUZ fatsah affirme à cet effet que « le libellé de l'article 5. 1 (d) est suffisamment vague pour autoriser la saisine de la Cour par un Etat dont un ressortissant est victime d'une violation d'un droit, que la Commission ait été ou non préalablement saisie de cette violation »75.

La troisième catégorie d'affaires concerne celles soumises directement à la Cour par un individu ou une organisation non gouvernementale sans que la Commission n'ait été saisie. C'est ce qui ressort explicitement du paragraphe 3 de l'article 5 du Protocole qui dispose que :

« La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de la Commission d'introduire des requêtes directement devant elle, conformément à l'article 34(6) du Protocole »76.

Il faut donc relever que le Protocole n'exige pas de l'individu et de l'ONG qu'ils soient la victime de la violation invoquée. Et ils peuvent tout aussi invoquer les dispositions de « tout instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés ». Il suffit qu'ils aient un intérêt direct pour saisir la Cour.

74 V. OUGUERGOUZ Fatsah, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : un gros plan sur le premier organe judiciaire africain à vocation continentale », op. cit., p. 229.

75 Ibid., p. 229.

76 L'article 34(6) se lit comme suit : « A tout moment, à partir de la ratification du présent Protocole, l'Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5(3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration ».

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Au regard de ce qui précède, on se rend compte que la Cour africaine dispose d'un pouvoir d'appréciation de sa compétence personnelle à l'égard du demandeur par référence à l'article 3 relatif à sa compétence du Protocole.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld