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La cour africaine des droits de l'homme et des peuples entre originalités et incertitudes.

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par Mamadou Alpha Kokouma DIALLO
Angers  - Master 1 Droit international et européen 2015
  

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Paragraphe II : Une compétence matérielle Consultative de la Cour

A l'image des Cours européenne et interaméricaine des droits de l'homme dont les compétences en la matière sont prévues respectivement par les articles 47, 48 et 49 de la Convention européenne et l'article 64 de la Convention américaine, la Cour africaine dispose également d'une compétence matérielle consultative prévue à l'article 4 du Protocole :

« 1. A la demande d'un Etat membre de l'Union Africaine, de tout organe de l'Union Africaine ou d'une organisation africaine reconnue par l'Union Africaine, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme, à condition que l'objet de l'avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission. 2. Les avis consultatifs de la Cour sont motivés. Un juge peut y joindre une opinion individuelle ou dissidente ».

61 L'article 3. 2 du Protocole dispose : « En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide ».

62 OUGUERGOUZ Fatsah, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : un gros plan sur le premier organe judiciaire africain à vocation continentale », op. cit., p. 227.

63 Ibid, p. 227.

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La première remarque que nous tirons de la lecture de cette disposition est l'ouverture systématique par le Protocole de l'accès à la Cour en matière consultative à tous les Etats membres de l'Union Africaine, parties ou non au Protocole.

Cela peut paraitre l'une des originalités du système africain de protection des droits de l'homme dans la mesure où dans le système européen seul le Comité des Ministres64 du Conseil de l'Europe est habilité à saisir la Cour d'une demande d'avis consultatif. En revanche, le mécanisme mis en place par le Protocole en matière consultative se rapproche de celui du système américain où la Cour interaméricaine des droits de l'homme peut être saisie pour avis consultatif par tous les Etats membres de l'O.E.A ainsi que par certains organes de celle-ci65.

La seule différence entre ces deux systèmes réside dans le fait que le Protocole à la différence de la Convention américaine ne détermine pas les organes de l'Union Africaine qui sont habilités à faire une demande d'avis consultatif devant la Cour. Une autre imprécision demeure, s'agissant de l'expression « Organisation africaine reconnue par l'Union africaine ». Alors s'agit-il des organisations régionales ou les Communautés économiques régionales comme la CEDEAO, de l'UMA, la CEAE ? Ou encore s'agit-il des organisations non gouvernementales dotées du statut d'observateur auprès de la Commission africaine ? Se pose également la question de la portée et/ou de la nature de l'expression « reconnue par l'Union Africaine ». A ces questions, seul le développement de la jurisprudence consultative de la Cour pourra fournir des réponses.

On remarquera également que les rédacteurs du Protocole ont considérablement élargi le champ de la compétence matérielle consultative de la Cour à l'instar de sa compétence matérielle contentieuse puisqu'elle s'étend non seulement à la Charte africaine elle-même, mais aussi « à tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme ». Ce qui inclut à la fois tous les traités régionaux ou universels relatifs aux droits de l'homme, mais aussi « les autres instruments de nature juridique formellement non contraignante tels que les

64 V. l'article 47. 1 prec. de la Convention européenne des droits de l'homme.

65 V. l'article 64 prec. de la Convention américaine des droits de l'homme. A ce sujet, voir aussi Ludovic HENNEBEL, La Convention américaine des droits de l'homme : mécanismes de protection et étendue des droits et libertés, 2007, Bruylant, Bruxelles.

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résolutions de certains organes pertinents (Union Africaine, Assemblée Générale des Nations-Unies etc.)66 ».

Toutefois, l'exercice de cette compétence consultative de la Cour est bien encadré : l'article 4 précise en effet que l'avis demandé ne peut porter que sur « une question juridique » d'une part, et que son objet ne doit pas se rapporter sur une « question pendante devant la Commission » d'autre part. En vertu de cette disposition, nous pouvons en déduire que le but visé est d'éviter « que la Cour ne porte atteinte à l'intégrité de la fonction quasi-judiciaire de la Commission en matière de protection des droits de l'homme et des peuples, et de sauvegarder l'entière liberté de décision de cette dernière »67.

Il convient tout aussi de souligner que l'article 4 du Protocole n'a pas expressément traité de la question d'une éventuelle demande d'avis consultatif se rapportant à une requête pendante devant la Cour elle-même. Dans une telle hypothèse, selon le juge OUGUERGOUZ Fatsah, « la Cour devrait également selon toute vraisemblance refusé de rendre l'avis demandé dans la mesure où une telle demande porterait atteinte à l'intégrité de sa fonction judiciaire »68. Cela semble être logique dans la mesure où on ne voit pas la raison pour laquelle la Cour pourrait ou devrait se prononcer sur une question relative à une affaire pendante devant elle.

Face à un champ matériel de la compétence contentieuse et consultative très vaste de la Cour, il lui reviendra elle-même de définir les limites notamment au « cas par cas »69. La Cour africaine dispose donc d'un large pouvoir discrétionnaire pour limiter sa compétence extensive tant contentieuse que consultative que le Protocole lui confère à ses articles 3 et 4.

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