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La cour africaine des droits de l'homme et des peuples entre originalités et incertitudes.

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par Mamadou Alpha Kokouma DIALLO
Angers  - Master 1 Droit international et européen 2015
  

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Section II : La nécessité d'un rude effort de régulation pour une Cour africaine effective

Pour permettre à la Cour africaine de jouer pleinement son rôle de protection des droits de l'homme sur le continent africain, il est nécessaire voire indispensable d'opérer une régulation institutionnelle (Paragraphe I) et d'entreprendre un certain nombre d'actions (Paragraphe II) afin qu'elle soit véritablement effective.

99 Affaire Femi Falama c. Union Africaine préc. , p. 3.

100 Ibid., p. 23.

101 Ibid., p. 24.

102 Voir opinion individuelle OUGUERGOUZ Fatsah, jointe à l'arrêt Affaire Femi Falama c. Union Africaine, p. 2.

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Paragraphe I : La nécessaire régulation institutionnelle

Installée le 2 juillet 2006, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est le premier organe judiciaire créé à l'échelle du continent africain.

Toutefois, force est de constater que même si la Cour est au coeur du système africain de protection des droits de l'homme, elle est loin d'être seule. Elle est établie dans le sillage d'une demi-douzaine de Cours régionales qui possèdent explicitement ou implicitement des attributions en matière de droits de l'homme et dont selon le juge OUGUERGOUZ fatsah, « l'Afrique peut se targuer d'abriter le plus grand nombre »103. Il s'agit notamment de : la Cour de justice de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Cour de justice de l'Union Economique et Monétaire Ouest-africaine (UEMOA), la Cour de justice du Marché commun pour l'Afrique orientale et australe (COMESA), du Tribunal de la South African development Community (SADC), la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), la Cour de justice de l'Union du Maghreb arabe (UMA) et la Cour de justice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC)104.

La prolifération de ces juridictions au sein de ces Communautés économiques régionales entrainant ainsi une certaine anarchie institutionnelle, un risque de chevauchement de compétences n'est pas sans inquiétudes.

Le champ de compétence rationae materiae d'une juridiction communautaire se limite initialement au domaine économique et à l'interprétation et l'application du droit communautaire. Pour reprendre Laurence BOURGORGUE-LARSEN, « [...], les juridictions régionales sont érigées, [...] et ont pour fonction [...] d'assurer grâce aux ressorts du droit, l'effectivité de l'approfondissement des rapprochements économiques entre les Etats parties. »105 Ces Cours apparaissent donc comme une sorte de garantie des processus d'intégration économique. En revanche, certains traités constitutifs de certaines communautés régionales africaines contiennent des dispositions relatives aux droits de l'homme. C'est le cas notamment du Traité de la CEDEAO qui est sans doute, la Communauté régionale africaine

103 OUGUERGOUZ Fatsah, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : Un gros plan sur le premier organe judiciaire africain à vocation continentale », op. cit., p. 218.

104 Sur ces juridictions, voir : Maurice KAMTO, « les Cours de justice des Communautés et des Organisations d'intégration économiques africaines », Annuaire africain de droit international, 1998, volume 6, pp. 107-150.

105 Voir BURGORGUE-LARSEN Laurence, « Le fait régional dans la juridictionnalisation du droit international » dans SOCIETE FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL, colloque de Lille. La juridictionnalisation du droit international, Paris, Pedone, 2003, pp. 203-264, p. 217.

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ayant le plus manifestée un intérêt pour la question des droits de l'homme. L'article 4 du traité révisé de la CEDEAO dispose à cet effet que: « Les Hautes Parties Contractantes, dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 3 du présent traité, affirment et déclarent solennellement leurs adhésion aux principes fondamentaux suivants : [...]

(g)- respect, promotion et protection des droits de l'homme et des peuples conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples »106.

Il ressort de cette disposition que non seulement la Communauté adhère à la Charte, mais aussi que sa Cour de justice elle-même a pour mandat entre autres, l'interprétation et l'application et la promotion de ladite Charte. D'ailleurs, plus de 85% des cas conclus par la Cour de justice depuis 2005 étaient liés aux allégations de violation des droits de l'homme au sein des Etats membres de la CEDEAO107. Ce faisant, la Cour de justice a appliqué des dispositions de la Charte.

La nécessité d'une régulation s'impose justement à ce niveau. Car, de toute évidence, cette prolifération sur le continent africain, des juridictions internationales ayant une compétence pour connaitre des violations des droits de l'homme, si elle n'est pas maitrisée, conduit inévitablement à un désordre, à une anarchie qui affaiblira le système africain de protection des droits de l'homme dans son ensemble et la Cour africaine en particulier.

Concrètement face à une violation des droits de l'homme, quelle juridiction faudra t-il saisir ? Faudra t-il pour une victime d'une violation de ses droits humains solliciter une juridiction régionale plus proche et qui n'exige pas une déclaration spéciale d'acceptation de sa compétence que de prendre le risque d'aller devant la Cour africaine ?

Logiquement, les victimes auront tendance à aller vers les juridictions régionales pour notamment des raisons de proximité que d'aller devant la Cour africaine avec le risque de voire leur requêtes rejetées pour défaut de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour par l'Etat défendeur. Ce phénomène est certes, moins visible aujourd'hui en raison de l'ineffectivité et de l'inefficacité de certaines Cours régionales. Mais, à défaut d'une solution continentale adéquate et immédiate, une paralysie, un chaos du système africain de protection des droits de l'homme reste prévisible et même imminent.

106 Traité révisé de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, article 4.

107 Par exemple, voir : l'Affaire Dame Hadijatou Mani Korao c. République du Niger du 27 octobre 2008; Affaire Hissein Habré 2010 ; Affaire Simone Ehivet et Michel Gbagbo c. République de Cote d'Ivoire 2013.

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Cette régulation passe notamment par l'harmonisation de la jurisprudence de la Cour africaine et celle des juridictions régionales et un véritable dialogue entre les juges des différentes Cours.

En revanche, à défaut d'une prise en charge conventionnelle de cette importante question de régulation de cette anarchie institutionnelle, la Cour africaine a tout de même pris une belle initiative d'organiser des séminaires avec les Cour des C.E.R.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry