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La cour africaine des droits de l'homme et des peuples entre originalités et incertitudes.

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par Mamadou Alpha Kokouma DIALLO
Angers  - Master 1 Droit international et européen 2015
  

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Paragraphe II : Les actions à entreprendre pour une Cour efficace

L'effectivité de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dépend comme nous l'avons souligné plus haut, des moyens que les Etats africains mettront en oeuvre. Toutefois, il nous parait raisonnable que les actions ci-après soient envisageables pour faire de la Cour africaine un instrument de protection des droits de l'homme efficace qui remplie pleinement sa mission en vue de répondre aux attentes des peuples africains.

D'abord, à l'égard des Etats africains n'ayant pas encore ratifiés le Protocole de Ouagadougou, - qui sont au nombre de vingt-quatre -, il conviendra de prendre contact avec les autorités compétentes de ces derniers en vue de les convaincre à ratifier ledit Protocole et de souscrire à la déclaration spéciale prévue à l'article 34(6). Seule une ratification du Protocole et une souscription à la déclaration d'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour, peuvent permettre aux individus et aux ONG de saisir la Cour pour faire valoir leurs droits.

Concernant les Etats ayant déjà ratifiés le Protocole mais qui n'ont encore pas fait la déclaration d'acception de la compétence de la Cour - ils sont au nombre de vingt-deux - la même démarche est nécessaire.

Dans ces deux cas, la Cour peut notamment solliciter la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA pour convaincre ses membres de la nécessité non seulement de ratifier le Protocole mais aussi de souscrire à la déclaration.

S'agissant des Etats ayant ratifiés le Protocole et déposés la déclaration conformément à l'article 34(6) - qui sont au nombre de huit -, il convient de mener des « campagnes massives

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et intensives »108 de sensibilisation auprès des individus, des ONG et de la société civile nationale afin de leur fournir les outils dont-ils ont besoin pour saisir la Cour.

Ensuite, la Commission africaine des droits de l'homme peut, en vertu de la possibilité que lui est offerte par le Protocole109, saisir la Cour de certaines affaires dont elle est elle-même saisie. Cela pourrait être un gage de l'efficacité de la protection des droits de l'homme dans la mesure où les décisions de la Cour sont définitives et sont revêtues de la force obligatoire contrairement à celles de la Commission.

Par ailleurs, les Etats membres de l'Union Africaine - parties ou non au Protocole - peuvent sur la base de l'article 4 dudit Protocole solliciter la Cour pour lui demander des avis consultatifs sur toutes questions de droits de l'homme et des peuples, en dehors de toute situation contentieuse110. Cette idée parait séduisante et très importante car un tel recours présenterait l'avantage de leur permettre d'améliorer leur système juridique national de protection des droits de l'homme. En revanche, la pratique internationale montre que les Etats sont moins enclins à engager des procédures contentieuses contre d'autres Etats et c'est pour diverses raisons notamment diplomatique.

De même, l'Union Africaine et ses organes sur la base du même article, peuvent recourir à cette procédure consultative devant la Cour pour lui demander son avis sur toute question pertinente relative aux droits de l'homme et des peuples et notamment lors de l'élaboration de nouveaux instruments de protection des droits de l'homme111. Il en est de même pour les Organisations internationales africaines reconnues par l'Union Africaine, auxquelles le Protocole autorise sur le même fondement de faire une demande d'avis consultatif à la Cour.

Enfin, dans le cadre de donner plus de visibilité à la Cour et de la rapprocher au mieux aux populations africaines, des nombreuses activités de promotion sont également nécessaires.

Ces activités peuvent consister d'une part, à la promotion de l'existence de la Cour dans toutes les Universités africaines et à l'organisation des conférences continentales sur la Cour

108 V. Gérard NIYUNGEKO, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : défis et perspectives », Allocution présentée le 8 décembre 2008 à l'occasion de l'ouverture du séminaire des Cours régionales des droits de l'homme organisé par le Ministère des affaires étrangères, l'Institut international des droits de l'homme René Cassin et la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg les 8 et 9 décembre 2008, RTDH, 2009, n° 79, pp. 731-738, p. 735.

109 Voir Protocole, article 5.

110 Gérard NIYUNGEKO, «La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : défis et perspectives », op. cit., p. 736.

111 Ibid., p. 736.

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et ses activités. D'autre part, il est nécessaire que la Cour établisse des « liens étroits »112 avec non seulement les autres Cours régionales de protection des droits de l'homme113 mais aussi les Cours des Communautés économiques et les Cours suprêmes et constitutionnelles des Etats membres de l'Union Africaine114.

Pour ce qui concerne les Cours des Communautés économiques régionales, comme nous l'avons évoqué dans le paragraphe précédent, il est utile qu'il y ait un « mécanisme d'harmonisation »115 de la jurisprudence de la Cour et de celle de ces dernières pour une meilleure protection des droits de l'homme.

S'agissant des Cours suprêmes et constitutionnelles des Etats membres de l'Union Africaine dont les Constitutions nationales se réfèrent généralement à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour doit entretenir une relation privilégiée avec elles. Ces juridictions nationales étant les artisans de la jurisprudence nationale en matière des droits de l'homme, une coopération entre la Cour et ces dernières est nécessaire et elle peut se matérialiser notamment par la mise en place des cellules ou des passerelles de communication et d'information116. Une telle coopération présente un double avantage. D'une part, elle permet à la Cour d'être informer « des grandes tendances des jurisprudences nationales respectives », et d'autre part, elle permet aux juridictions nationales de « prendre en compte la jurisprudence de la Cour »117.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus