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La cour africaine des droits de l'homme et des peuples entre originalités et incertitudes.

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par Mamadou Alpha Kokouma DIALLO
Angers  - Master 1 Droit international et européen 2015
  

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Chapitre II : La Cour africaine, une juridiction provisoire

Ainsi qu'il vient d'être précédemment exposé, la Cour africaine fait face à des limites qui rendent son efficacité relative à défaut d'une indispensable régulation. Cependant, au lieu de corriger les dysfonctionnements auxquels fait face la Cour afin de la rendre effective et dynamique, l'Union africaine a entrepris toute une série de reformes qui finalement rendent même provisoire son existence. Dans le cadre d'une analyse du caractère provisoire de l'existence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et au regard de ces

112 Idem.

113 Nous faisons allusion aux Cours européenne et américaine des droits de l'homme.

114 Gérard NIYUNGEKO, «La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : défis et perspectives », op.

cit., p. 736.

115 Idem.

116 Ibid., p. 737.

117 Idem.

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différentes reformes, on se demande même si le projet de création de la Cour unique ne constitue pas la fin de l'existence la Cour (Section I) et si cela n'entraine pas une restriction de la protection des droits de l'homme en Afrique (Section II).

Section I : Le projet de création d'une Cour unique : l'acte de décès de la Cour africaine des droits de l'homme ?

Ainsi qu'il vient d'être indiqué, il convient de rapporter la substance de la double reforme de l'Union Africaine. D'une part, le Protocole de Maputo portant création d'une Cour de justice de l'Union africaine (Paragraphe I) et d'autre part, le Protocole de Sharm el-Sheikh portant statut de la Cour unique (Paragraphe II).

Paragraphe I : Le processus d'élaboration du Protocole de Maputo portant création d'une Cour de justice de l'Union Africaine

Il convient tout d'abord de préciser que l'idée de création d'une Cour continentale de justice n'est pas nouvelle. Elle remonte du Traité d'Abuja118 du 3 juin 1991, adopté dans le cadre de l'OUA. En effet, les articles 1er, 7 et 18 dudit traité consacrent la création d'une Cour de justice de la Communauté économique africaine. Cette Cour de justice était non seulement aux termes du Traité, un organe indépendant, doté d'une compétence classique consultative et contentieuse119 mais aussi ses arrêts avaient une force obligatoire pour les Etats et les organes de la Communauté économique africaine120. Mais ce projet n'a pas vu le jour car le Protocole devant déterminer les Statuts de la Cour, sa composition, ses pouvoirs et les modalités de son opérationnalisation n'a jamais été rédigé.

Toutefois, cette idée de création d'une Cour de justice a été réaffirmée à Syrte (en Libye) en novembre 1999 lors de la 4ème session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA. Mais il a fallut attendre à nouveau le 11 juillet 2000 à Lomé (Togo)

118 Ce Traité a été adopté par l'OUA en 1991 à Abuja au Nigéria et il est entré en vigueur en 1994. Il a fait de la Communauté économique africaine qu'il a crée une partie intégrante de l'OUA devenue UA.

119 Voir traité d'Abuja, article 18 « [...], 2. La Cour de justice assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité et statue sur les litiges dont elle est saisie en vertu des dispositions du présent traité. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, la Cour de justice est indépendante des Etats membres et des organes de la Communauté [...] »

120 Ibid., article 19 « Les arrêts de la Cour de justice ont force obligatoire à l'égard des Etats et des organes de la Communauté ».

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lors du Sommet de l'OUA, pour que l'acte constitutif de l'UA prévoit à son article 5 une Cour de justice parmi les organes de l'Union121.

En vertu de cette disposition, la création d'une Cour de justice continentale s'emble donc s'imposer à l'Union Africaine. Cette obligation découle de l'article 18 de l'Acte constitutif de l'UA dont l'alinéa premier crée la Cour et le second alinéa prévoit l'adoption d'un Protocole y afférent122définissant ses statuts, sa composition et ses pouvoirs.

Finalement, c'est ce Protocole qui a été adopté à Maputo (Mozambique) le 11 juillet 2003 lors de la deuxième session ordinaire de la toute nouvelle Union Africaine. Au vu de ce qui précède, on se rend compte que l'adoption de ce Protocole a donc été l'aboutissement d'un long processus et marque par la même occasion une certaine volonté de la part des Chefs d'Etats africains de rompre avec leur traditionnel attachement à la négociation, la médiation politique pour recourir au règlement judiciaire des différends internationaux.

Cette Cour de justice ainsi crée est aux termes de l'article 2 du Protocole de Maputo, « l'organe judiciaire principal de l'Union ». Ce Protocole créant cette Cour était censé rentré en vigueur conformément à l'article 60 qui détermine ses modalités d'entrée en vigueur123, le 11 janvier 2008 suite au dépôt par l'Algérie du quinzième instrument de ratification124. Mais il n'est jamais entré en vigueur. Par conséquent, la Cour de justice de l'Union africaine qu'il a instituée n'a pas vu le jour car toutes les formalités relatives à son opérationnalisation dont la détermination de son siège et l'élection des juges ont été suspendues.

Cet état de fait s'explique purement et simplement par le fait qu'avant même l'entrée en vigueur du Protocole de Maputo, le projet de fusion de cette Cour de justice de l'Union Africaine avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples instituée par le Protocole de Ouagadougou était déjà en discussion. De ces discussions, est née l'idée d'adopter un nouveau Protocole pour matérialiser la fusion de ces deux Cours en une Cour unique : la Cour africaine de justice et des droits de l'homme.

121 Voir l'Article 5 de l'Acte constitutif de l'Union Africaine.

122 Ibid., article 18 « 1. Il est crée une Cour de justice de l'Union. 2. Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de justice sont définis dans un Protocole y afférent ».

123 Article 60 du Protocole de Maputo se lit comme suit : « Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par quinze (15) Etats membres ».

124 Sur ce sujet, voir le site internet de l'Union Africaine : www.africa-union.org et le site de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : www.africa-court.org.

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