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La cour africaine des droits de l'homme et des peuples entre originalités et incertitudes.

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par Mamadou Alpha Kokouma DIALLO
Angers  - Master 1 Droit international et européen 2015
  

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Paragraphe II : Le Protocole de Sharm el-Sheikh : Statut de la Cour unique

Dans le cadre de la mise en place d'une juridiction continentale unique au sein de l'Union africaine, a été adopté à Sharm el-Sheikh (en Egypte) le 1er juillet 2008, lors de la onzième session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement de l'UA, le Protocole du même du nom. Ce Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, s'inscrit dans la logique de la reforme longtemps voulue par l'Union Africaine pour se doter d'une seule juridiction à l'échelle continentale. Cette reforme consiste à fusionner l'actuelle Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à la Cour de justice de l'Union africaine qui n'a jamais été mise en place.

Toutefois, il est important de préciser qu'avant même l'adoption de ce Protocole portant Statut de la Cour unique à Sharm el-Sheikh (Egypte), la décision de fusionner les deux Cours avait déjà été prise en 2004 à Addis - Abeba (Ethiopie) lors de la session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union. A cette occasion, par la décision Assembly/AU/Dec. 45 (III)125 du 8 juillet 2004, a été décidé que : « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour de justice seront fusionnées en une seule Cour ».

Cela étant, il faut noter que cette décision de fusion est intervenue seulement 6 mois après la rentrée en vigueur du Protocole de Ouagadougou126 portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et quasiment 2 ans avant son installation le 2 juillet 2006. Ce qui a faillit faire de l'actuelle Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, un organe judiciaire « mort né »127 ou encore pour reprendre Mutoy MUBIALA une Cour en « sursis »128. Deux raisons principales semblent justifier la fusion de ces deux organes juridictionnels. C'est « en réponse au défi de la prolifération des institutions panafricaines et aux coûts exorbitants subséquents »129 qu'intervient cette fusion. Donc, c'est dans le souci de rationnaliser les coûts qu'engendrerait le fonctionnement de ces deux organes et de maitriser

125 Voir cette décision au préambule du Protocole de Sharm el-Sheikh, paragraphe 4.

126 Ce Protocole est entré en vigueur le 25 janvier 2004.

127 Voir le Guide pratique de la FIDH, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vers la Cour de justice et des droits de l'homme », avril 2010, p. 142, format PDF disponible sur www.fidh.org/IMG/pdf/GuideCourAfricaine.pdf

128 MUBIALA Mutoy, Le système régional africain de protection des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2005.

129 Ibid., « Chronique de droit pénal de l'Union Africaine. L'élargissement du mandat de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme aux affaires de droit international pénal », Revue internationale de droit pénal, 2014/3, vol. 85, pp. 749-758, p. 750.

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la multiplication des juridictions continentales et un éventuel conflit de compétence entre les juridictions, que l'UA a décidé cette reforme.

A ce niveau, nous relevons que l'Afrique semble vouloir s'écarter de l'approche européenne qui laisse coexister la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et la Cour européenne des droits de l'homme en dépit du fait qu'elle s'inspire profondément de l'Europe en matière de construction communautaire.

Nonobstant cette décision de fusion, l'U.A semble avoir pris conscience que le processus de mise en place de la future cour unique risque de prendre du temps. Elle a en effet, pris la décision d'autoriser l'opérationnalisation de l'actuelle Cour africaine des droits de l'homme et des peuples lors du sommet d'Abuja de janvier 2005. D'où le caractère provisoire même de l'existence de cette Cour.

Cette décision a été réaffirmée quelques mois plus tard lors du sommet de Syrte (Libye) de juillet 2005 en ces termes : « Toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples doivent être prises, notamment l'élection des juges, la détermination du budget et l'opérationnalisation du Greffe »130. C'est ainsi que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est devenue opérationnelle. Mais son avenir reste toutefois incertain et dépend de la mise en place de la future Cour africaine de justice, des droits de l'homme et des peuples dont le Protocole vient d'être amendé lors du 23ème sommet de l'UA tenue à Malabo (Guinée équatoriale) du 20 au 27 juin 2014 pour élargir son champ au domaine pénal.

Ces diverses reformes de l'UA posent en outre diverses questions et de nombreuses inquiétudes pour certains quant à l'effectivité même de la protection des droits de l'homme sur le continent africain dans l'avenir.

130 Voir Assembly/UA/Dec.83 (V) in le Guide pratique de la FIDH, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vers la Cour de justice et des droits de l'homme », op. cit., p. 142.

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