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La cour africaine des droits de l'homme et des peuples entre originalités et incertitudes.

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par Mamadou Alpha Kokouma DIALLO
Angers  - Master 1 Droit international et européen 2015
  

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Section II : La Cour africaine, une institution judiciaire indépendante

La Charte africaine avait très tôt montré ses limites à l'égard du mécanisme de protection des droits de l'homme en se contentant de créer la Commission africaine chargée de son interprétation, de sa promotion et de sa protection44 à défaut de pouvoir instituer une Cour. C'est donc dans l'optique de corriger cet état de fait qu'est née la nécessité de créer un organe judiciaire indépendant. Cette Cour se voit dotée par le Protocole de Ouagadougou non seulement d'une indépendance institutionnelle (Paragraphe I), mais aussi d'une garantie de l'indépendance de ses membres (Paragraphe II).

43 ATANGANA AMOUGOU Jean-Louis, « Avancées et limites du système africain de protection des droits de l'homme : La naissance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples », op. cit., p. 178.

44 Il convient toutefois de relativiser car la Charte africaine présente au-delà du mécanisme de protection, une certaine originalité, une certaine spécificité qui témoigne d'un réel intérêt sur le plan doctrinal. En effet, c'est l'unique instrument de protection des droits de l'homme tant au niveau universel qu'au niveau régional qui consacre à la fois des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, des droits individuels et collectifs, reconnaissant aussi à coté des droits de l'homme, des droits des peuples et des devoirs de l'individu. Sur l'originalité de la Charte, voir notamment : OUGUERGOUZ Fatsah, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité, Paris, PUF, 1993.

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Paragraphe I : L'indépendance institutionnelle de la Cour garantie

Instituée pour garantir les droits de l'homme et des peuples sur le continent africain, la Cour ne peut pleinement accomplir sa mission que si elle dispose d'une indépendance vis-à-vis non seulement des Etats membres que des institutions et autres organes de l'Union Africaine. A ce titre, les rédacteurs du Protocole lui garantissent une indépendance qui est le gage même de l'effectivité de son action.

Conformément aux Cours européenne et interaméricaine des droits de l'homme, la Cour africaine jouit d'une autonomie et d'une véritable indépendance institutionnelle qui découlent notamment des articles 3, 21, 24, 25, 28, 33 et 35 du Protocole.

Tout d'abord, au titre de l'article 3 (2)45 du Protocole, la Cour africaine dispose de la compétence de sa compétence. Autrement dit, en cas de contestation, elle a le pouvoir de décider si elle est compétente de connaitre d'une affaire dont elle saisit ou pas. Ce pouvoir est déterminant pour toute institution judiciaire. En Europe, la Cour européenne est dotée d'un même pouvoir46 tandis que la Convention américaine prive la Cour interaméricaine d'un tel pouvoir.

Ensuite, cette indépendance de la Cour apparait dans sa capacité d'élire son président et son vice président dont elle définit également les attributions dans son règlement intérieur47.

De même, l'indépendance de la Cour réside dans le fait qu'elle possède le pouvoir de designer non seulement son greffier et les autres fonctionnaires du greffe48 mais aussi, elle établit son propre règlement intérieur en déterminant sa propre procédure49. Ce pouvoir bien que nécessaire, constitue une garantie de l'indépendance de la Cour dans la mise en oeuvre de sa mission de protection des droits de l'homme.

En application des articles 25, 32 et 35 du Protocole, l'avis de la Cour est nécessaire et préalablement requis pour toutes les questions relatives à l'établissement et au changement de son siège et à l'élaboration de son budget. Elle dispose également du pouvoir de prendre

45 L'article 3 prec. du Protocole dispose « 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide ».

46 Voir la Convention européenne des droits de l'homme, article 32. 2

47 Voir Protocole, article 21.

48 Ibid., article 24.

49 Ibid., article 33.

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l'initiative, si elle le juge nécessaire d'amender le Protocole. Tous ces éléments font de la Cour africaine une institution judiciaire indépendante.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille