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La cour africaine des droits de l'homme et des peuples entre originalités et incertitudes.

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par Mamadou Alpha Kokouma DIALLO
Angers  - Master 1 Droit international et européen 2015
  

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Paragraphe II : La garantie de l'indépendance des membres de la Cour

L'une des garanties de l'indépendance de la Cour à l'égard des Etats membres, de l'UA et ses organes et institutions est l'indépendance des juges dans l'exercice de leur fonction. A ce sujet, l'article 17 du Protocole précise d'une part que « l'indépendance des juges est pleinement assurée conformément au droit international », d'autre part, que « dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, ils jouissent de privilèges et immunités reconnus en Droit international au personnel diplomatique ». Et enfin, cet article va plus loin en consacrant que « les juges de la Cour ne peuvent, à aucun moment, même après l'expiration de leur mandat, être poursuivis en raison des votes ou des opinions émis dans l'exercice de leurs fonctions ».

A la lecture de cette disposition, force est de constater que les juges jouissent d'une indépendance quasiment absolue. Les juges sont également indépendants vis-à-vis de leurs Etats de nationalité dont ils ne reçoivent aucune instruction, ni d'aucun autre Etat.

Par ailleurs, la référence au Droit international dans cette disposition renvoie notamment aux Principes Fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, adoptés à Milan lors du 7ème Congrès de l'ONU sur la prévention du crime et le traitement des délinquants du 26 aout au 6 septembre 1985. L'ONU rappelle que toute organisation ou administration des juridictions doit s'inspirer de ces principes et de les traduire dans la réalité. Cette référence à ces principes traduit donc pouvons-nous l'affirmer, une volonté de mettre en place une Cour africaine indépendante. Ces principes fondamentaux ont été confirmés par deux résolutions de l'Assemblée générale des Nations-Unies (AGNU) en 1985 : résolution 40/32 du 29 nov. 1985 et résolution 40/146 du 13 déc. 1985. Au sens de ces deux résolutions, les juges ne doivent pas faire l'objet « d'influences, d'incitations, de menaces, de pressions ou d'interventions indues ».

En outre, les juges sont également inamovibles selon l'article 19 du Protocole qui dispose que : « 1. Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l'avis unanime des autres juges de la Cour, il a cessé de répondre aux conditions requises ». Au sens de ce

paragraphe, le principe est donc l'inamovibilité des juges. Toutefois, lorsqu'un juge ne répond plus aux conditions requises pour l'exercice de sa fonction, la Cour peut prendre une décision de destitution qu'elle soumettra à l'approbation de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement. La soumission de la décision de la Cour à la Conférence qui est un organe politique suscite tout de même des interrogations sur l'indépendance de la Cour.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand