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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais.


par Philippe Roméo AMBI
Université de Yaoundé 2 - Master 2 2015
  

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B-Les motifs des interdictions.

Les motifs de ces interdictions sont liés à la profession qu'exerce le corps de fonctionnaire en question. En effet, deux raisons majeures permettent de justifier ces interdictions qui font partie des obligations de solidarité dans la discipline du corps. Nous avons d'une part la nécessité de continuité du service public (1) et d'autre nous avons des raisons d'ordre public (2).

174 Article 36 d la loi n°02-056/DU 16 décembre 2002 portant statut des fonctionnaires de la police nationale.

175 Article 26 alinéa 6 du décret n°2010/365 du 29 novembre 2010 portant statut spécial du corps des fonctionnaires de l'Administration Pénitentiaire.

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 69

Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais

1-La nécessité de continuité du service public.

L'un des principes du service public consiste dans l'assurance de sa continuité. L'obligation d'assurer un service public continu est maintenue en cas de grève. L'administration doit pouvoir assurer, en cas de grève, la continuité des missions du service public indispensables à la satisfaction des besoins essentiels des usagers et de la puissance publique. L'exercice du droit de grève peut être limité par la loi pour certaines catégories d'agents publics, ils sont alors privés de manière permanente du droit de grève. En France par exemple nous avons les compagnies républicaines de sécurité, les militaires, les magistrats de l'ordre judiciaire, les personnels des services de l'administration pénitentiaire. Le principe de continuité du service public est à l'origine de cette interdiction. En effet, l'idée est que la discontinuité nuirait à la vie en société. Par conséquent, toute méconnaissance de cette obligation entraine une sanction disciplinaire en raison du manquement à cette obligation. A côté de cette raison de continuité du service public, il y a des raisons d'ordre public.

2-Les motifs d'ordre public.

Avant de présenter les motifs dont il est question, il convient de commencer par définir le concept d'ordre public. L'ordre public est, pour un pays donné, à un moment donné, l'état social dans lequel la paix, la tranquillité et la sécurité publique ne sont pas troublées. Au sein d'un ordre juridique, ce sont des termes servant à caractériser certaines règles qui s'imposent avec une force particulière et par extension à désigner l'ensemble de règles qui présentent ce caractère176.

Le maintien de l'ordre public fait partie des obligations des fonctionnaires des corps des forces de l'ordre ; ce qui fait que la grève en tant que cessation d'activité mettrait un terme à l'activité de maintien de l'ordre public. C'est dans ce sens et dans le but de préciser quelles sont les missions des fonctionnaires des corps des forces de l'ordre que le décret portant statut spécial des fonctionnaires de la sûreté nationale177 par exemple dispose en son article 34 que : « le fonctionnaire de la sûreté nationale concourt au maintien de l'ordre public, il a le devoir d'intervenir de sa propre initiative pour porter aide et assistance à toute personne en danger et pour empêcher tout acte ou agissement de nature à troubler l'ordre public... ». De même, l'article 21 du même décret dispose que : « le fonctionnaire de la sûreté nationale doit en tout temps, qu'il soit en service ou non, s'abstenir de tout acte, geste, parole ou manifestation quelconque de nature à ...ou à troubler l'ordre public ». Une grève des personnels des forces de l'ordre entrainerait un désordre total car l'appareil de répression de la

176 Cornu (G), vocabulaire juridique, PUF, 2011.

177 Décret n°2001/065 du 12 mars 2001 portant statut spécial du corps des fonctionnaires de la sûreté nationale.

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 70

Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais

puissance public serait inactif ; une augmentation de la criminalité, un désordre en milieu carcéral et peut-être même des attaques terroristes. C'est sans doute pour cette raison que statut général des militaires français178 dispose en son article 6 que : «l'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire... ». Ceci montre à perfection que la grève paralyserait l'activité de maintien de l'ordre public.

En somme, il était question pour nous de parler des obligations de solidarité dans la discipline du corps. Dans cette opération, nous avons trouvé parmi ces obligations deux catégories dans le sens de la définition qu'offre Michel Virally dans son article intitulé « le phénomène juridique ». Ainsi ces deux catégories sont évidemment celle sous la forme positive, c'est-à-dire le prescrit qui enjoint, dans le cas d'espèce au fonctionnaire faisant partie du corps, le port de l'uniforme et dans certains cas même le port d'arme et celles sous la forme négative, c'est-à-dire les interdictions que les interdictions d'adhérer à des groupements et associations à caractère politique ou syndical et l'interdiction du droit de grève. Cela nous a permis de constater que la discipline de ces corps était souvent plus stricte au Cameroun que dans d'autre, et parfois même, la législation étrangère était contraire à celle du Cameroun, ce qui justifie l'adage latin : ubi societas ibi jus. La réglementation camerounaise est donc particulière à cause des particularités de la société camerounaise, ce qui entraine donc des différences dans les obligations de solidarité du corps.

178 Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 71

Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

En définitive, il s'est agi pour nous de recenser dans cette articulation, les obligations de solidarité au corps. Nous les avons regroupées en deux catégories : les obligations de solidarité dans l'éthique du corps, c'est-à-dire celles qui ont trait aux principes de base de l'action juste et les règles de la conduite179 et les obligations de solidarité dans la discipline du corps, c'est-à-dire celles qui ont trait à l'ensemble des règles et devoirs imposés aux membres d'un corps ou d'une profession, ou attachés à l'exercice d'une fonction180 . L'on a pu constater qu'il s'agissait d'obligations particulières ou même spécifiques car elles sont liées à l'appartenance du fonctionnaire au corps181 qui est débiteur de l'obligation. Ainsi le fonctionnaire qui n'appartient pas au corps en question n'est pas lié par l'obligation. C'est dans ce sens que l'administration ne peut exiger à un fonctionnaire de l'enseignement secondaire par exemple de porter un uniforme car il n'est pas régi par le statut particulier qui exige cette prestation. Ce qu'il faut retenir, c'est que le corps et plus précisément l'appartenance à celui-ci est à l'origine de ces obligations. Les fonctionnaires dudit corps doivent donc être solidaires dans la prestation de ces obligations non seulement parce qu'ils en sont tous débiteur mais également pour bon fonctionnement du corps et plus encore de la société à laquelle ils appartiennent. Ce qui implique donc pour chacun des membres du corps la responsabilité totale d'un engagement commun, une dépendance mutuelle d'intérêts. A côté de ces obligations de solidarité au corps qu'on peut qualifier de spécifiques du fait de leurs caractéristiques propres et exclusives, les fonctionnaires camerounais ont également des obligations à caractère général que sont les obligations de responsabilité du service.

179 Chapman, (R.A.) "L'Ethique dans la Fonction Publique", Presse de l'Université d'Edimbourg, Edimbourg éd. 1993

180 Cornu (G), vocabulaire juridique, PUF, 2011.

181 Article 5 (nouveau) du statut général de la fonction publique camerounais : « Le corps est l'ensemble des fonctionnaires exerçant une fonction spécifique dans un secteur d'activité déterminé et régi par les mêmes dispositions réglementaires ».

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