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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais.


par Philippe Roméo AMBI
Université de Yaoundé 2 - Master 2 2015
  

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PARAGRAPHE II : LA NATURE ET LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE L'OBLIGATION DE RESERVE.

La nature de l'obligation de réserve fait référence ici à ce qui la caractérise. Au regard général, cette obligation a ses effets quelques peu indésirables pour le fonctionnaire. L'obligation de réserve, consistant donc en une retenue dans l'extériorisation des opinions s'appréhende donc classiquement comme une limite plutôt sévère de la liberté de pensée (A), bien que ses modalités de mise en oeuvre concourent au bon fonctionnement de l'administration (B).

A-La nature de l'obligation de réserve : une limite à la liberté de pensée.

L'obligation de réserve a des aspects plutôt aliénants vis-à-vis du fonctionnaire car elle apparait souvent comme une privation de la liberté de pensée du fonctionnaire car, ne pouvant pas exprimer ses opinions, elle le pousse à se taire, à refouler son envie de s'exprimer. Cela n'est qu'une facette de la nature de cette obligation. Selon l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui vaut pour les fonctionnaires comme pour tout citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre établi par la loi. » . La liberté de pensée dont bénéficie le fonctionnaire comprend la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Si la première est absolu, la seconde reste conditionnée (1). Il convient de dire également concernant la nature de l'obligation de réserve que c'est une obligation d'origine jurisprudentielle (2).

1-L'obligation de réserve comme limite à la liberté d'expression.

L'obligation de réserve est donc une sévère limite à la liberté d'expression. Ce d'autant plus que le préambule de la constitution garanti ladite liberté250. En France, dans les années 1950, Michel Debré donnait sa définition : « le fonctionnaire est un homme de silence, il sert,

250 Préambule de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972. « la liberté de culte et le libre exercice des pratiques sont garantis ; la liberté de communication ; la liberté d'expression ; la liberté de presse...».

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 102

Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais

il travaille et il se tait «, c'était la conception du fonctionnaire-sujet. Nous avons choisi en 1983 la conception du fonctionnaire-citoyen en lui reconnaissant, en raison même de sa vocation à servir l'intérêt général et de la responsabilité qui lui incombe à ce titre, la plénitude des droits du citoyen. » Pour terminer ainsi « C'est cette conception qui est en cause dans les mesures d'intimidation précédemment évoquées prises au plus haut niveau de l'Etat, préliminaires d'une vaste entreprise de démolition du statut général des fonctionnaires ». C'est sans doute pourquoi elle ne figure pas explicitement dans la loi le Pors de 1983, car elle va à contre-pied de son article 6 qui dispose que : «la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires».

En effet, l'obligation de réserve a été supprimée en France par la loi du 13 juillet 1983. Elle ne s'applique plus que pour les magistrats (auxquels s'adresse toujours l'article 10 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958) ou certains fonctionnaires à l'occasion de circonstances exceptionnelles (le contexte diplomatique par exemple) qui ne concernent pas l'exercice ordinaire des agents de l'Éducation nationale. La loi du 13 juillet 1983 leur reconnaît une totale liberté d'opinion (article 6), l'activité politique (article 7) et syndicale (article 8) et le droit de grève (article 10) que certains ministres autoritaires voudraient bien voir disparaître selon les dires de certains français. Tribune libre du journal Le Monde daté du 31 janvier 2008, rappelle notamment son rejet à l'Assemblée nationale le 3 mai 1983 d'un amendement tendant à l'inscription de l'obligation de réserve dans la loi. Il souligne que l'obligation de réserve ne figure pas dans le statut général ni dans aucun statut particulier de fonctionnaire, sinon celui des membres du Conseil d'État. C'est pour cette raison que l'on dit que c'est une obligation jurisprudentielle.

2-Une obligation d'origine jurisprudentielle.

Il faut avouer que le statut général de la fonction publique camerounais fait preuve d'originalité vis-à-vis du droit français en consacrant l'obligation de réserve dans son article 40 ; car comme nous l'avons dit précédemment, elle a été supprimée dans la loi le Pors. En fait, à partir des jurisprudences examinées plus haut, l'on peut conclure que l'obligation de réserve est d'origine jurisprudentielle au Cameroun. En effet, dans une approche historique, si l'on voit l'antériorité de la jurisprudence Mama Eloundou (1957) par exemple au statut général en vigueur, et surtout le fait qu'elle ne figure pas dans la loi portant statut général des

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 103

Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais

fonctionnaires du Cameroun (1958)251 et le décret portant statut général de la fonction publique fédérale (1966)252, il devient un truisme qu'elle est d'origine jurisprudentielle au Cameroun.

En France par contre, elle n'est pas seulement d'origine jurisprudentielle, elle reste jurisprudentielle de par sa suppression du statut général. On pourra d'ailleurs citer Anicet Le Pors, qui en tant que Ministre de la fonction publique, a conduit l'élaboration et l'esprit de cette loi, et qui explique que le devoir de réserve été volontairement exclu du statut des fonctionnaires en 1983, et qu'à contrario il leur accorde la liberté d'opinion. Le statut des fonctionnaires impose la discrétion professionnelle, ce qui n'est absolument pas la même chose. Néanmoins, ce qui existe depuis en matière de devoir de réserve, c'est « une construction jurisprudentielle extrêmement complexe qui fait dépendre la nature et l'étendue de l'obligation de réserve de divers critères dont le plus important est la place du fonctionnaire dans la hiérarchie » (Anicet Le Pors) qu'on peut résumer ainsi : « plus on a de responsabilités hiérarchiques, plus le devoir de réserve est grand. Moins on en a, moins on a de devoir de réserve ». Que dire des modalités de mise en oeuvre de cette obligation ?

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard