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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais.


par Philippe Roméo AMBI
Université de Yaoundé 2 - Master 2 2015
  

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B-Portée de l'obligation de discrétion professionnelle.

Parler de la portée de l'obligation de discrétion professionnelle, revient à s'intéresser à son étendue. Pour effectuer cette opération d'étude de la portée de l'obligation de discrétion professionnelle, il convient de dire d'abord que contrairement à l'obligation de réserve qui limite la liberté d'opinions sur l'activité administrative dans les lieux publics, l'obligation de discrétion professionnelle suit le fonctionnaire même dans sa vie privée car, les informations dont il a connaissance sont confidentielles et ne peuvent faire l'objet de confidence à un tiers y compris le conjoint du fonctionnaire. La portée de cette obligation est grande car elle concerne l'ensemble des informations que le fonctionnaire reçoit du fait de l'exerce de la fonction (1) et le fonctionnaire ne peut en être délié que par les textes en vigueur (2).

1-L'étendue large de l'obligation de discrétion professionnelle.

Dans tout les pays où l'obligation de discrétion professionnelle est imposée aux fonctionnaires, elle a un effet relativement étendu. Elle concerne tous les faits et documents confidentiels. En d'autres termes, elle touche tous les documents qui ne sont pas libre d'accès

266 CE. 4 mai 1983, Ministère de l'économie et des finances c/ Skorski.

267 CE. 6 mars 1953, Delle Faucheux. En l'espèce, un agent syndical a diffusé un projet d'instruction relatif aux horaires services.

268TA. Lyon, 16 février 2006, M. , LIJ, mai 2006.

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 109

Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais

au public. En droit canadien (québécois) par exemple, L'obligation de discrétion a été étudiée sous l'angle de la confidentialité par l'auteur Patrice Garant dans son article « La liberté politique des fonctionnaires à l'heure de la Charte canadienne »269. Dans ce texte, il soutient que le devoir de confidentialité commande au fonctionnaire de ne pas divulguer une information confidentielle obtenue dans le cadre de ses fonctions. En effet, pour lui, il existe trois critères pour déterminer qu'une atteinte au devoir de confidentialité a été commise :a) l'information dévoilée devait être confidentielle, c'est-à-dire que l'information doit être inaccessible pour le public; b) les informations divulguées l'ont été contrairement au devoir de confidentialité; c) l'usage fait de l'information a été contraire aux raisons qui ont d'abord motivé sa transmission à l'origine.

Ainsi, le devoir de discrétion du fonctionnaire implique de ne pas divulguer des informations confidentielles auxquelles il a accès par le biais de ses fonctions. La jurisprudence en cette matière semble étendre la portée de ce devoir. En effet, dans une décision de l'arbitre Bernard Bastien270, une employée du ministère du Revenu a été congédiée, car elle a consulté les dossiers fiscaux de gens qu'elle connaît. L'employée a agi par curiosité et, bien qu'elle n'ait dévoilé à personne les informations auxquelles elle avait eu accès, le tribunal a tout de même jugé qu'elle avait manqué à son devoir de discrétion. Cette décision n'est pas isolée et elle précise que l'obligation de discrétion consiste bien sûr à ne pas dévoiler les informations confidentielles obtenues dans le cadre de l'emploi, mais également qu'il est contraire à la discrétion d'utiliser à des fins personnelles des renseignements auxquels le fonctionnaire a accès de par ses fonctions. L'étendue de cette obligation compte toutefois des limites.

2-Les limites à l'obligation de discrétion professionnelle.

Le statut général de la fonction publique relève des limites à l'obligation de discrétion professionnelle. En effet, l'article 41271 prévoit trois exceptions : le fonctionnaire peut être délié de l'obligation de discrétion professionnelle, dans les cas expressément prévus par les textes en vigueur, par une décision de l'autorité dont il relève et pour raison de service à condition de le faire dans les formes prescrites par les textes en vigueur. En ce qui concerne la dernière exception, c'est-à-dire la communication de document pour des raisons de service, elle est

269 GARANT (P), «La liberté politique des fonctionnaires à l'heure de la Charte canadienne», (1983) 31 C.de.D. 409, 430

270 Ministère du Revenu du Québec et Syndicat de la fonction publique du Québec, D.T.E. 2001T-1061

271 Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique de l'Etat modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12octobre 2000.

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 110

Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais

réaffirmée par le statut spécial des greffiers. En effet, ce statut dispose en son article 85 que : « il est formellement interdit au fonctionnaire des Greffes de détourner, soustraire, ou détruire des documents de service, des dossiers de procédure, des scellés, et valeurs mobilières en dépôt. Il lui est interdit de les reproduire ou de les communiquer sauf pour nécessité de service»272.

De même, en France, en dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont il dépend. Contrairement à l'obligation de secret, tout manquement à l'obligation de discrétion n'est pas pénalement sanctionné. Cependant, encas de non-respect de cette obligation, l'agent est passible de sanctions disciplinaires. C'est dans ce sens que l'article 26 alinéa 2 du statut général de la fonction publique273 dispose que « les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, les informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ».En somme, il existe deux véritables limites ou exceptions à l'obligation de discrétion professionnelle : les cas prévus par la réglementation en vigueur et autorisation de l'autorisation de l'autorité dont dépend le fonctionnaire. Qu'en est-il de l'obligation de secret professionnel ?

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