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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais.


par Philippe Roméo AMBI
Université de Yaoundé 2 - Master 2 2015
  

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PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL.

L'obligation de secret vise à garantir les secrets des administrés, tandis que l'obligation de discrétion s'oppose à la divulgation de secrets de l'administration. Ainsi, comme nous l'avons précédemment dit, bien que ces deux obligations se ressemblent et sont souvent liées, elles sont différentes, d'où la nécessité de commencer par une définition de l'expression « secret professionnel ».

Le secret professionnel est l'obligation, pour les personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, de ne pas divulguer hors

272 Décret n°2011/020 du 4 février 2011 portant statut spécial des fonctionnaires de greffes.

273 Article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 111

Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais

les cas où la loi l'impose ou autorise la révélation du secret ; obligation sanctionnée par la loi pénale, qui pèse sur les médecins, chirurgiens, sages-femmes, mais également sur toutes les autres personnes, dépositaires par état, profession ou fonctions (temporaires ou permanentes), des informations à caractère secret qu'on leur confie (avocats, notaires, ministres de culte, etc.) et qui dispense de celle de déposer sur les faits appris dans ces conditions274. On comprend mieux à partir de cette définition, ces propos d'Emile Garçon : «Ni le médecin, ni l'avocat, ni le prêtre ne peuvent accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n'étaient assurées d'un secret inviolable ». Il convient, dans le cadre de notre étude de remarquer que l'obligation de secret professionnel ne figure pas dans le statut général de la fonction publique camerounais (A) avant d'étudier la portéLe de cette obligation (B)

A-L'obligation de secret professionnel, une obligation absente dans le statut général.

L'obligation de secret professionnel ne figure pas dans le statut général de la fonction publique275. En effet, lorsque le statut général énumère les obligations du fonctionnaire, il ne mentionne pas l'obligation de secret professionnel. En fait, l'article 35 dudit statut dispose que : « le fonctionnaire est astreint aux obligations : de servir et de se consacrer au service ; de désintéressement ; d'obéissance ; de réserve ; de discrétion professionnelle ». L'absence de cette obligation dans le statut général, ne signifie pas pour autant qu'elle ne s'impose pas aux fonctionnaires camerounais. En réalité, d'autres textes font mention de cette obligation. L'obligation de secret professionnel est consacrée dans les statuts particuliers (1) et comme partout ailleurs, elle est consacrée par le code pénal (2).

1-La consécration de l'obligation de secret professionnel dans les statuts particuliers.

En France, l'obligation de secret professionnel figure, contrairement au Cameroun, dans le statut général de la fonction publique. En effet, la loi Le Pors276 consacre cette obligation en son article 26 alinéa1 en ces termes : « les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal ». C'est sans doute pour combler cette absence de l'obligation de secret professionnel du statut général que des statuts particuliers. Le

274 Cornu (G), vocabulaire juridique, PUF, 2011.

275 Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique de l'Etat modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12octobre 2000.

276 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 112

Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais

statut spécial des fonctionnaires de greffes277, citant les obligations du fonctionnaire, dispose en son article 83, alinéa 3 qu' « il est soumis au strict respect du devoir de réserve et astreint au secret professionnel. Le secret professionnel concerne tous les faits, actes et informations parvenus à sa connaissance dans m'exercice de ses fonctions. Il ne peut en être délié que sur autorisation spéciale du Ministre chargé de la Justice ».

De même, le statut spécial des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire278 dispose en son article 26 alinéa 2 qu' « il est soumis au devoir de reserve et astreint au secret professionnel. Le secret professionnel concerne tous les faits et informations parvenus à la connaissance du fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ». Le code de déontologie des fonctionnaires de la sûreté nationale est encore plus précis sur l'obligation de secret professionnel qui s'impose aux policiers en ces termes : « le fonctionnaire de la sûreté nationale est soumis à l'obligation de réserve et au strict respect du secret professionnel »279. Malgré sa présence dans les statuts particuliers, l'obligation de secret professionnel est explicitement dans le code pénal.

2-La consécration pénale de l'obligation de secret professionnel.

Avant de nous intéresser à la consécration pénale proprement dite, il convient de dire que les statuts de la fonction publique qui consacrent l'obligation de secret professionnel renvoient toujours au code pénal qui apparait comme l'instrument juridique par excellence en matière de secret professionnel. La plupart de ces statuts utilisent la formule : «Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel ». Ceci montre la primauté du code pénal en matière de secret professionnel.

En effet, le code pénal280 dispose en son article 310 que : « (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs celui qui révèle sans l'autorisation de celui à qui il appartient un fait confidentiel qu'il n'a connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de sa profession ou de sa fonction. (2) L'alinéa précédent ne s'applique ni aux déclarations faites aux autorités judiciaires ou de police judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, ni aux réponses

277 Décret n°2011/020 du 4 février 2011 portant statut spécial des fonctionnaires de greffes.

278 Décret n°2010/365 du 29 novembre 2010 portant statut spécial des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire.

279 Article 7 du décret n°2012/546 du 19 novembre 2012 portant code de déontologie des fonctionnaires de la sûreté nationale.

280 Loi n° 77/23 du 06 décembre 1977 portant code pénal du Cameroun.

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 113

Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais

en justice à quelque demande que ce soit. (3) L'alinéa 2 ne s'applique pas : a) Au médecin et au chirurgien qui sont toujours tenus au secret professionnel, sauf dans la limite d'une réquisition légale ou d'une commission d'expertise ; b) Au fonctionnaire sur l'ordre écrit du Gouvernement ; c) Au ministre du culte et à l'avocat. (4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent code ». Le petit « b » de l'alinéa 3 est une illustration que le fonctionnaire est soumis au secret professionnel par le droit pénal.

Dans le même sillage, L'article 226-13 du code pénal français prévoit que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». La sanction ne se limite pas à celui qui transgresse le secret lié à sa profession : elle peut également s'appliquer à ceux qui incitent à cette transgression, car le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations est également puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Ces exemples montrent par l'évidence que la protection du secret professionnel est d'abord une affaire pénale. Dans le même schéma que celui adopté dans le cas de l'obligation de discrétion professionnelle, il convient de mesurer la portée de l'obligation de secret professionnel.

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