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La protection judiciaire de l'enfant en conflit avec la loi: cas de coups et blessures volontaires et de vol


par Herman NSIALA FUMULONDO
Université de Kinshasa - Licence 2021
  

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Extinction Rebellion

§2. Le vol

Le manquement du vol rentre dans la catégorie des infractions portant atteinte aux biens, le vol est donc une appropriation frauduleuse, une appropriation par appréhension ou la prise de la chose121(*).

Il existe donc ;

Ø le vol simple et

Ø le vol qualifié.

1. Le vol simple

La définition la plus courte est que le vol simple est la soustraction frauduleuse de la choseappartenant à autrui.

En droit congolais, le vol est prévu à l'article 79 du code pénal. L'article 80 fixe les peines pour le vol simple.

a) Les conditions préalables

Pour être constitué, le vol suppose au préalable d'une part, l'existence d'une chose susceptible d'appréhension, et d'autre part l'appartenance de cette chose à autrui.

Ø La chose susceptible de vol

Dans la mesure où le vol suppose la soustraction c'est-à-dire, l'appréhension, le déplacement, l'enlèvement matériel de la chose, seules les choses mobilièrespeuvent faire l'objet du vol. Mais ce principe n'est pas appliqué rigoureusement car la jurisprudence y apporte d'importantes atténuations. C'est ainsi qu'elle estime que non seulement les meubles corporels sont susceptibles de vol mais aussi les biens immeubles, incorporels et les forces immatérielles122(*).

b) La propriété d'autrui sur la chose

Pour que le vol soit caractérisé, il est nécessaire que la chose appartienne à autrui (peu importe que le propriétaire soit ou non connu), et qu'en outre elle ne soit pas la propriété de l'auteur de l'appréhension123(*).

C'est ainsi qu'il n'y a pas vol contre celui qui s'empare de sa propre chose ou de la chose n'appartenant à personne.

3. Les éléments constitutifs

Le vol n'est pas défini dans le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. L'article 79 du Code Pénal prévoit ceci : Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.

Telle que présentée, la soustraction suppose un déplacement matériel de la chose, alors même que l'évolution jurisprudentielle montre à ce jour le contraire ; dans le sens de l'abstraction de la notion en retenant une notion beaucoup plus juridique.

La notion s'est donc enrichie, au prix de quelques subtilités, dans le seul but de permettre une répression plus efficace, même si le législateur ne suit pas cette évolution et que la jurisprudence ne poursuit pas sur la même lancée d'interprétation évolutive124(*).

En tenant compte de la formulation actuelle du code pénal en la matière, le vol doit se définir comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il résulte de cette définition que cette infraction comprend un acte matériel de soustraction et l'intention frauduleuse125(*).

a. L'élément matériel(l'acte de soustraction)

L'élément matériel ici, c'est le déplacement matériel du bien.

b. L'élément moral(L'intention frauduleuse)

Le vol est une infraction intentionnelle126(*). A cet effet, la soustraction ne peut caractériser l'infraction de vol que si elle est frauduleuse. L'agent doit donc avoir agi avec cette intention frauduleuse.

2. Les vols qualifiés ou aggravés

Les vols qualifiés comprennent toutes les composantes (conditions préalables et éléments constitutifs) du vol simple auxquelles s'ajoutent les circonstances aggravantes.

C'est que le vol est qualifié lorsqu'il est réalisé avec des circonstances aggravantes.

Ainsi, nous avons des circonstances aggravantes qui tiennent ; aux moyens utilisés, aux modes d'exécution, à la qualité de l'agent, au lieu et au temps mais également aux effets. Nous pouvons citer : le vol commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou des fausses clés, le vol commis la nuit dans une maison habitée ou ses dépendances, vol commis par un fonctionnaire public, vol d'un mineur, vol commis à l'aide des menaces et violences enfin le meurtre pour faciliter le vol.

En effet, l'étude ou l'analyse succincte de ces deux cas de manquements commis par les enfants en situation de délinquance ou en conflit avec la loi exposée ci-haut est hyper importante car elle nous a permis de cerner la quintessence de ces actes sur le plan pénal, ainsi donc, l'enfant en conflit avec la loi doit bénéficier de la protection judiciaire mais également de la protection pénale.

Raison pour laquelle, le juge pour enfants doit être très regardant, il peut même soumettre ce dernier à une visite médicale, d'autant plus que la délinquance juvénile ou l'enfance en conflit avec la loi est un phénomène complexe. Sa complexité réside au niveau du crime en ce que, « celui-ci n'est pas seulement un acte contraire à la loi pénale, c'est-à-dire, une abstraction juridique, mais aussi un acte d'unêtre humain à la fois un être physique et un être social parfois doué d'intelligence et de volonté127(*) ».

Les mesures provisoires ainsi que la décision que doit prendre le juge pour enfant doit absolument viser l'intérêt supérieur et le bien-être de l'enfant.

L'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être une préoccupation primordiale et surtout capitale ; Ainsi donc, le juge pour enfants, dans toutes les décisions et mesures qu'il devra prendre, il est appelé à mettre en oeuvre le fameux principe ; il pourra même procéder à l'étude de personnalité de l'enfant en conflit avec la loi présent.

Ainsi, en outre, du préambule et du dispositif, le juge dans ses mesures doit essentiellement motiver sa décision en donnant de justifications et motifs que telle ou telle mesure prise viserait et préserverait réellement l'intérêt supérieur de l'enfant.

Aux termes de l'article 106 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, il est stipulé clairement que : le juge pour enfants peut, avant de statuer sur le fond, prendre par voie d'ordonnance l'une des mesures provisoires suivantes :

1. Placer l'enfant sous l'autorité de ses père et mère ou de ceux qui en ont la garde ;

2. Assigner à résidence l'enfant sous la surveillance de ses père et mère ou de ceux qui en ont la garde ;

3. Soustraire l'enfant de son milieu et le confier provisoirement à un couple de bonne moralité ou à une institution publique ou privée agréée à caractère social.

Par couple, on entend deux personnes de sexes opposés légalement mariées.

Le choix par le juge pour enfants des mesures provisoires privilégie autant que possible le maintien de l'enfant dans un environnement familial.

Le placement dans une institution publique ou privée agréée à caractère social ne peut être envisagé que comme une mesure de dernier recours.

L'assistant social assure le suivi des mesures provisoires prises par le juge.

Ainsi, le juge informe immédiatement ou, si ce n'est pas possible, dans leplus bref délai les parents, le tuteur ou la personne qui en a la garde des faits portés contre l'enfant. Il les informe également des mesures provisoires prises à l'égard de celui-ci128(*).

La loi portant protection de l'enfant confirme à travers cette disposition le statut privilégié de la famille en tant que refuge ultime pour l'être humain quels que soient ses tourments. Outre qu'elle confirme également le mariage comme le cadre le mieux indiqué d'où doit partir le ménage et la famille, elle exclut de cet encadrement de l'enfant toute structure monoparentale ou basée sur une union libre. Il s'agit d'un trait essentiel et caractéristique du législateur congolais, qui estime que l'enfant ne peut véritablement s'épanouir que sous la double protection d'un père et d'une mère, le premier lui indiquant avec autorité et fermeté la voie de la discipline et de la rigueur, la seconde l'entourant d'un amour maternel rassurant, ce qui suppose qu'une telle protection n'est pas possible que pour un enfant vivant sous l'autorité conjointe de deux pères ou de deux mères comme cela s'observe chez les homosexuels. Cette disposition s'illustre également par l'intégration des assistants sociaux dans les organes chargés de l'exécution des décisions judiciaires, ce qui confirme le statut de juridiction spécialisée annoncée par la loi instituant le tribunal pour enfants129(*).

Si les mesures prévues à l'article 106 de la loi portant protection de l'enfant ne peuvent être prises parce que l'enfant est présumé dangereuxet qu'aucun couple ou qu'aucune institution n'est en mesure de l'accueillir, l'enfant peut être préventivement placé dans un établissement de garde et d'éducation de l'État pour une durée ne dépassant pas deux mois. Un décret du Premier ministre, délibéré en conseil des ministres, fixe l'organisation et le fonctionnement de l'établissement de garde et d'éducation de l'État.Ainsi donc, Le juge pour enfants charge l'assistant social du ressort de la collectedes informations concernant la conduite et le comportement de l'enfant130(*).

Mais également, l'article 133 de la loi précitée dispose : « Dans les huit jours qui suivent la prise en délibéré de la cause, le juge prend l'une des décisions suivantes :

1. Réprimander l'enfant et le rendre à ses parents ou aux personnes qui exerçaient sur lui l'autorité parentale en leur enjoignant de mieux le surveiller à l'avenir ;

2. Le confier à un couple de bonne moralité ou à une institution privée agréée à caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d'âge ;

3. Le mettre dans une institution publique à caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième d'âge ;

4. Le placer dans un centre médical ou médico-éducatif approprié ;

5. Le mettre dans un établissement de garde etd'éducation de l'Etat pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d'âge.

La mesure prévue au point 3 ne s'applique pas à l'enfant âgé de plus de seize ans. Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, fixe l'organisation et le fonctionnement de l'établissement de garde et d'éducation de l'Etat131(*).

Il est à noter que, jusqu'à ce jour, il n'a été créée aucun établissement de rééducation de l'Etat, mais six établissements de garde et d'éducation de l'Etat existent, dont trois depuis l'époque coloniale. Nous citons :

Ø EGEE de Madimba, Bas Congo (créé en 1954) ;

Ø EGEE de Kanda-Kanda, Kinshasa (créé en 1955) ;

Ø EGEE de Kasapa, Katanga (créé en 1959) ;

Ø EGEE de Ndolo, Kinshasa (créé en 1965) ;

Ø EGEE de Mbenseke-Futi, Kinshasa (créé en 1966) ;

Ø EGEE de Kipute, Bandundu (créé en 1967)132(*).

Généralement très mal entretenus et peu voire pas équipés, ces établissements n'offrent, en l'état actuel, aucune garantie de réadaptation sociale, encore moins de réinsertion sociale. Les établissements de rééducation de l'Etat sont censés présenter un régime de garde plus sévère que les EGEE. Malheureusement, il n'en existe aucun à ce jour.

En effet, que les mesures à prendre soient provisoires ou définitives que le juge pour enfants est appelé à prendre en cas d'un enfant en conflit avec la loi, ces mesures doivent nécessairement préserver et viser l'intérêt supérieur et le bien-être de ce dernier car, l'objectif ultime que doit poursuivre le juge dans sa décision ou carrément dans sa motivation ne doit être rien d'autre que la recherche du bien-être de l'enfant et surtout la rééducation de ce dernier.

Quel est alors le nombre des cas de coups et blessures volontaires et du vol commis par les enfants en conflits avec la loi enregistrés au tribunal pour enfants de Kinkole au cours des années 2020 et 2021 ?

* 121Idem,p.225.

* 122B. WANE BAMEME, op.cit.,p.227.

* 123Idem, p.227.

* 124Ibidem, p.229.

* 125Ibidem.

* 126 B. WANE BAMEME, op.cit.,p.234.

* 127 KASONGO MUIDINGE, Cours de psychologie judiciaire, faculté de droit, UNIKIN, 2011-2012, p.73.

* 128 E. LUZOLO BAMBI LESSA, Traite de droit judiciaire : la justice congolaise et ses institutions, Kinshasa, PUC, 2018, p.290.

* 129 E. LUZOLO BAMBI LESSA, op.cit., p.290.

* 130Idem., p.291.

* 131 Article 113 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

* 132E. LUZOLO BAMBI LESSA, op.cit.,p.295.

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