Pour ce qui est de la renonciation, elle est la
faculté reconnue aux personnes publiques de renoncer à leur
immunité d'exécution et permet d'atténuer les effets de
celle-ci149. En matière de saisie des biens appartenant
à une personne publique placés dans un coffre-fort appartenant
146 Art. 1291 du Code civil burkinabè.
147 L. ANDREU, « Réflexions sur la nature juridique
de la compensation », art. préc. pp. 145-150.
148 K. A. MUNEMEKA, Le droit OHADA de l'exécution
forcée, op. cit., p. 41.
149 F. BIBOUM BIKAY, Les tiers dans le droit des voies
d'exécution de l'OHADA, Thèse, Université de Douala,
2010,
36
à un tiers, la renonciation constitue la faculté
pour celle-ci de lever, de manière ponctuelle, son immunité
d'exécution afin de permettre au créancier d'accéder au
contenu du coffre-fort150. Il faut comprendre par-là, la
nuance déjà établie précédemment à
propos de l'immunité d'exécution et l'insaisissabilité des
biens. Cela veut dire que, dans un coffre-fort appartenant à une
personne publique, certains biens resteront insaisissables (notamment ceux
affectés à une mission de service public), tandis que d'autres,
non affectés, pourront être
appréhendés151.
En matière de saisie du contenu d'un coffre-fort, la
portée de la renonciation est d'autant moins évidente que
l'autorité de poursuite ignore, au moment de la saisie, la nature exacte
des biens enfermés. De surcroit, les modalités de renonciation ne
sont pas statiques. En principe, elle doit être expresse, elle ne se
présume point. L'affaire Commisimpex a rappelé que seule une
renonciation expresse est valable, ce qui signifie que l'État ne peut
être réputé avoir autorisé l'ouverture d'un
coffre-fort sans un consentement clair152. L'exigence d'une
renonciation expresse et spéciale signifie que, pour toucher au contenu
d'un coffre-fort, il faut non seulement une renonciation explicite, mais encore
une renonciation visant spécifiquement les mesures d'exécution
sur les biens qu'il contient.
Quoiqu'il en soit, il est important de savoir que la
renonciation à l'immunité de juridiction n'équivaut pas
à la renonciation de l'immunité d'exécution, en ce qu'il y
a une dissociation entre ces deux, établie par une jurisprudence
classique153. Cette posture est d'autant plus vraie que la CCJA,
dans sa décision du 11 novembre 2014, a décidé que «
Lorsque le débiteur saisi bénéficie d'une double
immunité de juridiction et d'exécution, l'acceptation par elle
d'être jugée en comparaissant devant les juridictions nationales
n'implique pas l'acceptation à l'exécution forcée de ses
biens, laquelle nécessite un consentement distinct »
154. Par conséquent, la renonciation à
l'immunité de juridiction n'implique pas, de plein droit, celle de
l'immunité d'exécution, la renonciation à chacune d'elle
devant s'opérer distinctement. Cette distinction est logique, en raison
de la finalité différente des deux catégories
d'immunité 155 .
150 L. ANDREU « Réflexions sur la nature juridique
de la compensation », art. préc., pp. 145-152.
151 K. A. MUNEMEKA, Le droit OHADA de l'exécution
forcée, op. cit. p. 32. : Il s'agit d'opérer la distinction
des biens actes de gestion, des biens de puissance publique. Sont seuls
saisissables les biens exclusivement privés ou commerciaux de l'Etat,
contrairement à ceux affectés aux activités de service
public.
152 Cass. 1ère ch. civ., n°13-17.751,
Société Commissions Import-Export (Commisimpex) c/
République du Congo, 13 mai 2015.
153 CA., de Paris, 2e Ch. Com., n°035/201,
Clerget c/ Représentation commerciale de la République
démocratique de Vietnam, 07 juin 1969, disponible dans la Revue
Critique du Droit International Privé, p.49: « l'immunité
d'exécution n'est nullement liée à l'immunité de
juridiction ».
154 CCJA., ass. Plén., arrêt n°136/2014,
affaire Agence pour la Sécurité de la Navigation
Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) c/ Collectif des
ex-employés de l'ASECNA, 11 nov. 2014.
155Art.30, al.1 AUPSRVE : L'immunité
d'exécution a pour finalité d'empêcher les voies
d'exécution et les mesures conservatoires. L'immunité de
juridiction, quant à elle, défend qu'un État soit traduit
devant une juridiction étrangère.
37
Exceptionnellement, la jurisprudence admet qu'un État
peut renoncer implicitement à son immunité d'exécution,
notamment par une clause d'arbitrage, à condition que cette renonciation
soit certaine et régulière156. Cependant, la question
se pose, au sujet des mesures conservatoires, sur la compétence en cas
de clause d'arbitrage : La mesure conservatoire est-elle prononcée par
le juge arbitral ou par le juge étatique ? En principe, la
compétence principale relève du juge arbitral. Toutefois, le juge
étatique peut, en tant que juge d'appui, ordonner des mesures
conservatoires pour assister la procédure arbitrale157 .
Se basant sur la distinction établie dans les
développements précédents entre la notion
d'insaisissabilité et la notion d'immunité d'exécution,
nous pouvons dire que « la renonciation ne fait que démanteler la
barrière qui rendait inaccessible le patrimoine du débiteur,
puisque le droit, pour le créancier, d'entreprendre les voies
d'exécution sera toujours buté sur un autre principe
spécifique, autonome et indépendant du premier, en ce que ce
dernier vise une catégorie précise et déterminée
des biens et des droits du débiteur » 158. C'est dire
que l'État peut, en dépit de la renonciation à son
immunité d'exécution, opposer l'insaisissabilité à
la saisie de ses biens en coffre-fort affectés à l'exercice des
activités de service public ou de souveraineté. Le
créancier demeure limité dans son droit de recouvrement : seuls
les biens de l'État qui ne sont pas affectés à des
missions de service public ou à des prérogatives souveraines sont
saisissables, et rien ne garantit que leur valeur permette de recouvrer
l'intégralité de la créance.
Après avoir examiné la complexité
relative aux conditions de mise en oeuvre de la saisie, il apparaît que
le non-respect des conditions de fond peut entraîner la nullité de
la saisie. Cette situation rend le rôle du juge central, car il doit
arbitrer les situations délicates. Par ailleurs, certaines personnes et
certains biens bénéficient de protections légales qui
empêchent toute atteinte par le créancier, limitant ainsi le
recouvrement. Malgré les règles encadrant la procédure, la
saisie des biens en coffre-fort reste complexe et n'atteint qu'une
efficacité relative.
156 Ibid.
157 CA., de Dakar, arrêt n°282, affaire
Société E. BETI c/ SETI, 23 juin 2000.
158 U. ARMEL IBONO, « L'immunité
d'exécution des personnes morales de droit public à
l'épreuve de la pratique en droit OHADA », Revue de
l'ERSUMA, Septembre 2013, pp. 22-27.