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La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à  un tiers en droit OHADA


par Lonodji Tongongar BELEMBAYE
Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue  - Master 2025
  

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B. La renonciation : un mécanisme limité

Pour ce qui est de la renonciation, elle est la faculté reconnue aux personnes publiques de renoncer à leur immunité d'exécution et permet d'atténuer les effets de celle-ci149. En matière de saisie des biens appartenant à une personne publique placés dans un coffre-fort appartenant

146 Art. 1291 du Code civil burkinabè.

147 L. ANDREU, « Réflexions sur la nature juridique de la compensation », art. préc. pp. 145-150.

148 K. A. MUNEMEKA, Le droit OHADA de l'exécution forcée, op. cit., p. 41.

149 F. BIBOUM BIKAY, Les tiers dans le droit des voies d'exécution de l'OHADA, Thèse, Université de Douala, 2010,

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à un tiers, la renonciation constitue la faculté pour celle-ci de lever, de manière ponctuelle, son immunité d'exécution afin de permettre au créancier d'accéder au contenu du coffre-fort150. Il faut comprendre par-là, la nuance déjà établie précédemment à propos de l'immunité d'exécution et l'insaisissabilité des biens. Cela veut dire que, dans un coffre-fort appartenant à une personne publique, certains biens resteront insaisissables (notamment ceux affectés à une mission de service public), tandis que d'autres, non affectés, pourront être appréhendés151.

En matière de saisie du contenu d'un coffre-fort, la portée de la renonciation est d'autant moins évidente que l'autorité de poursuite ignore, au moment de la saisie, la nature exacte des biens enfermés. De surcroit, les modalités de renonciation ne sont pas statiques. En principe, elle doit être expresse, elle ne se présume point. L'affaire Commisimpex a rappelé que seule une renonciation expresse est valable, ce qui signifie que l'État ne peut être réputé avoir autorisé l'ouverture d'un coffre-fort sans un consentement clair152. L'exigence d'une renonciation expresse et spéciale signifie que, pour toucher au contenu d'un coffre-fort, il faut non seulement une renonciation explicite, mais encore une renonciation visant spécifiquement les mesures d'exécution sur les biens qu'il contient.

Quoiqu'il en soit, il est important de savoir que la renonciation à l'immunité de juridiction n'équivaut pas à la renonciation de l'immunité d'exécution, en ce qu'il y a une dissociation entre ces deux, établie par une jurisprudence classique153. Cette posture est d'autant plus vraie que la CCJA, dans sa décision du 11 novembre 2014, a décidé que « Lorsque le débiteur saisi bénéficie d'une double immunité de juridiction et d'exécution, l'acceptation par elle d'être jugée en comparaissant devant les juridictions nationales n'implique pas l'acceptation à l'exécution forcée de ses biens, laquelle nécessite un consentement distinct » 154. Par conséquent, la renonciation à l'immunité de juridiction n'implique pas, de plein droit, celle de l'immunité d'exécution, la renonciation à chacune d'elle devant s'opérer distinctement. Cette distinction est logique, en raison de la finalité différente des deux catégories d'immunité 155 .

150 L. ANDREU « Réflexions sur la nature juridique de la compensation », art. préc., pp. 145-152.

151 K. A. MUNEMEKA, Le droit OHADA de l'exécution forcée, op. cit. p. 32. : Il s'agit d'opérer la distinction des biens actes de gestion, des biens de puissance publique. Sont seuls saisissables les biens exclusivement privés ou commerciaux de l'Etat, contrairement à ceux affectés aux activités de service public.

152 Cass. 1ère ch. civ., n°13-17.751, Société Commissions Import-Export (Commisimpex) c/ République du Congo, 13 mai 2015.

153 CA., de Paris, 2e Ch. Com., n°035/201, Clerget c/ Représentation commerciale de la République démocratique de Vietnam, 07 juin 1969, disponible dans la Revue Critique du Droit International Privé, p.49: « l'immunité d'exécution n'est nullement liée à l'immunité de juridiction ».

154 CCJA., ass. Plén., arrêt n°136/2014, affaire Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) c/ Collectif des ex-employés de l'ASECNA, 11 nov. 2014.

155Art.30, al.1 AUPSRVE : L'immunité d'exécution a pour finalité d'empêcher les voies d'exécution et les mesures conservatoires. L'immunité de juridiction, quant à elle, défend qu'un État soit traduit devant une juridiction étrangère.

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Exceptionnellement, la jurisprudence admet qu'un État peut renoncer implicitement à son immunité d'exécution, notamment par une clause d'arbitrage, à condition que cette renonciation soit certaine et régulière156. Cependant, la question se pose, au sujet des mesures conservatoires, sur la compétence en cas de clause d'arbitrage : La mesure conservatoire est-elle prononcée par le juge arbitral ou par le juge étatique ? En principe, la compétence principale relève du juge arbitral. Toutefois, le juge étatique peut, en tant que juge d'appui, ordonner des mesures conservatoires pour assister la procédure arbitrale157 .

Se basant sur la distinction établie dans les développements précédents entre la notion d'insaisissabilité et la notion d'immunité d'exécution, nous pouvons dire que « la renonciation ne fait que démanteler la barrière qui rendait inaccessible le patrimoine du débiteur, puisque le droit, pour le créancier, d'entreprendre les voies d'exécution sera toujours buté sur un autre principe spécifique, autonome et indépendant du premier, en ce que ce dernier vise une catégorie précise et déterminée des biens et des droits du débiteur » 158. C'est dire que l'État peut, en dépit de la renonciation à son immunité d'exécution, opposer l'insaisissabilité à la saisie de ses biens en coffre-fort affectés à l'exercice des activités de service public ou de souveraineté. Le créancier demeure limité dans son droit de recouvrement : seuls les biens de l'État qui ne sont pas affectés à des missions de service public ou à des prérogatives souveraines sont saisissables, et rien ne garantit que leur valeur permette de recouvrer l'intégralité de la créance.

Après avoir examiné la complexité relative aux conditions de mise en oeuvre de la saisie, il apparaît que le non-respect des conditions de fond peut entraîner la nullité de la saisie. Cette situation rend le rôle du juge central, car il doit arbitrer les situations délicates. Par ailleurs, certaines personnes et certains biens bénéficient de protections légales qui empêchent toute atteinte par le créancier, limitant ainsi le recouvrement. Malgré les règles encadrant la procédure, la saisie des biens en coffre-fort reste complexe et n'atteint qu'une efficacité relative.

156 Ibid.

157 CA., de Dakar, arrêt n°282, affaire Société E. BETI c/ SETI, 23 juin 2000.

158 U. ARMEL IBONO, « L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public à l'épreuve de la pratique en droit OHADA », Revue de l'ERSUMA, Septembre 2013, pp. 22-27.

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