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La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à  un tiers en droit OHADA


par Lonodji Tongongar BELEMBAYE
Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue  - Master 2025
  

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Paragraphe 2 : L'atténuation du principe d'immunité

Visant à préserver la souveraineté, la continuité du service public et la stabilité des finances publiques l'immunité prévue à l'article 30 de l'AUPSRVE n'est pas absolue : elle admet des mécanismes d'atténuation, comme la compensation (A) et la renonciation expresse (B).

A. La compensation : un mécanisme conditionnel

Le tempérament du principe de l'immunité d'exécution trouve son fondement légal à l'alinéa 2 de l'article 30 qui dispose que : « Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité »142. Cette disposition prend toute son importance lorsque les dettes sont liées à des biens matériels déposés dans un coffre-fort, dont la saisie ou la mobilisation dépend de la reconnaissance juridique des créances. Il faut reconnaître que cette disposition est incomplète dans l'examen des caractéristiques relatives à la compensation143. Cette imprécision est d'autant plus problématique que la compensation n'est juridiquement possible qu'en présence de dettes préalablement établies comme certaines, liquides et exigibles, conditions dont la réunion devient incertaine lorsqu'il s'agit de biens enfermés dans un coffre-fort144. En réalité, pour des biens contenus dans un coffre-fort, selon l'alinéa 2 de l'article 30 AUPSRVE sus visé n'indique pas, in extenso, les caractéristiques que doit revêtir la compensation 145 : une simple correspondance ? Un acte signé ? Une facture validée ? Rien ne permet de déterminer si ces éléments suffisent à constituer une reconnaissance valable ouvrant droit à compensation. Or, tant que la dette n'est pas formellement reconnue, elle ne peut être considérée ni comme certaine, ni comme liquide, ni comme exigible, ce qui prive le créancier de la possibilité même d'invoquer la compensation. Le créancier est donc dans une situation incertitude quant au recouvrement de sa créance. Cette lacune devient particulièrement problématique lorsque la compensation concerne des biens matériels déposés dans un coffre-fort, lesquels restent juridiquement inaccessibles faute de satisfaire aux conditions préalables. En matière de saisie de coffre-fort, ce vide nécessite alors qu'il soit comblé par le droit interne, après avoir précisé

142 Art. 30 de l'AUPSRVE.

143 J. F. QUIEVY, « La compensation, une opération à décomposer », disponible en ligne sur https://www.actu-juridique.fr/civil/la-compensation-une-operation-a-decomposer/ , consulté le 22 octobre 2025 à 12h32.

144 L. ANDREU, « Réflexions sur la nature juridique de la compensation », Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2009, art. préc., pp. 145-152

145Art. 1291 du code civil : « La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles ».

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au préalable le sens de ladite compensation. En outre, la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles146. Les lingots d'or ou espèces déposées dans un coffre-fort peuvent être prises en compte dans la compensation sous réserve de leur évaluation. Ainsi, la principale difficulté en matière de coffre-fort réside précisément dans l'incapacité à démontrer, en amont, que la dette répond aux critères techniques imposés par l'article 30, l'absence d'acte de reconnaissance empêchant toute qualification certaine de la créance. Lorsque les dettes portent sur des biens déposés dans un coffre-fort, la compensation éteint également la créance jusqu'à concurrence de la valeur des biens mobilisés. La question s'est soulevée de savoir s'il faut y voir un mode autonome d'extinction des obligations ou une forme de paiement. Ayant aboutie à une synthèse selon laquelle la compensation est un « quasi-payement »147, elle peut s'opérer sans l'intervention du juge et être invoquée dès lors qu'une des dettes ou obligations est insolvable, illiquide ou non exigible, selon le droit national. En matière de coffre-fort, cette notion de quasi-paiement reste hypothétique tant que la créance n'est pas juridiquement certaine et que la saisie ou mobilisation des biens est impossible. De toute évidence, le mécanisme constitue l'un des moyens pour de contourner partiellement l'immunité d'exécution, sous réserve que les conditions légales soient remplies. Toutefois, cette incertitude implique qu'en matière de coffre-fort, la compensation ne pourra être mise en oeuvre qu'avec l'intervention du juge si aucun accord préalable n'existe, retardant ainsi l'accès effectif aux biens148. La compensation constitue un mécanisme qui atténue l'immunité d'exécution prévue à l'article 30 de l'Acte uniforme et permet au créancier d'obtenir paiement. Toutefois, elle demeure subordonnée à la certitude et à la liquidité des dettes, ainsi qu'à la possibilité effective de mobiliser les biens. En ce sens, la compensation continue de refléter, en filigrane, une forme d'immunité, puisque son effet n'est jamais automatique. Cette réflexion nous conduit à examiner maintenant la renonciation.

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