Le tempérament du principe de l'immunité
d'exécution trouve son fondement légal à l'alinéa 2
de l'article 30 qui dispose que : « Toutefois, les dettes certaines,
liquides et exigibles des personnes morales de droit public donnent lieu
à compensation avec les dettes également certaines, liquides et
exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de
réciprocité »142. Cette disposition prend
toute son importance lorsque les dettes sont liées à des biens
matériels déposés dans un coffre-fort, dont la saisie ou
la mobilisation dépend de la reconnaissance juridique des
créances. Il faut reconnaître que cette disposition est
incomplète dans l'examen des caractéristiques relatives à
la compensation143. Cette imprécision est d'autant plus
problématique que la compensation n'est juridiquement possible qu'en
présence de dettes préalablement établies comme certaines,
liquides et exigibles, conditions dont la réunion devient incertaine
lorsqu'il s'agit de biens enfermés dans un coffre-fort144. En
réalité, pour des biens contenus dans un coffre-fort, selon
l'alinéa 2 de l'article 30 AUPSRVE sus visé n'indique pas, in
extenso, les caractéristiques que doit revêtir la
compensation 145 : une simple correspondance ? Un acte signé ? Une
facture validée ? Rien ne permet de déterminer si ces
éléments suffisent à constituer une reconnaissance valable
ouvrant droit à compensation. Or, tant que la dette n'est pas
formellement reconnue, elle ne peut être considérée ni
comme certaine, ni comme liquide, ni comme exigible, ce qui prive le
créancier de la possibilité même d'invoquer la
compensation. Le créancier est donc dans une situation incertitude quant
au recouvrement de sa créance. Cette lacune devient
particulièrement problématique lorsque la compensation concerne
des biens matériels déposés dans un coffre-fort, lesquels
restent juridiquement inaccessibles faute de satisfaire aux conditions
préalables. En matière de saisie de coffre-fort, ce vide
nécessite alors qu'il soit comblé par le droit interne,
après avoir précisé
142 Art. 30 de l'AUPSRVE.
143 J. F. QUIEVY, « La compensation, une
opération à décomposer », disponible en ligne sur
https://www.actu-juridique.fr/civil/la-compensation-une-operation-a-decomposer/
, consulté le 22 octobre 2025 à 12h32.
144 L. ANDREU, « Réflexions sur la nature
juridique de la compensation », Revue trimestrielle de droit
commercial et de droit économique, 2009, art. préc., pp.
145-152
145Art. 1291 du code civil : « La
compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet
une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la
même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le
prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des
sommes liquides et exigibles ».
35
au préalable le sens de ladite compensation. En outre,
la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux dettes qui ont
également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité
de choses fongibles de la même espèce et qui sont également
liquides et exigibles146. Les lingots d'or ou espèces
déposées dans un coffre-fort peuvent être prises en compte
dans la compensation sous réserve de leur évaluation. Ainsi, la
principale difficulté en matière de coffre-fort réside
précisément dans l'incapacité à démontrer,
en amont, que la dette répond aux critères techniques
imposés par l'article 30, l'absence d'acte de reconnaissance
empêchant toute qualification certaine de la créance. Lorsque les
dettes portent sur des biens déposés dans un coffre-fort, la
compensation éteint également la créance jusqu'à
concurrence de la valeur des biens mobilisés. La question s'est
soulevée de savoir s'il faut y voir un mode autonome d'extinction des
obligations ou une forme de paiement. Ayant aboutie à une
synthèse selon laquelle la compensation est un « quasi-payement
»147, elle peut s'opérer sans l'intervention du juge et
être invoquée dès lors qu'une des dettes ou obligations est
insolvable, illiquide ou non exigible, selon le droit national. En
matière de coffre-fort, cette notion de quasi-paiement reste
hypothétique tant que la créance n'est pas juridiquement certaine
et que la saisie ou mobilisation des biens est impossible. De toute
évidence, le mécanisme constitue l'un des moyens pour de
contourner partiellement l'immunité d'exécution, sous
réserve que les conditions légales soient remplies. Toutefois,
cette incertitude implique qu'en matière de coffre-fort, la compensation
ne pourra être mise en oeuvre qu'avec l'intervention du juge si aucun
accord préalable n'existe, retardant ainsi l'accès effectif aux
biens148. La compensation constitue un mécanisme qui
atténue l'immunité d'exécution prévue à
l'article 30 de l'Acte uniforme et permet au créancier d'obtenir
paiement. Toutefois, elle demeure subordonnée à la certitude et
à la liquidité des dettes, ainsi qu'à la
possibilité effective de mobiliser les biens. En ce sens, la
compensation continue de refléter, en filigrane, une forme
d'immunité, puisque son effet n'est jamais automatique. Cette
réflexion nous conduit à examiner maintenant la renonciation.