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La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à  un tiers en droit OHADA


par Lonodji Tongongar BELEMBAYE
Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue  - Master 2025
  

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B. Les insaisissabilités légales

Lorsqu'un débiteur a placé des fonds dans un coffre-fort en vue de satisfaire une obligation spécifique, telle que le paiement d'une pension alimentaire, ces fonds bénéficient d'une protection particulière. Même si le créancier dispose d'un titre exécutoire, les mesures de saisie ne peuvent porter atteinte à ces sommes, et le juge ou l'huissier doit respecter l'intégrité des

137 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de l'exécution, Voies d'exécution et procédures de distribution, op. cit, p. 52.

138 F. M. SAWADOGO, « La question de la saisissabilité ou de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques en droit OHADA », Recueil Penant, n°860, 2007, pp.305-337.

139Art. 8 de la loi n°010-2013/AN du 30 avril 2013 portant règles de création des catégories d'établissements publics au Burkina-Faso : « les établissements publics regroupent, les établissements publics à caractère administratif (EPA), les établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique (EPSCT), les établissements publics de santé (EPS), les établissements publics à caractère professionnel (EPP), les établissements publics de prévoyance sociale (EPS), les fonds nationaux (FN), les regroupements d'intérêts publics (GIP), les établissements publics à caractère économique (EPEC) ».

140 F. M. SAWADOGO, « La question de la saisissabilité ou de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques en droit OHADA », art. préc, pp. 308-317.

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fonds afin de garantir la finalité pour laquelle ils ont été déposés. En effet, Selon l'article 51 de l'AUPSRVE : « Sont insaisissables : les provisions alimentaires adjugées par décision de justice ; les biens déclarés indisponibles par la loi nationale des États parties ; les sommes et objets disponibles, déclarés inaliénables par le testateur ou le donateur, lorsque la saisie est poursuivie par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs, sauf autorisation du juge et pour la portion qu'il détermine ; les biens que la loi rend incessibles, à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie; les biens mobiliers nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille ; les biens mobiliers nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle du saisi, si ce n'est pour paiement de leur prix, sauf si ces biens se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ou s'il s'agit de biens de valeur ; les objets indispensables aux personnes en situation de handicap ou destinés aux soins des personnes malades ; les avoirs des banques ainsi que ceux des autres établissements financiers ou de crédit, de microfinance ou de paiement sous forme de dépôts dans les comptes des banques centrales ; les biens et droits déclarés insaisissables par les États parties»141.

La protection légale conférée à ces biens garantit leur sécurité juridique et matérielle, quel que soit leur lieu de conservation, y compris lorsqu'ils sont détenus dans un coffre-fort. Ainsi, la saisie d'un coffre-fort ne transforme pas les biens dits insaisissables en biens saisissables : l'intégrité des fonds et des objets demeure respectée, et le juge peut intervenir pour distinguer ce qui peut être saisi de ce qui doit rester au bénéfice du débiteur. Toutefois, cette immunité d'exécution, tout en assurant une protection des personnes publiques et des biens soumis à un régime spécifique, constitue également un frein à l'exécution forcée. Même lorsque le coffre est ouvert et que les biens sont identifiés, le créancier ne peut les atteindre. Cela limite le recouvrement des créances fondé sur la confiance accordée au débiteur. Cette dualité protection juridique d'un côté et restriction de l'accès aux biens de l'autre justifie l'examen des mécanismes permettant d'atténuer l'immunité d'exécution et d'assurer, dans certaines conditions, un accès aux biens protégés.

141Art. 51 de l'AUPSRVE.

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