Lorsqu'un débiteur a placé des fonds dans un
coffre-fort en vue de satisfaire une obligation spécifique, telle que le
paiement d'une pension alimentaire, ces fonds bénéficient d'une
protection particulière. Même si le créancier dispose d'un
titre exécutoire, les mesures de saisie ne peuvent porter atteinte
à ces sommes, et le juge ou l'huissier doit respecter
l'intégrité des
137 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de
l'exécution, Voies d'exécution et procédures de
distribution, op. cit, p. 52.
138 F. M. SAWADOGO, « La question de la
saisissabilité ou de l'insaisissabilité des biens des entreprises
publiques en droit OHADA », Recueil Penant, n°860, 2007,
pp.305-337.
139Art. 8 de la loi n°010-2013/AN du 30 avril
2013 portant règles de création des catégories
d'établissements publics au Burkina-Faso : « les
établissements publics regroupent, les établissements publics
à caractère administratif (EPA), les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et technique (EPSCT),
les établissements publics de santé (EPS), les
établissements publics à caractère professionnel (EPP),
les établissements publics de prévoyance sociale (EPS), les fonds
nationaux (FN), les regroupements d'intérêts publics (GIP), les
établissements publics à caractère économique
(EPEC) ».
140 F. M. SAWADOGO, « La question de la
saisissabilité ou de l'insaisissabilité des biens des entreprises
publiques en droit OHADA », art. préc, pp. 308-317.
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fonds afin de garantir la finalité pour laquelle ils
ont été déposés. En effet, Selon l'article 51 de
l'AUPSRVE : « Sont insaisissables : les provisions alimentaires
adjugées par décision de justice ; les biens
déclarés indisponibles par la loi nationale des États
parties ; les sommes et objets disponibles, déclarés
inaliénables par le testateur ou le donateur, lorsque la saisie est
poursuivie par les créanciers postérieurs à l'acte de
donation ou à l'ouverture du legs, sauf autorisation du juge et pour la
portion qu'il détermine ; les biens que la loi rend incessibles,
à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; les provisions,
sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement
des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie
saisie; les biens mobiliers nécessaires à la vie du
débiteur et de sa famille ; les biens mobiliers nécessaires
à l'exercice de l'activité professionnelle du saisi, si ce n'est
pour paiement de leur prix, sauf si ces biens se trouvent dans un lieu autre
que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, ou s'ils
constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ou s'il
s'agit de biens de valeur ; les objets indispensables aux personnes en
situation de handicap ou destinés aux soins des personnes malades ; les
avoirs des banques ainsi que ceux des autres établissements financiers
ou de crédit, de microfinance ou de paiement sous forme de
dépôts dans les comptes des banques centrales ; les biens et
droits déclarés insaisissables par les États
parties»141.
La protection légale conférée à
ces biens garantit leur sécurité juridique et matérielle,
quel que soit leur lieu de conservation, y compris lorsqu'ils sont
détenus dans un coffre-fort. Ainsi, la saisie d'un coffre-fort ne
transforme pas les biens dits insaisissables en biens saisissables :
l'intégrité des fonds et des objets demeure respectée, et
le juge peut intervenir pour distinguer ce qui peut être saisi de ce qui
doit rester au bénéfice du débiteur. Toutefois, cette
immunité d'exécution, tout en assurant une protection des
personnes publiques et des biens soumis à un régime
spécifique, constitue également un frein à
l'exécution forcée. Même lorsque le coffre est ouvert et
que les biens sont identifiés, le créancier ne peut les
atteindre. Cela limite le recouvrement des créances fondé sur la
confiance accordée au débiteur. Cette dualité protection
juridique d'un côté et restriction de l'accès aux biens de
l'autre justifie l'examen des mécanismes permettant d'atténuer
l'immunité d'exécution et d'assurer, dans certaines conditions,
un accès aux biens protégés.
141Art. 51 de l'AUPSRVE.