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La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à  un tiers en droit OHADA


par Lonodji Tongongar BELEMBAYE
Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue  - Master 2025
  

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Section 2 : Les limites relatives à la saisie des biens placés dans un coffre-fort

Dans cette section, il s'agira d'analyser les immunités et les insaisissabilités légales, qui constituent des obstacles à la saisie des biens en coffre-fort. Cette étude se structurera en deux temps : d'abord, l'examen du principe restrictif de l'immunité d'exécution de certaines personnes et le caractère insaisissable de certains biens (Paragraphe 1). Ensuite, l'analyse se déploiera sur les mécanismes d'atténuation du principe restrictif des immunités (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le principe de l'immunité d'exécution et les insaisissabilités légales

Le législateur OHADA a mis en place un mécanisme de protection spécifique, excluant la saisie forcée et les mesures conservatoires contre certaines entités, pour préserver l'intérêt général et garantir la continuité des services publics. Il sera l'occasion pour nous ici, de faire une analyse

129 Art. 39 de l'AUPSRVE : « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année. Elle peut également décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Elle peut en outre subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».

130 Ce sont, notamment : la prise en compte de la situation du débiteur défaillant, la prise en compte des besoins du créancier poursuivant ou saisissant, la preuve à fournir par le débiteur d'actes de nature à rassurer le créancier sur le paiement effectif de la dette, une possible imputation prioritaire sur le capital, avant les intérêts capitalisés ou non, le délai de grâce est plafonné à un an

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entre insaisissabilités légales (B), mais avant, examinons d'abord les personnes protégées par l'immunité d'exécution (A).

A. Les personnes bénéficiaires de l'immunité d'exécution

La rédaction antérieure de l'article 30 de l'AUPSRVE manquait de clarté, ce qui laissait aux États membres le soin de déterminer les bénéficiaires de l'immunité131. Cette incertitude a été partiellement levée par la jurisprudence de la CCJA, notamment depuis l'arrêt Togo Télécom, a précisé que l'immunité concerne les personnes morales de droit public132. Des hésitations sont apparues quant à la qualification d'entreprise publique, mais la CCJA a stabilisé sa position à partir de 2018 : seules les personnes morales de droit public et les entreprises publiques bénéficient de l'immunité d'exécution, excluant les sociétés de droit privé et les entreprises privées133. Cette jurisprudence, longtemps fluctuante, a désormais inspiré la réforme du nouvel article 30134. La nouvelle rédaction paraît plus précise : « Sauf renonciation expresse, il n'y a pas d'exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public, notamment l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics ». Par conséquent, même si les biens de ces entités sont déposés dans des coffres-forts bancaires, le créancier est juridiquement empêché d'y avoir accès, ce qui renforce la limite pratique à la saisie. Le législateur en consacrant ce principe visait la protection des intérêts publics et de la continuité des services publics qui gèrent des missions d'intérêt général dont le bon fonctionnement ne peut être compromis par des procédures de saisie ou d'exécution forcée135. Ce principe joue même lorsque la loi nationale dispose autrement136. Le législateur, en consacrant le principe de l'immunité, vise à protéger l'intérêt général et à assurer la continuité des services publics. Toutefois, lorsque les personnes publiques sont débitrices, le créancier peut se voir limité dans l'exécution de sa créance même si ces biens sont déposés dans un coffre-

131 N. DIOUF et alli. « Commentaires sous art. 30 de l'AUPSRVE », in Traité et Actes uniformes commentés et annotés OHADA, Joseph ISSA-SAYEGH (dir.), Paul Gérard POUGOUE et Filiga Michel SAWADOGO, Paris, Juriscope, 2018, pp. 23-30.

132 CCJA., 1ère Ch., n°43/2005, 7 juillet 2005, affaire Aziablévi YOVO et autres c/ Société TOGO TELECOM.

133 CCJA., 3e Ch., n° 103/2018, du 26 avril 2018, affaire MBULU MUSESO c/ la Société des Grands Hôtels du Congo S.A et autres.

134 Art. 30 de l'AUPSRVE de 1998 : « L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution. Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité. Les dettes des personnes et entreprises visées à l'alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'État où se situent lesdites personnes et entreprises ».

135 U. ARMEL IBONO, « L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public à l'épreuve de la pratique en droit OHADA », Revue de l'ERSUMA, pp.17-18.

136 K. A. MUNEMEKA, Le droit OHADA de l'exécution forcée, op. cit., p. 27.

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fort. Cette impossibilité d'obtenir la restitution des créances restreint la portée pratique de la saisie, malgré l'existence légitime de la créance137.

Le contentieux de l'immunité d'exécution qui a longtemps porté sur la notion d'entreprises publique138 pourrait désormais se déplacer autour de la notion d'établissement public, cette notion n'ayant pas fait l'objet d'une définition de l'Acte uniforme. Au Burkina il s'agit des EPA, les EPSCT, les EPS, les EPP, les EPS, les FN, les GIP, et les EPEC139. S'il trouve diluer la distinction classique entre établissements publics à caractère administratif et les établissements publics à caractère industriel et commercial, cette dernière catégorie d'établissements est connue sous l'appellation d'entreprises publiques, c'est-à-dire qui sont créées avec des capitaux publics140. Le bénéfice de l'immunité d'exécution de l'État et de ses démembrements semble aller de soi. Ce serait pour cette raison que le législateur OHADA, à l'article 30 de l'Acte uniforme, n'a pas cru devoir énumérer les bénéficiaires de cette immunité au plan interne. L'analyse de l'immunité d'exécution montre qu'elle constitue une limite juridique et pratique majeure à la saisie des biens en coffre-fort. Le législateur, en consacrant l'immunité d'exécution pour certaines personnes morales et entreprises publiques, limite la saisissabilité de leurs biens en coffre-fort. Cela réduit l'effectivité pratique de l'exécution forcée et impose un encadrement strict pour assurer la légitimité et la validité de la saisie. S'il y a des personnes protégées contre les mesures d'exécution selon les textes OHADA, il y a aussi des biens qui sont soumis à des régimes spécifiques. Ainsi, il convient de se pencher sur l'examen des insaisissabilités légales.

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