Le législateur OHADA a mis en place un
mécanisme de protection spécifique, excluant la saisie
forcée et les mesures conservatoires contre certaines entités,
pour préserver l'intérêt général et garantir
la continuité des services publics. Il sera l'occasion pour nous ici, de
faire une analyse
129 Art. 39 de l'AUPSRVE : « Le débiteur ne
peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une
dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du
débiteur et en considération des besoins du créancier, la
juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les
dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues
dans la limite d'une année. Elle peut également décider
que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Elle peut en outre
subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur,
d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette
».
130 Ce sont, notamment : la prise en compte de la situation
du débiteur défaillant, la prise en compte des besoins du
créancier poursuivant ou saisissant, la preuve à fournir par le
débiteur d'actes de nature à rassurer le créancier sur le
paiement effectif de la dette, une possible imputation prioritaire sur le
capital, avant les intérêts capitalisés ou non, le
délai de grâce est plafonné à un an
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entre insaisissabilités légales (B),
mais avant, examinons d'abord les personnes protégées
par l'immunité d'exécution (A).
La rédaction antérieure de l'article 30 de
l'AUPSRVE manquait de clarté, ce qui laissait aux États membres
le soin de déterminer les bénéficiaires de
l'immunité131. Cette incertitude a été
partiellement levée par la jurisprudence de la CCJA, notamment depuis
l'arrêt Togo Télécom, a précisé que
l'immunité concerne les personnes morales de droit public132.
Des hésitations sont apparues quant à la qualification
d'entreprise publique, mais la CCJA a stabilisé sa position à
partir de 2018 : seules les personnes morales de droit public et les
entreprises publiques bénéficient de l'immunité
d'exécution, excluant les sociétés de droit privé
et les entreprises privées133. Cette jurisprudence, longtemps
fluctuante, a désormais inspiré la réforme du nouvel
article 30134. La nouvelle rédaction paraît plus
précise : « Sauf renonciation expresse, il n'y a pas
d'exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les
personnes morales de droit public, notamment l'État, les
collectivités territoriales et les établissements publics ».
Par conséquent, même si les biens de ces entités sont
déposés dans des coffres-forts bancaires, le créancier est
juridiquement empêché d'y avoir accès, ce qui renforce la
limite pratique à la saisie. Le législateur en consacrant ce
principe visait la protection des intérêts publics et de la
continuité des services publics qui gèrent des missions
d'intérêt général dont le bon fonctionnement ne peut
être compromis par des procédures de saisie ou d'exécution
forcée135. Ce principe joue même lorsque la loi
nationale dispose autrement136. Le législateur, en consacrant
le principe de l'immunité, vise à protéger
l'intérêt général et à assurer la
continuité des services publics. Toutefois, lorsque les personnes
publiques sont débitrices, le créancier peut se voir
limité dans l'exécution de sa créance même si ces
biens sont déposés dans un coffre-
131 N. DIOUF et alli. « Commentaires sous art. 30 de
l'AUPSRVE », in Traité et Actes uniformes commentés et
annotés OHADA, Joseph ISSA-SAYEGH (dir.), Paul Gérard
POUGOUE et Filiga Michel SAWADOGO, Paris, Juriscope, 2018, pp. 23-30.
132 CCJA., 1ère Ch., n°43/2005, 7 juillet
2005, affaire Aziablévi YOVO et autres c/ Société TOGO
TELECOM.
133 CCJA., 3e Ch., n° 103/2018, du 26 avril
2018, affaire MBULU MUSESO c/ la Société des Grands
Hôtels du Congo S.A et autres.
134 Art. 30 de l'AUPSRVE de 1998 : «
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas
applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité
d'exécution. Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des
personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en
soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les
dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera
tenu envers elles, sous réserve de réciprocité. Les dettes
des personnes et entreprises visées à l'alinéa
précédent ne peuvent être considérées comme
certaines au sens des dispositions du présent article que si elles
résultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre
ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'État
où se situent lesdites personnes et entreprises ».
135 U. ARMEL IBONO, « L'immunité
d'exécution des personnes morales de droit public à
l'épreuve de la pratique en droit OHADA », Revue de l'ERSUMA,
pp.17-18.
136 K. A. MUNEMEKA, Le droit OHADA de l'exécution
forcée, op. cit., p. 27.
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fort. Cette impossibilité d'obtenir la restitution des
créances restreint la portée pratique de la saisie, malgré
l'existence légitime de la créance137.
Le contentieux de l'immunité d'exécution qui a
longtemps porté sur la notion d'entreprises publique138
pourrait désormais se déplacer autour de la notion
d'établissement public, cette notion n'ayant pas fait l'objet d'une
définition de l'Acte uniforme. Au Burkina il s'agit des EPA, les EPSCT,
les EPS, les EPP, les EPS, les FN, les GIP, et les EPEC139. S'il
trouve diluer la distinction classique entre établissements publics
à caractère administratif et les établissements publics
à caractère industriel et commercial, cette dernière
catégorie d'établissements est connue sous l'appellation
d'entreprises publiques, c'est-à-dire qui sont créées avec
des capitaux publics140. Le bénéfice de
l'immunité d'exécution de l'État et de ses
démembrements semble aller de soi. Ce serait pour cette raison que le
législateur OHADA, à l'article 30 de l'Acte uniforme, n'a pas cru
devoir énumérer les bénéficiaires de cette
immunité au plan interne. L'analyse de l'immunité
d'exécution montre qu'elle constitue une limite juridique et pratique
majeure à la saisie des biens en coffre-fort. Le législateur, en
consacrant l'immunité d'exécution pour certaines personnes
morales et entreprises publiques, limite la saisissabilité de leurs
biens en coffre-fort. Cela réduit l'effectivité pratique de
l'exécution forcée et impose un encadrement strict pour assurer
la légitimité et la validité de la saisie. S'il y a des
personnes protégées contre les mesures d'exécution selon
les textes OHADA, il y a aussi des biens qui sont soumis à des
régimes spécifiques. Ainsi, il convient de se pencher sur
l'examen des insaisissabilités légales.