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La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à  un tiers en droit OHADA


par Lonodji Tongongar BELEMBAYE
Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue  - Master 2025
  

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B. Les pouvoirs du juge de l'exécution

Le juge désigné en vertu de l'article 49, souvent appelé juge de l'exécution, a des pouvoirs qui dépassent les attributions présidentielles classiques. Il peut connaître de tout litige ou de toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou conservatoire, y compris des incidents touchant au fond du droit 121. En revanche, il exerce pleinement ses pouvoirs en matière de mesures comminatoires, de frais et débours, ainsi que d'octroi de délais de grâce122. Les mesures comminatoires incluent notamment les astreintes, que le juge de l'exécution peut prononcer à l'encontre du débiteur récalcitrant123. Les frais d'exécution, relatifs au coût des diligences, peuvent également être soumis à son appréciation.

Ses pouvoirs connaissent toutefois certaines limites. Il ne peut remettre en cause les décisions rendues par d'autres juridictions, notamment lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées, « le juge de l'exécution ne peut remettre en cause une décision rendue par une autre juridiction car sa compétence est limitée à la vérification de la régularité formelle de l'exécution »124. Il ne peut modifier le dispositif d'une décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, sauf dans les cas prévus par la loi125. Il doit se déclarer incompétent pour les demandes ne rentrant pas dans la catégorie des mesures d'exécution forcée ou conservatoire. Par exemple, il ne peut statuer sur une demande de rétractation d'une ordonnance suspendant un conseil d'administration et nommant un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale d'actionnaires 126. Ses pouvoirs ne s'étendent pas à la saisie immobilière, dont le contentieux est spécifique127. Il ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution sauf dans les cas prévus par la loi, notamment l'article 39 de l'AUPSRVE relativement au délai de grâce susceptible d'être accordé128.

121 Art. 49 al. 1'AUPSRVE.

122 Ce sont des mesures de pression, généralement pécuniaires (comme l'astreinte), destinées à contraindre le débiteur à exécuter une obligation.

123 La liquidation d'astreinte, qui est une instance en condamnation et non une difficulté liée à l'exécution ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution au sens de l'art. 49 de l'AUPSRVE.

124 TPI. Douala-Ndokoti, ordonnance de référé n°111/0405, Ebénézer BATET c/ Jean Alphonse TONYE, 16 décembre 2004 : L'ordonnance met en lumière les principes de compétence du juge des référés en matière de mesures provisoires, notamment en ce qui concerne les saisies conservatoires. Elle rappelle également que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause une décision rendue par une autre juridiction, surtout si toutes les voies de recours ont été épuisées. Ainsi, le juge des référés n'est pas compétent pour modifier le dispositif d'une décision servant de fondement aux poursuites, ni pour en suspendre l'exécution, sauf dans les cas prévus par la loi.

125 Ibid.

126 CCJA., arrêt n°029/2012, du 15 mars. 2012, Société Industries Forestières de Batalimo dite IFB S.A C/Etablissements AL-ADWAR, op. cit.

127 Art. 49 al. 1 de l'AUPSRVE.

128 CCJA., 1er ch., arrêt n° 001/2008, du 24 janvier 2008 , affaire, Standard Chartered Bank Cameroun dite Scbc c/ Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS, Ohadata J-09-26.

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Le juge du contentieux de l'exécution peut également être saisi d'une demande d'octroi de délai de grâce au profit du débiteur saisi. Le principe des délais de grâce ou de l'échelonnement du paiement des dettes échues et dues est posé par l'article 39 de l'AUPSRPVE129. Toutefois, cet article est assorti de plusieurs conditions nécessaires à l'octroi d'un échéancier au profit du débiteur qui en fait la demande130. Sont exclues du bénéfice d'un échéancier pour le débiteur : les dettes d'aliments en raison de leur caractère vital pour le créancier, les dettes cambiaires, en raison de l'importance des effets de commerce dans le domaine des affaires, puisque ce sont des instruments de crédit et donc de confiance. Après avoir examiné les conditions impératives de la saisie, qui se traduisent par le double impératif de légitimité, tant en matière de forme que de finalité de la procédure, ainsi que par le rôle et les compétences du juge chargé de leur respect, il convient désormais d'aborder un autre aspect. Certains biens bénéficient en effet d'une protection spécifique et échappent à la saisie en raison de leur insaisissabilité légale. Cette analyse permettra de comprendre comment le droit concilie l'exécution forcée avec la préservation de biens essentiels au débiteur.

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