Le juge désigné en vertu de l'article 49,
souvent appelé juge de l'exécution, a des pouvoirs qui
dépassent les attributions présidentielles classiques. Il peut
connaître de tout litige ou de toute demande relative à une mesure
d'exécution forcée ou conservatoire, y compris des incidents
touchant au fond du droit 121. En revanche, il exerce pleinement ses
pouvoirs en matière de mesures comminatoires, de frais et
débours, ainsi que d'octroi de délais de
grâce122. Les mesures comminatoires incluent notamment les
astreintes, que le juge de l'exécution peut prononcer à
l'encontre du débiteur récalcitrant123. Les frais
d'exécution, relatifs au coût des diligences, peuvent
également être soumis à son appréciation.
Ses pouvoirs connaissent toutefois certaines limites. Il ne
peut remettre en cause les décisions rendues par d'autres juridictions,
notamment lorsque toutes les voies de recours ont été
épuisées, « le juge de l'exécution ne peut
remettre en cause une décision rendue par une autre juridiction car sa
compétence est limitée à la vérification de la
régularité formelle de l'exécution
»124. Il ne peut modifier le dispositif d'une
décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre
l'exécution, sauf dans les cas prévus par la loi125.
Il doit se déclarer incompétent pour les demandes ne rentrant pas
dans la catégorie des mesures d'exécution forcée ou
conservatoire. Par exemple, il ne peut statuer sur une demande de
rétractation d'une ordonnance suspendant un conseil d'administration et
nommant un mandataire chargé de convoquer une assemblée
générale d'actionnaires 126. Ses pouvoirs ne
s'étendent pas à la saisie immobilière, dont le
contentieux est spécifique127. Il ne peut ni modifier le
dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni en
suspendre l'exécution sauf dans les cas prévus par la loi,
notamment l'article 39 de l'AUPSRVE relativement au délai de grâce
susceptible d'être accordé128.
121 Art. 49 al. 1'AUPSRVE.
122 Ce sont des mesures de pression,
généralement pécuniaires (comme l'astreinte),
destinées à contraindre le débiteur à
exécuter une obligation.
123 La liquidation d'astreinte, qui est une instance en
condamnation et non une difficulté liée à
l'exécution ne relève pas de la compétence du juge de
l'exécution au sens de l'art. 49 de l'AUPSRVE.
124 TPI. Douala-Ndokoti, ordonnance de
référé n°111/0405, Ebénézer BATET
c/ Jean Alphonse TONYE, 16 décembre 2004 : L'ordonnance met en
lumière les principes de compétence du juge des
référés en matière de mesures provisoires,
notamment en ce qui concerne les saisies conservatoires. Elle rappelle
également que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause
une décision rendue par une autre juridiction, surtout si toutes les
voies de recours ont été épuisées. Ainsi, le juge
des référés n'est pas compétent pour modifier le
dispositif d'une décision servant de fondement aux poursuites, ni pour
en suspendre l'exécution, sauf dans les cas prévus par la loi.
125 Ibid.
126 CCJA., arrêt n°029/2012, du 15 mars. 2012,
Société Industries Forestières de Batalimo dite IFB
S.A C/Etablissements AL-ADWAR, op. cit.
127 Art. 49 al. 1 de l'AUPSRVE.
128 CCJA., 1er ch., arrêt n° 001/2008,
du 24 janvier 2008 , affaire, Standard Chartered Bank Cameroun dite Scbc c/
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS, Ohadata
J-09-26.
30
Le juge du contentieux de l'exécution peut
également être saisi d'une demande d'octroi de délai de
grâce au profit du débiteur saisi. Le principe des délais
de grâce ou de l'échelonnement du paiement des dettes
échues et dues est posé par l'article 39 de
l'AUPSRPVE129. Toutefois, cet article est assorti de plusieurs
conditions nécessaires à l'octroi d'un échéancier
au profit du débiteur qui en fait la demande130. Sont exclues
du bénéfice d'un échéancier pour le débiteur
: les dettes d'aliments en raison de leur caractère vital pour le
créancier, les dettes cambiaires, en raison de l'importance des effets
de commerce dans le domaine des affaires, puisque ce sont des instruments de
crédit et donc de confiance. Après avoir examiné les
conditions impératives de la saisie, qui se traduisent par le double
impératif de légitimité, tant en matière de forme
que de finalité de la procédure, ainsi que par le rôle et
les compétences du juge chargé de leur respect, il convient
désormais d'aborder un autre aspect. Certains biens
bénéficient en effet d'une protection spécifique et
échappent à la saisie en raison de leur insaisissabilité
légale. Cette analyse permettra de comprendre comment le droit concilie
l'exécution forcée avec la préservation de biens
essentiels au débiteur.