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La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à  un tiers en droit OHADA


par Lonodji Tongongar BELEMBAYE
Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue  - Master 2025
  

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Paragraphe 2 : Le rôle essentiel du juge dans la saisie

Depuis le XVe siècle, la réflexion sur le juge unique interroge l'organisation judiciaire et la légitimité d'une seule personne à juger les causes 114. Cette conception a évolué vers la reconnaissance d'une juridiction incarnée par le juge de l'exécution, véritable autorité autonome dans les procédures civiles115. L'analyse portera sur la compétence du juge de l'exécution (A) et l'étendue de ses pouvoirs (B).

A. La compétence du juge de l'exécution

Le juge de l'exécution joue un rôle central et incontournable dans la saisie des biens placés dans un coffre-fort, en garantissant à la fois la légalité et l'efficacité de la procédure. L'article 49 al. 1 de l'AUPSRVE précise que : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. Le délai d'appel et l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente ». Il résulte de cet article que l'identification du juge de l'exécution en recourant aux règles prescrites par le législateur de chaque Etat-membre de l'OHADA116. Ainsi, au Burkina Faso, le juge de l'exécution est le

114 Marcel ROUSSELET, Histoire de la magistrature française des origines à nos jours, Paris, Plon, Tome 1, 1957, p. 204.

115 F. HOURQUEBIE, Principe de collégialité et cultures judiciaires, Bruxelles, Bruylant, 2011, actes du colloque tenu à Bordeaux 20 et 21 septembre 2007, Université Montesquieu Bordeaux IV, 2011, p. 19.

116 CCJA., 2ème Ch., arrêt n°087/2015, du 8 juillet 2015, affaire Société Crédit et Epargne pour le financement du Commerce et de l'Industrie du Cameroun c/ Société AES Sonel, Société Chelcom Cameroun, Ohadata J-16-86,:

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Président du Tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 66 de la loi n° 008-2025/ALT du 09 juin 2025 portant Organisation Judiciaire au Burkina Faso117. II est juge de l'exécution et statue en matière de référé118. Il en est ainsi pour le Gabon avec les articles 592 et 597 du Code de procédure civile gabonais119. En l'absence de disposition spécifique du législateur sur la compétence du juge de l'exécution en matière de saisie de coffre-fort, il convient de se référer aux règles de compétence d'attribution de droit commun. Ainsi, la compétence revient au président de la juridiction du lieu où se situe le coffre-fort.

L'institution d'une juridiction à juge unique par l'article 49 présente, des avantages évidents en termes de célérité et d'efficacité, essentiels dans le cadre délicat de la saisie de biens en coffre-fort, où chaque étape doit être strictement contrôlée pour éviter tout arbitraire et respecter les droits du tiers propriétaire du coffre. Toutefois, ces avantages pourraient être remis en cause si, au nom de leur souveraineté juridictionnelle, certains États membres adoptaient des réformes imposant la collégialité, à l'image de la loi française n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice. En vertu de son article 11, les compétences du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance peuvent être transférées à un ou plusieurs juges du tribunal d'instance, ce qui introduit la collégialité. Une telle évolution risquerait, en droit OHADA, d'alourdir inutilement le dispositif de l'article 49, sauf lorsqu'il est mis en oeuvre dans le cadre du référé120. Après avoir précisé la compétence du juge de l'exécution en matière de saisie des biens contenus dans un coffre-fort, il convient à présent de s'intéresser à l'étendue de ses pouvoirs. En effet, connaître la juridiction compétente ne suffit pas, l'efficacité et la légalité de la saisie reposent également sur les prérogatives que le juge détient pour contrôler, ordonner et encadrer chaque étape de la procédure.

La CCJA a rappelé que le juge chargé du contentieux de l'exécution est compétent pour connaître d'une saisie même si le titre exécutoire n'est pas judiciaire. Elle a insisté sur la nécessité de se référer au droit national pour déterminer la juridiction compétente en cas de pluralité de juridictions de même degré.

117 Cet article dispose en substance que le juge de l'exécution est exclusivement compétent pour les contestations liées à l'exécution forcée, les demandes de réparation, l'autorisation et le contrôle des mesures conservatoires, ainsi que pour les compétences spéciales prévues par la loi.

118 Art. 433 du CPC burkinabè : « Le président du tribunal de grande instance connaît, en la forme des référés, de toute difficulté ayant trait à l'exécution des décisions de justice et autres titres exécutoires. Il ne peut, en ce cas, ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution si ce n'est dans le cas où il octroie un délai de grâce ».

119 Art. 597 du CPC du Gabon : « Les contestations ou difficultés donnant lieu une mesure d'exécution forcée sont portées devant le juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le Président du tribunal ou son délégataire et dont la saisine emprunte les formes procédurales au référé, le président du tribunal ou le juge qu'il délègue, connaît de toutes les difficultés d'exécution des jugements et des actes qui ne soulèvent aucune contestation de fond ».

120 X . VUITTON, La juridiction du président, Paris, LexisNexis, Litec, 2010, p. 112.

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