Le juge de l'exécution joue un rôle central et
incontournable dans la saisie des biens placés dans un coffre-fort, en
garantissant à la fois la légalité et l'efficacité
de la procédure. L'article 49 al. 1 de l'AUPSRVE précise que :
« La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou
toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou
à une saisie conservatoire est le président de la juridiction
statuant en matière d'urgence ou le magistrat
délégué par lui. Sa décision est susceptible
d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son
prononcé. Le délai d'appel et l'exercice de cette voie de recours
n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire
spécialement motivée du président de la juridiction
compétente ». Il résulte de cet article que
l'identification du juge de l'exécution en recourant aux règles
prescrites par le législateur de chaque Etat-membre de
l'OHADA116. Ainsi, au Burkina Faso, le juge de l'exécution
est le
114 Marcel ROUSSELET, Histoire de la magistrature
française des origines à nos jours, Paris, Plon, Tome 1,
1957, p. 204.
115 F. HOURQUEBIE, Principe de collégialité
et cultures judiciaires, Bruxelles, Bruylant, 2011, actes du colloque tenu
à Bordeaux 20 et 21 septembre 2007, Université Montesquieu
Bordeaux IV, 2011, p. 19.
116 CCJA., 2ème Ch., arrêt
n°087/2015, du 8 juillet 2015, affaire Société
Crédit et Epargne pour le financement du Commerce et de l'Industrie du
Cameroun c/ Société AES Sonel, Société Chelcom
Cameroun, Ohadata J-16-86,:
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Président du Tribunal de grande instance sur le
fondement de l'article 66 de la loi n° 008-2025/ALT du 09 juin 2025
portant Organisation Judiciaire au Burkina Faso117. II est juge de
l'exécution et statue en matière de
référé118. Il en est ainsi pour le Gabon avec
les articles 592 et 597 du Code de procédure civile
gabonais119. En l'absence de disposition spécifique du
législateur sur la compétence du juge de l'exécution en
matière de saisie de coffre-fort, il convient de se
référer aux règles de compétence d'attribution de
droit commun. Ainsi, la compétence revient au président de la
juridiction du lieu où se situe le coffre-fort.
L'institution d'une juridiction à juge unique par
l'article 49 présente, des avantages évidents en termes de
célérité et d'efficacité, essentiels dans le cadre
délicat de la saisie de biens en coffre-fort, où chaque
étape doit être strictement contrôlée pour
éviter tout arbitraire et respecter les droits du tiers
propriétaire du coffre. Toutefois, ces avantages pourraient être
remis en cause si, au nom de leur souveraineté juridictionnelle,
certains États membres adoptaient des réformes imposant la
collégialité, à l'image de la loi française n°
2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des
décisions de justice. En vertu de son article 11, les compétences
du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance peuvent être
transférées à un ou plusieurs juges du tribunal
d'instance, ce qui introduit la collégialité. Une telle
évolution risquerait, en droit OHADA, d'alourdir inutilement le
dispositif de l'article 49, sauf lorsqu'il est mis en oeuvre dans le cadre du
référé120. Après avoir
précisé la compétence du juge de l'exécution en
matière de saisie des biens contenus dans un coffre-fort, il convient
à présent de s'intéresser à l'étendue de ses
pouvoirs. En effet, connaître la juridiction compétente ne suffit
pas, l'efficacité et la légalité de la saisie reposent
également sur les prérogatives que le juge détient pour
contrôler, ordonner et encadrer chaque étape de la
procédure.
La CCJA a rappelé que le juge chargé du
contentieux de l'exécution est compétent pour connaître
d'une saisie même si le titre exécutoire n'est pas judiciaire.
Elle a insisté sur la nécessité de se
référer au droit national pour déterminer la juridiction
compétente en cas de pluralité de juridictions de même
degré.
117 Cet article dispose en substance que le juge de
l'exécution est exclusivement compétent pour les contestations
liées à l'exécution forcée, les demandes de
réparation, l'autorisation et le contrôle des mesures
conservatoires, ainsi que pour les compétences spéciales
prévues par la loi.
118 Art. 433 du CPC burkinabè : « Le
président du tribunal de grande instance connaît, en la forme des
référés, de toute difficulté ayant trait à
l'exécution des décisions de justice et autres titres
exécutoires. Il ne peut, en ce cas, ni modifier le dispositif de la
décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre
l'exécution si ce n'est dans le cas où il octroie un délai
de grâce ».
119 Art. 597 du CPC du Gabon : « Les contestations
ou difficultés donnant lieu une mesure d'exécution forcée
sont portées devant le juge de l'exécution dont les fonctions
sont exercées par le Président du tribunal ou son
délégataire et dont la saisine emprunte les formes
procédurales au référé, le président du
tribunal ou le juge qu'il délègue, connaît de toutes les
difficultés d'exécution des jugements et des actes qui ne
soulèvent aucune contestation de fond ».
120 X . VUITTON, La juridiction du président,
Paris, LexisNexis, Litec, 2010, p. 112.