La saisie du coffre-fort entraîne l'interdiction d'y
accéder sans l'huissier ou l'autorité chargée de
l'exécution, lesquels en assurent la mise sous contrôle, notamment
par l'apposition
102 Art. 33 de l'AUPSRVE.
103 A. BAMDE, « Biens placés dans un coffre-fort
», consulté le 22 juin 2025, disponible en ligne :
https://aurelienbamde.com/tag/bies-placés-dans-un-coffre-fort/,
2019.
104 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de
l'exécution, Voies d'exécution et procédures de
distribution, op. cit., p. 144.
105 T. BONNEAU, « Droit bancaire et financier »,
consulté le 13 juillet 2025, disponible en ligne sur,
https://www.ohada.com/uploads/actualite/1114/rdb1101.pdf
.
106 C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire,
Institutions-Comptes-Operations-Services, p. 91, op. cit.
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éventuelle de scellés107. L'acte de
saisie doit impérativement lui être signifié et comporter
toutes les mentions requises, faute de quoi il encourt la
nullité108. Dans le cadre de la saisie des biens
placés dans un coffre-fort, aucun commandement préalable n'est
adressé au débiteur afin d'éviter qu'il n'organise son
insolvabilité ou ne dissipe ses biens. Cette procédure
protège également le créancier, en lui garantissant que
les biens restent intacts et accessibles, et que l'exécution pourra se
dérouler efficacement109. La saisie définitive
intervient au moment de l'inventaire des biens dans le coffre-fort par
l'huissier ou l'autorité chargée de l'exécution.
Il est de coutume d'exiger la mention dans les actes
conservatoires ou d'exécution de la juridiction compétente pour
connaître des contestations qui s'élèveront à
l'occasion des mesures opérées ou envisagées. Tel n'est
malheureusement pas le cas en ce qui concerne l'acte de dénonciation de
la saisie du coffre-fort, à la lecture de l'article 152-19. S'agit-il
juste d'un oubli ou alors d'une omission du législateur ? En l'absence
d'une telle précision, il reviendra au débiteur d'en
référer aux règles de compétence d'attribution de
droit commun, pour initier ses contestations. Ce sera par exemple le
Président de la juridiction compétente du lieu de la saisie
où se trouve le coffre-fort110. Toutefois, l'indication de la
juridiction compétente étant en principe prescrite à peine
de nullité, on se demande si cette nullité ne pourrait pas
être prononcée ici dans la mesure où le débiteur qui
n'est pas orienté sur la juridiction de contestation est pris au
dépourvu parce que non mis en mesure d'assurer utilement sa
défense111.
La complexité de la procédure de saisie se
révèle tout particulièrement lors de l'ouverture d'un
coffre-fort détenu par un tiers. En principe, l'AUPSRVE admet que
l'huissier procède à l'ouverture même en l'absence du
débiteur, sous réserve de la présence du tiers
détenteur ou de son préposé dûment
habilité112. Toutefois, cette exigence formelle se heurte,
dans la pratique bancaire, au système technique d'ouverture des coffres,
fondé sur la double clé : une clé détenue
exclusivement par le débiteur et une clé de confirmation
détenue par le tiers113. Dès lors, même si le
législateur autorise une ouverture sans le débiteur, la
réalité matérielle rend l'opération
107 Art. 152-19 al. 2 de l'AUPSRVE : « Dans un
délai de huit jours à compter de sa date, la saisie est
dénoncée, à peine de caducité, au débiteur
par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de
l'exécution ».
108 Art. 152-19 de l'AUPSRVE.
109 Le commandement d'avoir à payer la dette
n'intervient qu'au moment de la dénonciation de la saisie par l'huissier
ou l'autorité chargée de l'exécution.
110 Art. 49 de l'AUPSRVE.
111 A la lecture de l'art. 109. 10 de l'AUPSRVE concernant
les opérations de saisie entre les mains d'un tiers, il ressort de
désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les
contestations relatives à la saisie vente. Dans le cas de la saisie des
biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers, l'art.
49 de l'AUPSRVE s'applique.
112 Art. 152-20 de l'AUPSRVE.
113
Cass. com., arrêt n°14-23006,
du 9 février 2016, affaire Marcel X c/ Agence de la
société caisse régionale de Crédit agricole mutuel
Sud Rhône Alpes, op. cit.
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impossible tant que la clé du débiteur n'est pas
physiquement disponible. Cette discordance révèle une lacune du
dispositif normatif, lequel n'a pas envisagé l'hypothèse
concrète d'un mécanisme de sécurité reposant sur la
participation obligatoire du titulaire du coffre-fort. La situation est
d'autant plus délicate qu'il n'est pas certain que les
établissements bancaires disposent systématiquement d'une
clé de secours permettant d'ouvrir le coffre en cas de
nécessité légale. Ainsi, la procédure de saisi
théoriquement simple dans son énoncé,
génèrent une complexité opérationnelle majeure,
puisque l'efficacité de la mesure dépend in fine de
contraintes matérielles échappant au contrôle de l'huissier
et non anticipées par le législateur. Il apparaît
désormais indispensable de mettre en lumière le rôle
essentiel du juge, qui, en contrôlant et supervisant la procédure,
assure l'équilibre entre la légalité formelle et
l'efficacité réelle de la saisie.