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La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à  un tiers en droit OHADA


par Lonodji Tongongar BELEMBAYE
Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue  - Master 2025
  

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B. Un formalisme juridique rigoureux

La saisie du coffre-fort entraîne l'interdiction d'y accéder sans l'huissier ou l'autorité chargée de l'exécution, lesquels en assurent la mise sous contrôle, notamment par l'apposition

102 Art. 33 de l'AUPSRVE.

103 A. BAMDE, « Biens placés dans un coffre-fort », consulté le 22 juin 2025, disponible en ligne : https://aurelienbamde.com/tag/bies-placés-dans-un-coffre-fort/, 2019.

104 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de l'exécution, Voies d'exécution et procédures de distribution, op. cit., p. 144.

105 T. BONNEAU, « Droit bancaire et financier », consulté le 13 juillet 2025, disponible en ligne sur, https://www.ohada.com/uploads/actualite/1114/rdb1101.pdf .

106 C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, Institutions-Comptes-Operations-Services, p. 91, op. cit.

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éventuelle de scellés107. L'acte de saisie doit impérativement lui être signifié et comporter toutes les mentions requises, faute de quoi il encourt la nullité108. Dans le cadre de la saisie des biens placés dans un coffre-fort, aucun commandement préalable n'est adressé au débiteur afin d'éviter qu'il n'organise son insolvabilité ou ne dissipe ses biens. Cette procédure protège également le créancier, en lui garantissant que les biens restent intacts et accessibles, et que l'exécution pourra se dérouler efficacement109. La saisie définitive intervient au moment de l'inventaire des biens dans le coffre-fort par l'huissier ou l'autorité chargée de l'exécution.

Il est de coutume d'exiger la mention dans les actes conservatoires ou d'exécution de la juridiction compétente pour connaître des contestations qui s'élèveront à l'occasion des mesures opérées ou envisagées. Tel n'est malheureusement pas le cas en ce qui concerne l'acte de dénonciation de la saisie du coffre-fort, à la lecture de l'article 152-19. S'agit-il juste d'un oubli ou alors d'une omission du législateur ? En l'absence d'une telle précision, il reviendra au débiteur d'en référer aux règles de compétence d'attribution de droit commun, pour initier ses contestations. Ce sera par exemple le Président de la juridiction compétente du lieu de la saisie où se trouve le coffre-fort110. Toutefois, l'indication de la juridiction compétente étant en principe prescrite à peine de nullité, on se demande si cette nullité ne pourrait pas être prononcée ici dans la mesure où le débiteur qui n'est pas orienté sur la juridiction de contestation est pris au dépourvu parce que non mis en mesure d'assurer utilement sa défense111.

La complexité de la procédure de saisie se révèle tout particulièrement lors de l'ouverture d'un coffre-fort détenu par un tiers. En principe, l'AUPSRVE admet que l'huissier procède à l'ouverture même en l'absence du débiteur, sous réserve de la présence du tiers détenteur ou de son préposé dûment habilité112. Toutefois, cette exigence formelle se heurte, dans la pratique bancaire, au système technique d'ouverture des coffres, fondé sur la double clé : une clé détenue exclusivement par le débiteur et une clé de confirmation détenue par le tiers113. Dès lors, même si le législateur autorise une ouverture sans le débiteur, la réalité matérielle rend l'opération

107 Art. 152-19 al. 2 de l'AUPSRVE : « Dans un délai de huit jours à compter de sa date, la saisie est dénoncée, à peine de caducité, au débiteur par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution ».

108 Art. 152-19 de l'AUPSRVE.

109 Le commandement d'avoir à payer la dette n'intervient qu'au moment de la dénonciation de la saisie par l'huissier ou l'autorité chargée de l'exécution.

110 Art. 49 de l'AUPSRVE.

111 A la lecture de l'art. 109. 10 de l'AUPSRVE concernant les opérations de saisie entre les mains d'un tiers, il ressort de désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie vente. Dans le cas de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers, l'art. 49 de l'AUPSRVE s'applique.

112 Art. 152-20 de l'AUPSRVE.

113 Cass. com., arrêt n°14-23006, du 9 février 2016, affaire Marcel X c/ Agence de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, op. cit.

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impossible tant que la clé du débiteur n'est pas physiquement disponible. Cette discordance révèle une lacune du dispositif normatif, lequel n'a pas envisagé l'hypothèse concrète d'un mécanisme de sécurité reposant sur la participation obligatoire du titulaire du coffre-fort. La situation est d'autant plus délicate qu'il n'est pas certain que les établissements bancaires disposent systématiquement d'une clé de secours permettant d'ouvrir le coffre en cas de nécessité légale. Ainsi, la procédure de saisi théoriquement simple dans son énoncé, génèrent une complexité opérationnelle majeure, puisque l'efficacité de la mesure dépend in fine de contraintes matérielles échappant au contrôle de l'huissier et non anticipées par le législateur. Il apparaît désormais indispensable de mettre en lumière le rôle essentiel du juge, qui, en contrôlant et supervisant la procédure, assure l'équilibre entre la légalité formelle et l'efficacité réelle de la saisie.

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