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La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à  un tiers en droit OHADA


par Lonodji Tongongar BELEMBAYE
Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue  - Master 2025
  

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Paragraphe 1 : Les difficultés d'accès au coffre-fort

Dans ce paragraphe, il sera question d'examiné les obstacles liés à l'indétermination préalable de l'assiette saisissable, qui compliquent l'identification des biens susceptibles d'être saisis (A). Il analyse également les contraintes techniques et procédurales d'ouverture du coffre, qui peuvent retarder l'exécution de la saisie (B).

A. L'indétermination préalable de l'assiette saisissable

L'épineuse question de la définition de l'assiette saisissable dans un coffre-fort reste un enjeu majeur du droit des voies d'exécution. En effet, elle désigne l'ensemble des biens sur lesquels

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un créancier peut légalement exercer une saisie pour recouvrer sa créance159. Aux termes de l'article 152-16 : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir les biens meubles corporels contenus dans un coffre-fort appartenant à un tiers »160. Contrairement aux biens meubles ordinaires, dont la nature et l'emplacement peuvent être constatés aisément, les biens placés dans un coffre-fort échappent à une identification préalable. C'est une insuffisance matérielle qui limite l'efficacité de la saisie 161. L'huissier ou le créancier ne peut savoir, avant l'ouverture du coffre, quel type de biens se trouve réellement à l'intérieur. En matière de saisie, cette incertitude est problématique : elle compromet la sécurisation des droits des créanciers, puisque la saisie pourrait porter sur un contenu insuffisant ou dépourvu de valeur économique.

Lors de la souscription au contrat de coffre-fort, le débiteur n'est tenu de fournir aucune liste exhaustive des biens qu'il y place162. Par conséquent, l'huissier chargé de la saisie ne dispose d'aucune information préalable : il se trouve confronté à un contenu inconnu et non déclaré, ce qui rend la saisie complexe et potentiellement inefficace. Pour le débiteur la saisie d'objets d'importance personnelle mais dépourvus de valeur commerciale pourrait être contestée. Pour le créancier, l'incertitude du contenu rend l'exécution moins certaine163.

L'assiette saisissable dans un coffre-fort demeure difficile à déterminer en raison de l'incertitude entourant le contenu réel de ces espaces sécurisés. Cette indétermination résulte à la fois de la diversité des biens pouvant y être placés, ainsi que de leur nature et de leur valeur164. La pratique bancaire renforce cette difficulté car le débiteur n'est tenu de fournir aucune liste exhaustive165. Par conséquent, l'exécution se heurte à un contenu inconnu et non déclaré, ce qui compromet la sécurisation des droits des créanciers et augmente le risque de non-satisfaction de la créance.

Après avoir analysé l'insuffisance résultant de l'indétermination préalable de l'assiette saisissable, il convient à présent d'examiner un second obstacle matériel à l'ouverture du coffre-fort.

159A. G. ZERBO, Analyse critique de l'effectivité du droit OHADA du recouvrement des créances, Ouagadougou, CGF, 2019, p. 140.

160 Art. 152-16 de l'AUPSRVE.

161 J. PREVAULT, « Location de coffres-forts», art. préc., pp. 84-86.

162 P. ESMEIN, « La location de coffre-fort et la saisie des objets qu'ils contiennent », , pp. 24-28.

163 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de l'exécution, Voies d'exécution et procédures de distribution, op. cit., p. 144.

164 J. PREVAULT, « Location de coffres-forts», art. préc.

165 L. BERNET-ROLLANDE, Principes et technique bancaire, Paris, Dunod, 25éd., 2008, p. 53.

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