L'épineuse question de la définition de
l'assiette saisissable dans un coffre-fort reste un enjeu majeur du droit des
voies d'exécution. En effet, elle désigne l'ensemble des biens
sur lesquels
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un créancier peut légalement exercer une saisie
pour recouvrer sa créance159. Aux termes de l'article 152-16
: « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant
une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement,
saisir les biens meubles corporels contenus dans un coffre-fort appartenant
à un tiers »160. Contrairement aux biens meubles
ordinaires, dont la nature et l'emplacement peuvent être constatés
aisément, les biens placés dans un coffre-fort échappent
à une identification préalable. C'est une insuffisance
matérielle qui limite l'efficacité de la saisie 161.
L'huissier ou le créancier ne peut savoir, avant l'ouverture du coffre,
quel type de biens se trouve réellement à l'intérieur. En
matière de saisie, cette incertitude est problématique : elle
compromet la sécurisation des droits des créanciers, puisque la
saisie pourrait porter sur un contenu insuffisant ou dépourvu de valeur
économique.
Lors de la souscription au contrat de coffre-fort, le
débiteur n'est tenu de fournir aucune liste exhaustive des biens qu'il y
place162. Par conséquent, l'huissier chargé de la
saisie ne dispose d'aucune information préalable : il se trouve
confronté à un contenu inconnu et non déclaré, ce
qui rend la saisie complexe et potentiellement inefficace. Pour le
débiteur la saisie d'objets d'importance personnelle mais
dépourvus de valeur commerciale pourrait être contestée.
Pour le créancier, l'incertitude du contenu rend l'exécution
moins certaine163.
L'assiette saisissable dans un coffre-fort demeure difficile
à déterminer en raison de l'incertitude entourant le contenu
réel de ces espaces sécurisés. Cette
indétermination résulte à la fois de la diversité
des biens pouvant y être placés, ainsi que de leur nature et de
leur valeur164. La pratique bancaire renforce cette
difficulté car le débiteur n'est tenu de fournir aucune liste
exhaustive165. Par conséquent, l'exécution se heurte
à un contenu inconnu et non déclaré, ce qui compromet la
sécurisation des droits des créanciers et augmente le risque de
non-satisfaction de la créance.
Après avoir analysé l'insuffisance
résultant de l'indétermination préalable de l'assiette
saisissable, il convient à présent d'examiner un second obstacle
matériel à l'ouverture du coffre-fort.
159A. G. ZERBO, Analyse critique de
l'effectivité du droit OHADA du recouvrement des créances,
Ouagadougou, CGF, 2019, p. 140.
160 Art. 152-16 de l'AUPSRVE.
161 J. PREVAULT, « Location de coffres-forts», art.
préc., pp. 84-86.
162 P. ESMEIN, « La location de coffre-fort et la saisie
des objets qu'ils contiennent », , pp. 24-28.
163 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de
l'exécution, Voies d'exécution et procédures de
distribution, op. cit., p. 144.
164 J. PREVAULT, « Location de coffres-forts», art.
préc.
165 L. BERNET-ROLLANDE, Principes et technique
bancaire, Paris, Dunod, 25éd., 2008, p. 53.