L'enlèvement des biens saisis figure parmi les
étapes les plus sensibles de la procédure de saisie. Il ressort
de l'article 152-21 que lors de l'inventaire des biens contenus dans un
coffre-fort, si le débiteur est présent, seuls les biens saisis
sont inventoriés et immédiatement enlevés ou
consignés sous la garde de l'huissier, de l'autorité
chargée de l'exécution ou d'un séquestre
désigné par le juge.
172 Outre les biens légalement insaisissables, la
saisie d'un coffre-fort peut se heurter à la présence d'objets
dépourvus de valeur patrimoniale, tels que des souvenirs personnels, des
photographies, des diplômes ou d'autres effets à caractère
strictement sentimental, qui sont insusceptibles d'enlèvement.
173 Art. 139 et ss. de l'AUPSRVE.
174 Art. 152-21 de l'AUPSRVE.
175 L. BERNET-ROLLANDE, Principes et technique bancaire, op.
cit., p. 53.
45
Si le débiteur est absent, tous les biens du coffre
sont inventoriés : les biens saisissables sont retirés
immédiatement, tandis que les autres sont confiés au tiers
détenteur ou à un séquestre, qui doit les restituer sur
simple réquisition du débiteur176. Cette disposition
soulève des difficultés pratiques qui ne sont pas explicitement
anticipées par le dispositif légal.
Premièrement, certains biens ne peuvent pas être
matériellement enlevés. Il peut s'agir d'objets fragiles (oeuvres
d'art, collections, biens numériques nécessitant des dispositifs
de stockage spécifiques). Dans ce cas, l'huissier se trouve dans
l'incapacité d'enlever « immédiatement » les biens, ce
qui peut retarder l'exécution et exposer le créancier à un
risque de non-recouvrement.
Deuxièmement, même lorsque les biens sont saisis
et matériellement transportables, des contraintes légales et
sécuritaires peuvent limiter l'enlèvement. Par exemple, certains
biens peuvent être soumis à un régime de protection
spécifique (métaux précieux) ou nécessiter
l'intervention de professionnels agréés pour garantir leur
conservation et leur sécurité.
En outre si à l'enlèvement aucun bien n'est
susceptible de saisie ou n'a manifestement pas de valeur marchande, l'huissier
de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un
procès-verbal de carence sauf si le créancier requiert la
continuation de l'exécution 177. Ainsi, la saisie des biens
en coffre-fort bien qu'attrayante n'offre aucune garantie d'un truchement
satisfaisant.
Par ailleurs, la remise des biens non saisis au tiers ou au
séquestre, ainsi que l'usage de photographies pour documenter les biens
retirés, permettent certes de créer des preuves formelles, mais
ne résolvent pas entièrement ces incertitudes, surtout en cas de
contestation ultérieure du débiteur.
Après avoir examiné les difficultés
pratiques liées au traitement physique des biens, qu'il s'agisse de
l'incertitude de l'inventaire ou des contraintes liées à
l'enlèvement, ainsi que les obstacles d'accès au coffre-fort,
notamment la détermination de l'assiette saisissable et les limites de
l'ouverture, il apparaît clairement que l'efficacité de la saisie
ne dépend pas uniquement des étapes matérielles. Il
devient dès lors nécessaire d'envisager des solutions pratiques
et opérationnelles propres à surmonter ces difficultés
matérielles de la saisie, afin de sécuriser le déroulement
de la procédure et d'en garantir une mise en oeuvre plus efficace.
176 Art. 152-21 de l'AUPSRVE.
177 Art. 96 de l'AUPSRVE.