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La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à  un tiers en droit OHADA


par Lonodji Tongongar BELEMBAYE
Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue  - Master 2025
  

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Paragraphe 2 : Les difficultés liées au traitement des biens en coffre-fort

Dans cette seconde partie, l'analyse portera sur les difficultés liées au traitement physique des biens saisis. Seront examinées, d'une part, les incertitudes entourant l'inventaire, qui rendent délicate l'évaluation précise et la sécurisation des biens (A), et d'autre part, les contraintes pratiques liées à l'enlèvement et au transport des biens, susceptibles de compromettre l'efficacité de la saisie (B).

A. Les obstacles de l'inventaire

L'inventaire constitue une étape centrale dans la procédure de saisie des biens contenus dans un coffre-fort, mais il est loin d'être exempt de difficultés pratiques. L'article relatif à l'inventaire prévoit un déroulement distinct selon que le débiteur est présent ou absent, mais ces dispositions ne suffisent pas à lever toutes les incertitudes liées à cette opération170.

En présence du débiteur, l'inventaire est limité aux biens saisis et ces derniers sont immédiatement enlevés ou consignés, selon qu'il s'agisse de biens corporels ou de sommes d'argent171. Cette disposition, si elle permet une identification et un recueil rapide des biens saisis, présente toutefois plusieurs limites. D'une part, l'identification exacte de certains biens peut poser problème, notamment pour des objets précieux, des oeuvres d'arts, de l'or, etc. D'autre part, la simple présence du débiteur ne garantit pas que tous les biens présents soient réellement saisissables : certains objets peuvent échapper à la saisie pour des raisons légales ou

170 Art 152-21 de l'AUPSRVE.

171 Art. 152-21 al. 2 de l'AUPSRVE.

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techniques, créant ainsi une incertitude sur l'efficacité réelle de la procédure172. A cela s'ajoute la présence possible de biens insaisissables ou illicites, comme les stupéfiants ou certains matériels interdits.

Une autre difficulté est que, le législateur ne prévoit aucune exigence spécifique imposant à l'huissier de dresser un inventaire détaillé des biens non enlevés, c'est-à-dire des objets présents dans le coffre mais exclus de la saisie. Cette absence d'obligation formelle crée un angle mort procédural : en pratique, il devient délicat d'établir avec certitude la composition exacte du contenu du coffre au moment de l'opération. D'autre part, cette lacune ouvre la voie à des contestations ultérieures173. Le débiteur peut soutenir qu'un bien aurait disparu ou été négligé par l'officier ministériel, sans que ce dernier ne puisse opposer un document probant retraçant exhaustivement les biens laissés sur place.

En l'absence du débiteur, les difficultés s'amplifient. L'inventaire doit alors couvrir tous les biens contenus dans le coffre, ce qui suppose que l'ouverture matérielle soit possible et que l'huissier ou l'autorité chargée de l'exécution puisse identifier correctement chaque élément174. Or, dans la pratique, de nombreux coffres-forts fonctionnent avec un système à double clé : une clé détenue par le débiteur et une par le tiers détenteur175. Ce qui est problématique en l'absence du débiteur.

Après avoir examiné les difficultés liées à l'établissement de l'inventaire, il convient désormais de s'intéresser aux ambiguïtés entourant l'enlèvement.

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