Les causes d'exonération, lorsqu'elles sont
invoquées par le tiers, constituent également une limite à
l'étendue de sa responsabilité. A ce titre l'on pourra de motif
légitime, de caducité, etc. En effet, le motif légitime
permet au juge de trouver un juste équilibre entre deux exigences :
sanctionner le tiers saisi en cas de manquement à ses obligations et le
décharger de toute
198 P. ABAYA KOY, « Les limites à la condamnation
du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit OHADA», art.
préc.
199 CCJA, arrêt n° 040/2011, du 21 mars 2008,
affaire Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement dite
BINCI SA contre Etat du Niger.
200 Art. 38 de l'AUPSRVE.
201 Cass. 1ère civ., n° 87-17262, du 29
mars 1989, affaire M.Y c/Banco Pinto et Sotto Mayor, op.
cit.
202 CA. Paris, arrêt n° 23/02368 du 21
février 2025, affaire Ayants droit c/ Société
Générale : Après effraction du compartiment
loué, l'inventaire a révélé que des biens
appartenant à des tiers y étaient entreposés. Les
héritiers dénoncent un manquement à l'obligation de
surveillance et de conservation du tiers, et réclament indemnisation. La
Cour reconnaît la faute du tiers et admet un dommage.
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responsabilité lorsque sa défaillance est
justifiée par des raisons valables203. Pour certains auteurs,
le motif légitime réconcilie ainsi efficacité et
équité, en restituant au juge un pouvoir d'appréciation.
Dans le cadre de la saisie des biens placés dans un coffre-fort, la
responsabilité du tiers saisi, généralement le tiers,
n'est pas absolue et connaît plusieurs limites, qui peuvent être
analysées du point de vue du créancier comme du débiteur.
Du côté du créancier, la première réside dans
la régularité même de la saisie. En effet, si la
procédure de saisie est affectée d'un vice substantiel, qu'il
s'agisse d'une nullité de l'acte de saisie en raison d'une
identification inexacte du coffre, de l'absence de notification
régulière ou d'un défaut de titre exécutoire, la
responsabilité du tiers ne peut être engagée au paiement
des causes de la saisie204. De même, la caducité de la
saisie, qui peut survenir lorsque la mesure n'est pas exécutée
dans les délais légaux ou que l'acte de saisie devient inefficace
pour une cause prévue par la loi205, ainsi que la main
levée prononcée par le juge, suspendent ou éteignent
l'obligation du tiers206. Dans ces situations, même une
omission ou un retard dans la communication des informations relatives au
coffre ne saurait constituer un manquement justifiant une condamnation, car le
fondement légal de l'obligation a lui-même disparu ou se trouve
neutralisé.
Du côté du débiteur, des limites
supplémentaires s'imposent en raison des circonstances
matérielles et imprévisibles qui peuvent affecter la
capacité du tiers à coopérer. Le tiers peut en effet se
trouver confronté à des difficultés indépendantes
de sa volonté, telles que des problèmes techniques d'accès
au coffre, des contraintes de traitement comptable des biens ou la
complexité de la notification de l'acte à des ayants droits
multiples. Dans ces hypothèses, le motif légitime constitue un
moyen d'exonération reconnu par la jurisprudence, permettant au tiers
d'échapper à la condamnation aux causes de la saisie lorsqu'il
démontre que son retard ou son manquement est dû à des
obstacles sérieux207. La force majeure, comprise comme un
événement extérieur,
203 A. S. KABORE, Le tiers saisi en droit OHADA de
recouvrement des créances, Mémoire, Université Thomas
Sankara, Ouagadougou, 2022, p. 42.
204 P . ABAYA KOY, « Les limites à la
condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit
OHADA», art. préc.
205 Art. 152-19 al. 2 de l'AUPSRVE.
206 Elle est judiciaire lorsqu'elle est prononcée par
la juridiction compétente à la suite d'une action intentée
par le débiteur : Il peut s'agir d'une action en contestation de la
saisie ou d'une action en insaisissabilité.
207 Cass., 2ème civ., arrêt n° 95-18-340,
Bull. civ. II, n° 35, du 28 avril 1998, affaire ASSEDIC
Midi-Pyrénées c/ M. Y : L'ASSEDIC a saisi M. Y. comme tiers
saisi dans le cadre d'une saisie-attribution visant M. X., entrepreneur. Elle
demandait sa condamnation pour ne pas avoir fourni les renseignements
exigés par la loi. La cour d'appel a rejeté cette demande : les
travaux confiés à M. X. étaient en retard et
inachevés, rendant impossible de déterminer immédiatement
les sommes réellement dues. Une récapitulation des comptes
était nécessaire, ce que M. Y., non spécialiste, ne
pouvait faire sur-le-champ. La Cour de cassation confirme : cette incertitude
constitue un motif légitime justifiant l'absence de renseignements
précis. Le pourvoi de l'ASSEDIC est donc rejeté.
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imprévisible et irrésistible, peut
également jouer un rôle analogue en exonérant le tiers de
toute sa responsabilité si elle rend matériellement impossible
l'exécution de ses obligations208.
Ainsi, la responsabilité du tiers saisi dans le cadre
d'un coffre-fort se trouve encadrée par un double mécanisme de
protection : d'une part, les vices qui affectent la saisie elle-même,
limitent la responsabilité du côté du créancier, et
d'autre part, les circonstances indépendantes de la volonté du
tiers, incluant le motif légitime et la force majeure, qui
protègent le tiers contre des sanctions injustes. Dans tous les cas, le
manquement qui pourrait engager le tiers doit être envisagé dans
ce contexte strict : il ne peut s'agir que d'omissions ou de comportements
réellement imputables au tiers et non pas de conséquences d'une
procédure irrégulière ou d'événements
échappant à son contrôle. Cette articulation assure un
équilibre entre la protection du créancier, qui doit pouvoir voir
ses droits exécutés, et la protection du tiers, dont la
responsabilité ne saurait être indûment étendue dans
un environnement où la sécurisation et l'accès aux biens
sont strictement encadrés.
L'examen des insuffisances qui entourent la saisie des biens
contenus dans un coffre-fort met en lumière l'ampleur des obstacles qui
affectent son déroulement. Qu'il s'agisse des contraintes
matérielles liées à l'accès au coffre et au
traitement physique des biens qu'il renferme, des limites juridiques tenant
à la réalisation de la saisie et aux incidents susceptibles de
l'entraver, ou encore des difficultés propres à la mise en cause
du tiers détenteur, l'ensemble révèle une procédure
encore marquée par des fragilités importantes. Ces constats ne
conduisent toutefois pas à une impasse. Au contraire, ils invitent
à envisager les voies d'amélioration susceptibles de renforcer
l'efficacité de la saisie des biens placés dans un coffre-fort
appartenant à un tiers. C'est à l'aune de ces insuffisances que
peut se dessiner une dynamique de perfectibilité, fondée sur des
propositions et recommandations aptes à optimiser le
mécanisme.