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La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à  un tiers en droit OHADA


par Lonodji Tongongar BELEMBAYE
Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue  - Master 2025
  

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B. La responsabilité du tiers : effet limitatif de causes d'exonérations légales

Les causes d'exonération, lorsqu'elles sont invoquées par le tiers, constituent également une limite à l'étendue de sa responsabilité. A ce titre l'on pourra de motif légitime, de caducité, etc. En effet, le motif légitime permet au juge de trouver un juste équilibre entre deux exigences : sanctionner le tiers saisi en cas de manquement à ses obligations et le décharger de toute

198 P. ABAYA KOY, « Les limites à la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit OHADA», art. préc.

199 CCJA, arrêt n° 040/2011, du 21 mars 2008, affaire Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement dite BINCI SA contre Etat du Niger.

200 Art. 38 de l'AUPSRVE.

201 Cass. 1ère civ., n° 87-17262, du 29 mars 1989, affaire M.Y c/Banco Pinto et Sotto Mayor, op. cit.

202 CA. Paris, arrêt n° 23/02368 du 21 février 2025, affaire Ayants droit c/ Société Générale : Après effraction du compartiment loué, l'inventaire a révélé que des biens appartenant à des tiers y étaient entreposés. Les héritiers dénoncent un manquement à l'obligation de surveillance et de conservation du tiers, et réclament indemnisation. La Cour reconnaît la faute du tiers et admet un dommage.

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responsabilité lorsque sa défaillance est justifiée par des raisons valables203. Pour certains auteurs, le motif légitime réconcilie ainsi efficacité et équité, en restituant au juge un pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de la saisie des biens placés dans un coffre-fort, la responsabilité du tiers saisi, généralement le tiers, n'est pas absolue et connaît plusieurs limites, qui peuvent être analysées du point de vue du créancier comme du débiteur. Du côté du créancier, la première réside dans la régularité même de la saisie. En effet, si la procédure de saisie est affectée d'un vice substantiel, qu'il s'agisse d'une nullité de l'acte de saisie en raison d'une identification inexacte du coffre, de l'absence de notification régulière ou d'un défaut de titre exécutoire, la responsabilité du tiers ne peut être engagée au paiement des causes de la saisie204. De même, la caducité de la saisie, qui peut survenir lorsque la mesure n'est pas exécutée dans les délais légaux ou que l'acte de saisie devient inefficace pour une cause prévue par la loi205, ainsi que la main levée prononcée par le juge, suspendent ou éteignent l'obligation du tiers206. Dans ces situations, même une omission ou un retard dans la communication des informations relatives au coffre ne saurait constituer un manquement justifiant une condamnation, car le fondement légal de l'obligation a lui-même disparu ou se trouve neutralisé.

Du côté du débiteur, des limites supplémentaires s'imposent en raison des circonstances matérielles et imprévisibles qui peuvent affecter la capacité du tiers à coopérer. Le tiers peut en effet se trouver confronté à des difficultés indépendantes de sa volonté, telles que des problèmes techniques d'accès au coffre, des contraintes de traitement comptable des biens ou la complexité de la notification de l'acte à des ayants droits multiples. Dans ces hypothèses, le motif légitime constitue un moyen d'exonération reconnu par la jurisprudence, permettant au tiers d'échapper à la condamnation aux causes de la saisie lorsqu'il démontre que son retard ou son manquement est dû à des obstacles sérieux207. La force majeure, comprise comme un événement extérieur,

203 A. S. KABORE, Le tiers saisi en droit OHADA de recouvrement des créances, Mémoire, Université Thomas Sankara, Ouagadougou, 2022, p. 42.

204 P . ABAYA KOY, « Les limites à la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit OHADA», art. préc.

205 Art. 152-19 al. 2 de l'AUPSRVE.

206 Elle est judiciaire lorsqu'elle est prononcée par la juridiction compétente à la suite d'une action intentée par le débiteur : Il peut s'agir d'une action en contestation de la saisie ou d'une action en insaisissabilité.

207 Cass., 2ème civ., arrêt n° 95-18-340, Bull. civ. II, n° 35, du 28 avril 1998, affaire ASSEDIC Midi-Pyrénées c/ M. Y : L'ASSEDIC a saisi M. Y. comme tiers saisi dans le cadre d'une saisie-attribution visant M. X., entrepreneur. Elle demandait sa condamnation pour ne pas avoir fourni les renseignements exigés par la loi. La cour d'appel a rejeté cette demande : les travaux confiés à M. X. étaient en retard et inachevés, rendant impossible de déterminer immédiatement les sommes réellement dues. Une récapitulation des comptes était nécessaire, ce que M. Y., non spécialiste, ne pouvait faire sur-le-champ. La Cour de cassation confirme : cette incertitude constitue un motif légitime justifiant l'absence de renseignements précis. Le pourvoi de l'ASSEDIC est donc rejeté.

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imprévisible et irrésistible, peut également jouer un rôle analogue en exonérant le tiers de toute sa responsabilité si elle rend matériellement impossible l'exécution de ses obligations208.

Ainsi, la responsabilité du tiers saisi dans le cadre d'un coffre-fort se trouve encadrée par un double mécanisme de protection : d'une part, les vices qui affectent la saisie elle-même, limitent la responsabilité du côté du créancier, et d'autre part, les circonstances indépendantes de la volonté du tiers, incluant le motif légitime et la force majeure, qui protègent le tiers contre des sanctions injustes. Dans tous les cas, le manquement qui pourrait engager le tiers doit être envisagé dans ce contexte strict : il ne peut s'agir que d'omissions ou de comportements réellement imputables au tiers et non pas de conséquences d'une procédure irrégulière ou d'événements échappant à son contrôle. Cette articulation assure un équilibre entre la protection du créancier, qui doit pouvoir voir ses droits exécutés, et la protection du tiers, dont la responsabilité ne saurait être indûment étendue dans un environnement où la sécurisation et l'accès aux biens sont strictement encadrés.

L'examen des insuffisances qui entourent la saisie des biens contenus dans un coffre-fort met en lumière l'ampleur des obstacles qui affectent son déroulement. Qu'il s'agisse des contraintes matérielles liées à l'accès au coffre et au traitement physique des biens qu'il renferme, des limites juridiques tenant à la réalisation de la saisie et aux incidents susceptibles de l'entraver, ou encore des difficultés propres à la mise en cause du tiers détenteur, l'ensemble révèle une procédure encore marquée par des fragilités importantes. Ces constats ne conduisent toutefois pas à une impasse. Au contraire, ils invitent à envisager les voies d'amélioration susceptibles de renforcer l'efficacité de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers. C'est à l'aune de ces insuffisances que peut se dessiner une dynamique de perfectibilité, fondée sur des propositions et recommandations aptes à optimiser le mécanisme.

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