L'examen des insuffisances liées à la
responsabilité du tiers impose d'analyser les obstacles qui
empêchent sa condamnation au paiement des causes de la saisie. Ces
limites se révèlent, d'une part, à travers la
qualification locative du contrat de coffre-fort, qui restreint la mise en
cause du tiers (A), et, d'autre part, à travers les
causes légales d'exonération, susceptibles d'écarter toute
responsabilité pécuniaire (B).
194 Art. 152-17 de l'AUPSRVE.
Le régime juridique particulier qui gouverne la saisie
des biens placés dans un coffre-fort s'appuie sur une relation
tripartite complexe entre le débiteur, le créancier et le tiers
propriétaire du coffre. Cette relation, bien qu'encadrée par
l'Acte uniforme, reste marquée par des incertitudes majeures concernant
les responsabilités du tiers propriétaire du coffre-fort. En
effet, à la lecture de l'article 152-19 de l'AUPSRVE : « L'acte
de saisie est signifié au tiers qui est tenu de fournir à
l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de
l'exécution toutes informations permettant l'identification du coffre
»195. En adoptant cet article, le législateur OHADA
a voulu encadrer strictement le comportement des tiers concernés par une
saisie, afin de protéger les créanciers contre toute obstruction
à l'exécution.
Si cet article impose au tiers détenteur du
coffre-fort de fournir « toutes les informations relatives à
l'identification du coffre », cette exigence particulière doit
être comprise en cohérence avec l'article 38 de l'AUPSRVE, dont la
vocation générale englobe également la saisie
pratiquée sur un coffre-fort. Cette disposition interdit au tiers de
faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au déroulement de
l'exécution et prévoit que tout manquement à ses
obligations peut entraîner sa condamnation aux causes de la saisie ainsi
qu'à des dommages-intérêts196. Dans le contexte
spécifique du coffre-fort, l'obligation d'information ne se limite donc
pas à un simple signalement formel du coffre, mais s'inscrit dans une
exigence plus large de coopération loyale avec l'huissier ou l'agent
d'exécution. La question centrale devient alors de savoir ce que
recouvre exactement le « manquement » visé par l'article
152-19 de l'Acte uniforme : s'agit-il uniquement d'une omission ou d'une
inexactitude relative à l'identification du coffre, ou englobe-t-il
toute attitude du tiers susceptible de retarder, d'occulter ou de compromettre
la saisie elle-même ?
En droit OHADA, le législateur ne définit ni la
déclaration inexacte, ni la déclaration incomplète ou
tardive, mais la jurisprudence et la doctrine en ont précisé les
contours. La déclaration est dite inexacte lorsque le tiers ne restitue
pas fidèlement la réalité des avoirs ou des biens
effectivement détenus pour le compte du débiteur
saisi197. Elle est incomplète lorsque le tiers fournit des
informations partielles ou occultées, omettant des
éléments essentiels relatifs à l'étendue ou aux
modalités de ses obligations. Elle est enfin tardive lorsqu'elle est
fournie
195 Art. 152-19 de l'AUPSRVE.
196 Art. 38 de l'AUPSRVE.
197 CA. d'Abidjan, arrêt n° 435, du 28 juillet 2011,
affaire K c/ BFA, ECOBANK, BACI, BNI, Ohadata J-13-13.
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hors des délais198. Elle peut être
assimilée à l'absence de déclaration199. Ainsi,
on peut répondre que tout manquement, qu'il s'agisse d'une omission,
d'une inexactitude relative à l'identification du coffre, ou de tout
comportement susceptible de retarder ou de compromettre la procédure de
saisie, peut être pris en compte pour engager la responsabilité du
tiers.
Or, selon la doctrine qui considère le contrat de
coffre-fort comme un contrat de location, le tiers ignore le contenu du coffre
et ne peut donc fournir d'informations exactes quant aux biens qui y sont
déposés.200. Cette ignorance rend pratiquement
impossible l'application stricte du régime de responsabilité
basé sur les déclarations inexactes ou tardives. Le
débiteur pourrait même exploiter cette lacune pour placer des
biens sans contrôle, voire des biens illicites, sachant que le tiers ne
peut ni les identifier, ni les déclarer, ni vérifier leur
conformité.
Dans ce contexte, le tiers pourrait également voir sa
responsabilité pénale engagée pour détention de
biens illicites pour autrui. Ainsi, la finalité même du
coffre-fort, conçue pour sécuriser les biens et garantir la
transparence des saisies, serait alors compromise. En outre, cette situation
pose la question de la garantie offerte par le tiers : qu'en est-il si les
biens sont volés, détériorés ou perdus
201? Dans plusieurs juridictions, les tiers ont déjà
été condamnés lorsqu'elles n'ont pas assuré la
sécurité des coffres ou l'accès aux biens n'est pas
limitée à la garde passive, mais à la mise en oeuvre d'une
obligation de vigilance202. La qualification du contrat de
coffre-fort comme contrat de location limite la responsabilité du tiers
: celui-ci ne peut être condamné au paiement des causes de la
saisie car ignorant du contenu du coffre-fort.