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La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à  un tiers en droit OHADA


par Lonodji Tongongar BELEMBAYE
Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue  - Master 2025
  

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Paragraphe 2 : Les insuffisances liées à la responsabilité du tiers saisi

L'examen des insuffisances liées à la responsabilité du tiers impose d'analyser les obstacles qui empêchent sa condamnation au paiement des causes de la saisie. Ces limites se révèlent, d'une part, à travers la qualification locative du contrat de coffre-fort, qui restreint la mise en cause du tiers (A), et, d'autre part, à travers les causes légales d'exonération, susceptibles d'écarter toute responsabilité pécuniaire (B).

194 Art. 152-17 de l'AUPSRVE.

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A. La responsabilité du tiers : effet limitatif de la qualification locative

Le régime juridique particulier qui gouverne la saisie des biens placés dans un coffre-fort s'appuie sur une relation tripartite complexe entre le débiteur, le créancier et le tiers propriétaire du coffre. Cette relation, bien qu'encadrée par l'Acte uniforme, reste marquée par des incertitudes majeures concernant les responsabilités du tiers propriétaire du coffre-fort. En effet, à la lecture de l'article 152-19 de l'AUPSRVE : « L'acte de saisie est signifié au tiers qui est tenu de fournir à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution toutes informations permettant l'identification du coffre »195. En adoptant cet article, le législateur OHADA a voulu encadrer strictement le comportement des tiers concernés par une saisie, afin de protéger les créanciers contre toute obstruction à l'exécution.

Si cet article impose au tiers détenteur du coffre-fort de fournir « toutes les informations relatives à l'identification du coffre », cette exigence particulière doit être comprise en cohérence avec l'article 38 de l'AUPSRVE, dont la vocation générale englobe également la saisie pratiquée sur un coffre-fort. Cette disposition interdit au tiers de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au déroulement de l'exécution et prévoit que tout manquement à ses obligations peut entraîner sa condamnation aux causes de la saisie ainsi qu'à des dommages-intérêts196. Dans le contexte spécifique du coffre-fort, l'obligation d'information ne se limite donc pas à un simple signalement formel du coffre, mais s'inscrit dans une exigence plus large de coopération loyale avec l'huissier ou l'agent d'exécution. La question centrale devient alors de savoir ce que recouvre exactement le « manquement » visé par l'article 152-19 de l'Acte uniforme : s'agit-il uniquement d'une omission ou d'une inexactitude relative à l'identification du coffre, ou englobe-t-il toute attitude du tiers susceptible de retarder, d'occulter ou de compromettre la saisie elle-même ?

En droit OHADA, le législateur ne définit ni la déclaration inexacte, ni la déclaration incomplète ou tardive, mais la jurisprudence et la doctrine en ont précisé les contours. La déclaration est dite inexacte lorsque le tiers ne restitue pas fidèlement la réalité des avoirs ou des biens effectivement détenus pour le compte du débiteur saisi197. Elle est incomplète lorsque le tiers fournit des informations partielles ou occultées, omettant des éléments essentiels relatifs à l'étendue ou aux modalités de ses obligations. Elle est enfin tardive lorsqu'elle est fournie

195 Art. 152-19 de l'AUPSRVE.

196 Art. 38 de l'AUPSRVE.

197 CA. d'Abidjan, arrêt n° 435, du 28 juillet 2011, affaire K c/ BFA, ECOBANK, BACI, BNI, Ohadata J-13-13.

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hors des délais198. Elle peut être assimilée à l'absence de déclaration199. Ainsi, on peut répondre que tout manquement, qu'il s'agisse d'une omission, d'une inexactitude relative à l'identification du coffre, ou de tout comportement susceptible de retarder ou de compromettre la procédure de saisie, peut être pris en compte pour engager la responsabilité du tiers.

Or, selon la doctrine qui considère le contrat de coffre-fort comme un contrat de location, le tiers ignore le contenu du coffre et ne peut donc fournir d'informations exactes quant aux biens qui y sont déposés.200. Cette ignorance rend pratiquement impossible l'application stricte du régime de responsabilité basé sur les déclarations inexactes ou tardives. Le débiteur pourrait même exploiter cette lacune pour placer des biens sans contrôle, voire des biens illicites, sachant que le tiers ne peut ni les identifier, ni les déclarer, ni vérifier leur conformité.

Dans ce contexte, le tiers pourrait également voir sa responsabilité pénale engagée pour détention de biens illicites pour autrui. Ainsi, la finalité même du coffre-fort, conçue pour sécuriser les biens et garantir la transparence des saisies, serait alors compromise. En outre, cette situation pose la question de la garantie offerte par le tiers : qu'en est-il si les biens sont volés, détériorés ou perdus 201? Dans plusieurs juridictions, les tiers ont déjà été condamnés lorsqu'elles n'ont pas assuré la sécurité des coffres ou l'accès aux biens n'est pas limitée à la garde passive, mais à la mise en oeuvre d'une obligation de vigilance202. La qualification du contrat de coffre-fort comme contrat de location limite la responsabilité du tiers : celui-ci ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie car ignorant du contenu du coffre-fort.

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