Les incidents d'exécution regroupent l'ensemble des
contestations susceptibles de surgir au cours de la phase
d'exécution217. Dans le cadre particulier de la saisie des
biens placés en coffre-fort, ces difficultés prennent une ampleur
singulière : l'absence d'accès immédiat aux objets
renforce l'incertitude matérielle et ouvre la voie à des
oppositions opportunistes, souvent
que le tableau est un faux ; la Cour de cassation annule la
vente pour erreur sur la substance (authenticité), considérant
que la garantie implicite d'authenticité était essentielle au
consentement de l'acheteuse.
214 J. D. BAKALA DIBANSILA, Eléments du droit
pénal général et procédure pénale congolais,
Brazzaville, Jurisaf, p. 131.
215 Art. 6 de la CEDH.
216 L'adage prétorien « le criminel tient le
civil en l'état » signifiait que, lorsque des faits identiques
étaient soumis aux juridictions pénale et civile, le juge civil
devait obligatoirement surseoir à statuer dans l'attente de la
décision pénale. Cette primauté du pénal visait
à éviter toute contradiction entre décisions, mais elle a
rapidement donné lieu à des abus, notamment par des constitutions
de partie civile destinées à retarder les procédures
civiles, provoquant l'engorgement des tribunaux pénaux.
La loi du 10 juillet 2000 a opéré une
première limitation en excluant les fautes non intentionnelles du champ
de l'adage : le juge civil peut désormais indemniser la victime
même en cas de relaxe pénale, notamment sur le fondement de la
faute civile. Toutefois, l'article 4-1 du Code de procédure
pénale, d'ordre public, impose encore au juge civil de surseoir dans
certains cas.
Face aux critiques et aux exigences du droit à un
procès dans un délai raisonnable (article 6 § 1 CEDH),
renforcées par des condamnations de la France pour lenteur excessive des
procédures, la loi du 5 mars 2007 a profondément restreint la
portée de l'adage. Désormais, la mise en mouvement de l'action
publique n'impose plus la suspension des instances civiles, même si la
décision pénale est susceptible d'influencer l'issue du
procès civil.
217 S. CORNELIS, « Les incidents de l'exécution
forcée : prévention et traitement », art. préc.
61
formulées avant même que la nature ou la valeur
des biens ne soit connue218. Cela souligne l'importance d'un
encadrement renforcé des oppositions fondées sur une simple
incertitude matérielle.
Lorsqu'une opposition est formée, la procédure
doit être régularisée (signification, actes
complémentaires)219, ce qui retarde mécaniquement
l'ouverture du coffre. Dans ce contexte, chaque formalité suspend
l'accès aux biens, créant une période que certains
débiteurs exploitent pour multiplier les démarches
dilatoires220. Certes, l'apposition de scellés empêche
toute manipulation physique du coffre, mais elle ne neutralise pas la
prolifération de contestations procédurales. Par
conséquent, un régime simplifié permettrait de limiter les
actes successifs et d'écourter les délais de
régularisation221.
La situation se complique encore lorsqu'interviennent
plusieurs créanciers. Les conflits de priorité mobilisent le juge
et prolongent les délais, ce qui peut affecter certains biens
particulièrement sensibles susceptibles de perdre de la valeur durant
l'attente 222 . L'hétérogénéité
des objets conservés en coffre impose par ailleurs des
précautions d'évaluation spécifiques. Elle appelle
à un mécanisme de tri préalable et d'un traitement
accéléré des biens périssables ou sujets à
fluctuation.
Les contestations relatives à la
propriété ou à la saisissabilité des biens
génèrent également des suspensions partielles : lorsqu'un
tiers revendique ou que le débiteur invoque l'insaisissabilité,
l'opération se segmente et la vente est
différée223. L'absence d'identification
préalable des biens accroît, là encore, les risques de
demandes tardives. D'où la nécessité d'un dispositif
anticipé de gestion des revendications dans les saisies de coffres.
Enfin, les contestations fondées sur la validité même de
l'acte de saisie constituent un risque majeur : une nullité peut
impliquer la reprise de certaines opérations, voire la de biens
difficilement identifiables ou appartenant à plusieurs
personnes224. Cette incertitude dissuade certains créanciers
d'initier une saisie de coffre-fort. Elle nécessité une
sécurisation accrue de l'acte initial par les huissiers, afin de
prémunir l'exécution contre les nullités instrumentales ou
abusives.
218 Commission européenne pour l'efficacité de
la Justice (CEPEJ), Analyse comparative des systèmes
d'exécution, y compris spécialisation des juridictions,
Rapport, préc.
219 Art. 131 al 2 de l'AUPSRVE.
220 L. BAKARY, Exécution forcée sous
l'AUPSRVE, Bruxelles, Bruylant, 2021, pp. 114-120.
221 J. L. AUBERT, Précis des procédures
d'exécution, Paris, Litec, 2022, p. 143.
222 S. CORNELIS, « Les incidents de l'exécution
forcée : prévention et traitement », art. préc., p.
92.
223 L. BAKARY, Exécution forcée sous
l'AUPSRVE, op.cit.
224 Ibid.
62
Après avoir analysé les mécanismes visant
à sécuriser la réalisation des biens saisis, tant par
l'amélioration des modalités de réalisation que par la
gestion préventive des incidents, il convient désormais de
s'intéresser à un autre aspect : l'engagement effectif de la
responsabilité du tiers saisi.