Il sera question, dans cette partie, de proposer des
solutions permettant de renforcer l'engagement effectif de la
responsabilité du tiers dans le cadre de la saisie des biens en
coffre-fort. Cette analyse se déroulera en deux temps. D'abord, nous
nous attacherons à l'extension de la responsabilité du tiers, en
évaluant comment la requalification du contrat de coffre-fort et
l'intégration des éléments du dépôt
pourraient accroître la portée de ses obligations, notamment en
matière de paiement des causes de la saisie (A).
Ensuite, nous envisagerons la responsabilité du tiers pour
faute, en étudiant les modalités selon lesquelles son
comportement peut engager sa responsabilité, et ce, dans tous les
régimes possibles qu'il s'agisse du contrat sui generis, du
contrat de location ou du contrat de dépôt dès lors que le
tiers a commis une faute (B).
L'extension de la responsabilité du tiers peut
constituer un levier pour renforcer l'efficacité de la saisie. Elle
passe par la requalification du contrat de coffre-fort. Si la doctrine et la
jurisprudence hésite sur la qualification le contrat de
location225, opter pour une qualification de dépôt
permettra d'étendre la responsabilité du tiers saisi. En effet,
le contrat de dépôt impose au dépositaire une obligation de
connaissance et de diligence accrue quant aux biens qui lui sont
confiés226. En vertu des conditions du dépôt, le
dépositaire est tenu d'être informé de la nature des biens,
de leur valeur et, le cas échéant, de leur appartenance ou de
leur origine.
Du côté du créancier, cette qualification
permet de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie
lorsqu'il aurait fait des déclarations inexactes ou omis des
informations sur l'identification et le contenu du coffre227.
Contrairement à la location, le dépôt impose au tiers une
obligation de connaissance et de diligence228 : il doit
connaître la nature, la valeur et, le cas échéant, la
provenance des biens confiés. Ainsi, le tiers ne peut se retrancher
derrière l'argument de l'ignorance pour échapper à sa
responsabilité, ce qui constitue un levier juridique concret pour
assurer l'efficacité de la saisie.
225 T. BONNEAU, « Droit bancaire et financier », art.
préc.
226 L. CAPDEVILLE, L'encadrement juridique du contrat de
coffre-fort bancaire, op. cit. p. 143.
227 Art. 152-19 de l'AUPSRVE.
228 C. cass., Ch. com., arrêt n° 03-10.975, du 11
octobre 2005, affaire Crédit Lyonnais c/ Mme X, op.
cit.
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Du côté du débiteur, la qualification en
dépôt constitue également une garantie de protection. En
effet, le dépositaire a l'obligation de garder, conserver et
sécuriser les biens229, ce qui limite les risques de perte,
de vol ou de détérioration. Le débiteur peut ainsi se
prévaloir de cette obligation pour se protéger contre les
incidents affectant ses biens, qu'il s'agisse d'une perte matérielle ou
d'un vol. Si le contrat était resté qualifié de location,
le tiers alléguerait qu'il n'avait pas connaissance du contenu et
échapper ainsi à sa responsabilité pour le paiement des
causes de la saisie. Avec le dépôt, cette possibilité
pourrait être écartée, car le tiers est tenu à un
devoir de surveillance et de conservation, et toute négligence engage sa
responsabilité230.
La requalification du contrat de coffre-fort en contrat de
dépôt a pour effet de considérer que le tiers est en
connaissance des biens déposés. Ainsi, lorsqu'il doit remplir les
obligations de déclaration prévues par l'article 152-19, il ne
peut plus invoquer l'ignorance des biens pour se soustraire à sa
responsabilité231. Si le tiers fait des déclarations
inexactes ou incomplètes, il engage sa responsabilité au paiement
des causes de la saisie, en toute connaissance de cause. Il pourra ensuite
exercer, le cas échéant, une action récursoire contre le
débiteur pour récupérer les sommes
payées232.
En définitive, requalifier le contrat de coffre-fort
en contrat de dépôt permet de renforcer la responsabilité
du tiers pour le bénéfice du créancier, tout en assurant
la protection du débiteur contre les risques liés à la
détention de ses biens. Cette approche offre un cadre plus rigoureux et
équilibré, garantissant à la fois la réalisation
effective et efficace de la saisie et la sécurité des biens. Par
ailleurs, elle précise les obligations du tiers, désormais
réputé informer des biens déposés, et dont la
responsabilité en matière de déclaration est
désormais mieux encadrée. Toutefois, la requalification ou la
non-requalification du contrat n'empêche pas que le tiers puisse
être condamné sur la base de sa faute.