Il ressort aux termes de l'article 1382 de Code civil
applicable au Burkina que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il
est
229 CA. d'Aix-en-Provence, arrêt n° 21/08692, du
29 avril 2016, affaire Mme X / Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence
: La Cour d'appel juge que Mme H. n'apporte aucune preuve suffisante ni du
contenu de son coffre-fort, ni d'un accès irrégulier imputable
à la banque, ni d'un préjudice certain ; elle confirme donc le
rejet de toutes ses demandes.
230 P. MALAURIE, L. AYNES, et M. JULIENNE, Droit des
contrats spéciaux, Paris, LGDJ, 8? éd., 2016.
231 Art. 152-19 de l'AUPSRVE : « L'acte de saisie
est signifié au tiers qui est tenu de fournir à l'huissier de
justice ou à l'autorité chargée de l'exécution
toutes informations permettant l'identification du coffre ».
232 CA., d'Aix-en-Provence, arrêt n° 21/08692, du
29 avril 2016, affaire Mme X / Crédit Agricole Mutuel Alpes
Provence, op. cit.
64
arrivé à le réparer
».233 La responsabilité civile correspond ainsi
à l'obligation pour une personne de réparer le préjudice
qu'elle a causé à autrui234. Elle trouve son fondement
à l'article 1382 du code civil burkinabè. Elle se décline
en deux catégories principales : la responsabilité contractuelle
et la responsabilité délictuelle 235.
Dans le contexte d'une saisie portant sur des biens
déposés dans un coffre-fort, il est utile de relever que le tiers
détenteur entretient le plus souvent un lien contractuel non pas avec le
créancier, mais avec le débiteur. Ce lien peut résulter du
contrat principal conclu entre eux, auquel le contrat de coffre-fort s'ajoute
parfois comme accessoire. Il arrive aussi que le contrat de coffre-fort
constitue l'opération principale et qu'un autre engagement s'y greffe.
Quoi qu'il en soit, ces rapports contractuels restent cantonnés à
la relation entre le tiers et le débiteur. Le créancier
saisissant demeure étranger à ces engagements, de sorte que la
responsabilité éventuelle du tiers à son égard ne
peut relever que du terrain délictuel.
Conformément à l'article 1382 du Code civil
applicable au Burkina, la responsabilité délictuelle du tiers
saisi repose sur sa faute. Cette faute peut être constatée
lorsqu'il fait obstacle à la saisie ou lorsqu'il ne collabore pas aux
procédures légales. En matière de coffre-fort, le tiers
peut être condamné à des dommages-intérêts
uniquement si sa faute a causé un préjudice réel au
créancier236. Ce préjudice constitue le dommage
à réparer, conformément à la règle «
pas d'intérêt, pas d'action 237».
La mise en oeuvre de cette responsabilité exige deux
conditions : premièrement, la preuve d'un préjudice causé
par la faute du tiers. Deuxièmement, l'établissement d'un lien de
causalité entre cette faute et le dommage subi238. Par
ailleurs, le créancier doit démontrer que la saisie
elle-même est encore valide. Si la saisie est nulle ou
irrégulière, la responsabilité du tiers ne peut être
engagée, ni au titre du paiement des causes de la saisie, ni au titre
des dommages-intérêts.
Dans la relation entre le débiteur et le tiers
détenteur du coffre-fort, la responsabilité de ce dernier peut
être engagée sur deux fondements distincts. En effet, l'article
1147 du Code civil
233 Art. 1382 du Code civil applicable au Burkina.
234 A. S. KABORE, Le tiers saisi en droit OHADA de
recouvrement des créances, p. 42.
235 Cette responsabilité encore appelée
responsabilité aquilienne ou extracontractuelle sanctionne les dommages
causés à autrui en dehors de tout lien contractuel.
236 Mais il convient toujours de les distinguer car le dommage
est le fait brut originaire de la lésion affectant la victime alors que
le préjudice constitue la conséquence de cette lésion.
237 B.M MUBENGU, « La mise en oeuvre de la
responsabilité du tiers saisi dans la procédure de
saisie-attribution de créances », disponible en ligne sur
https://www.ohada.com/documentation/jurisprudence/ohadata/J-11-87.html,
2017, p.23.
238P. ABAYA KOY, « Les limites à la
condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit
OHADA», art. préc, consulté le 13 mai 2025 à
14hh42.
65
dispose : « Le débiteur est condamné,
s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à
raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard
dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que
l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut
lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa
part »239.
Ainsi, lorsqu'un dommage résulte de
l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat qui lie le
tiers propriétaire du coffre et le débiteur, la
responsabilité contractuelle s'applique. Cette responsabilité
trouve son fondement dans l'article 1147 du Code civil, puisque le
préjudice découle directement des obligations convenues, telles
que la garde, la conservation ou la restitution des biens
déposés240. Toutefois, si le préjudice subi par
le débiteur ne découle pas de l'exécution du contrat, mais
d'un comportement fautif autonome du tiers, la logique contractuelle ne
s'applique plus241. Dans ce cas, il peut engager la
responsabilité délictuelle du tiers sur le fondement de l'article
1382 du Code civil burkinabè.
Ainsi, pour le débiteur, le cumul des deux
régimes est alors possible, à condition que les préjudices
réparés soient distincts242. Le débiteur ne
peut être indemnisé deux fois pour un même dommage, mais il
peut obtenir une réparation contractuelle pour les manquements au
contrat et une réparation délictuelle pour le préjudice
subi243.
L'analyse de la saisie des biens contenus dans un coffre-fort
met en évidence des limites, tant matérielles que juridiques, qui
appellent à des ajustements. Sur le plan matériel,
l'amélioration des conditions d'accès au coffre, le
perfectionnement des techniques d'ouverture et une gestion plus rationnelle des
biens permettraient de réduire les obstacles pratiques et de garantir
une meilleure conservation et identification plus sûre des objets saisis.
Sur le plan juridique, le renforcement des mécanismes de
réalisation des biens et une mise en oeuvre plus affirmée de la
responsabilité du tiers contribueraient à assurer une
procédure plus fiable. Ainsi, son efficacité, qui reste
partielle, justifie pleinement les propositions pratiques et juridiques
avancées.
239 Art. 1147 du Code civil de 1804.
240 C. RENAULT-BRAHINSKY, L'essentiel du droit des
obligations, Paris, Gualino, 16e éd., Coll. Les
carrés, 2021, op . cit.
241 F. TERRE et alli., Les obligations, Paris, Dalloz,
Précis, 12e éd., 2019, p. 1493.
242 Ibid.
243 C. RENAULT-BRAHINSKY, Droit des obligations ,
Paros, Gualino, Coll. Mémentos, 2020, p. 131.