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Exploitation petroliere: etude comparee des legislations ougandaises et congolaises relatives aux hydrocarbures


par Andy DJUMA MUZALIWA
Université de Kisangani - DES Droit 2026
  

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CHAPITRE DEUXIEME : ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE DES HYDROCARBURES DE L'OUGANDA ET DE LA RD CONGO

Ce chapitre examine successivement le cadre institutionnel et le régime d'attribution des droits d'hydrocarbures dans les deux pays, avant d'analyser les mécanismes de protection de l'environnement et de gestion transfrontalière des ressources pétrolières, avec une attention particulière portée au cas du lac Édouard.

Section 1. Cadre juridique des hydrocarbures en Ouganda

§1. Fondement normatif du droit pétrolier ougandais

Le cadre juridique des hydrocarbures en Ouganda s'est progressivement structuré à la suite de la découverte, en 2006, de gisements significatifs dans le Graben Albertin. Afin de garantir une exploitation rationnelle et durable de ces ressources stratégiques, le législateur ougandais a adopté en 2013 deux instruments législatifs majeurs. Le Petroleum (Exploration, Development and Production) Act, 2013 régit les activités pétrolières en amont, incluant l'exploration, le développement et la production des hydrocarbures183(*). Quant au Petroleum (Refining, Conversion, Transmission and Midstream Storage) Act, 2013, il encadre les opérations dites « midstream », telles que le raffinage, le transport, la conversion du gaz naturel et le stockage des produits pétroliers184(*).

Ces textes sont complétés par la National Oil and Gas Policy for Uganda, qui constitue le document stratégique de référence en matière de gouvernance du secteur pétrolier. Cette politique repose sur des principes directeurs tels que la souveraineté permanente de l'État sur les ressources naturelles, la transparence dans la gestion des revenus pétroliers, la préservation de l'environnement, l'implication des communautés locales et la promotion du contenu national185(*). Comme le souligne BATEGEKA, l'objectif poursuivi est de faire en sorte que les ressources pétrolières contribuent au développement économique durable, tout en évitant les effets pervers associés à la « malédiction des ressources »186(*).

L'examen de ces instruments normatifs révèle que l'Ouganda a opté pour un système juridique spécialisé et relativement cohérent, fondé sur la distinction des fonctions de régulation, d'exploitation et de contrôle. Cette approche s'inscrit dans la lignée des recommandations formulées par la Banque mondiale et par diverses organisations internationales intervenant dans le secteur extractif.

§2. Régimed'attribution des droits en Ouganda

Comme indiqué plus haut, les lois pétrolières de 2013 ainsi que le Document de Politique nationale d'hydrocarbures187(*) structurent ce secteur en trois catégories d'activités. L'on distingue ainsi les activités en amont, intermédiaire et en aval. Les activités intermédiaires ne constituent pas une catégorie explicite en RD Congo. PetroleumAct 2013 (Exploration, Development and Production) Act consacre les activités en amont (upstreamactivities) que sont l'exploration, le développement et la production189(*). Le PetroleumAct 2013 (Refining, Conversion, Transmission and Midstream Storage) Act consacre quant à lui les activités intérmédiaires (midstream)190(*) que sont le raffinange, la conversion, les pipelines et le stockage ; et en aval (downstream)191(*) que sont la distribution, la fourniture, la pétrochimie ainsi que les réserves stratégiques.

2.1. Attribution des droits en amont en Ouganda

Comme pour la loi de 2015 sur les hydrocarbures en RD Congo, les activités d'hydrocarbures en aval font l'objet d'une procédure d'appel d'offres192(*). Il est clairement indiqué que la procédure contrairement à la RD Congo où l'organe de régulation du secteur des hydrocarbures n'est pas opérationnel, en Ouganda, cette procédure est encadrée par l'Autorité de régulation du secteur, appelé PetroleumAuthority of Uganda193(*). L'appel d'offres se réalise par cycles. Il est aussi fait la possibilité de requêtes directes dans le cadre d'appel d'offres restreint194(*).

2.1.1. Procédure d'appel d'offre

Il est clairement indiqué que la procédure d'appel d'offres s'effectue conformément aux dispositions de la loi pétrolière de 2013 sur l'exploration, le développement et la production195(*). L'appel d'offres se réalise par cycles. Il est aussi fait la possibilité de requêtes directes dans le cadre d'appel d'offres restreint196(*).

La requête en vue de mener une activité d'exploration pétrolière est adressée auprès du ministre ayant les hydrocarbures dans ses attributions. Cette requête ne se fait pas ex nihilo. Elle doit faire suite soit à un avis publié soit à une demande directe.

La loi prévoit qu'elle197(*) doit notamment indiquer, pour chaque demandeur, ses nom complet et nationalité (s'il s'agit d'un individu), ou sa dénomination sociale, lieu d'incorporation, noms et nationalités des administrateurs, ainsi que l'identité des actionnaires détenant plus de 5 % du capital (s'il s'agit d'une société) ; identifier le ou les blocs concernés ; ne pas porter sur plus de dix blocs, sauf circonstances particulières où le Ministre peut accepter jusqu'à vingt blocs ; préciser les travaux envisagés et les dépenses minimales prévues ; fournir des informations sur la situation financière, la compétence technique et industrielle du demandeur ; et inclure une déclaration sur les propositions relatives à l'emploi et à la formation des citoyens ougandais198(*).

La procédure d'appel d'offres restreint, appelée ici « direct applications », considère que le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles et en consultation avec l'Autorité de régulation du secteur, recevoir des demandes directes pour des droitsd'exploration d'hydrocarbures. Il procède ainsi lorsque des invitations à soumissionner ont été lancées trois fois sans qu'aucune demande n'ait été reçue, lorsque la demande concerne un réservoir situé dans un bloc déjà licencié et qui s'étend dans un bloc non licencié, ou pour renforcer la participation de l'État dans la promotion de l'intérêt national199(*).

La législation ougandaise renforce la transparence des processus. Il est prévu que 14 jours suivant la réception d'une demande directe, le Ministre fait publier un avis de demande dans le Journal officiel de l'Ouganda et dans au moins un journal national à large diffusion200(*).

L'obligation ainsi faite au ministre de rendre public un avis de demande permet de garantir les droits d'éventuels opérateurs qui se trouveraient lésés à quelque titre que ce soit par l'attribution des droits d'hydrocarbures à un autre opérateur. C'est pourquoi l'avis publié doit indiquer la réception de la demande de licence d'exploration pétrolière, contenir une description de la nature et de la localisation de l'entreprise proposée, informer le public que la demande peut, dans les limites de la confidentialité commerciale, être consultée dans les bureaux du Ministre, et enfin, inviter les parties directement affectées et les autorités locales des zones concernées, qui s'opposent à l'octroi de la licence pour des motifs personnels, environnementaux ou autres, à déposer auprès du Ministre une objection dans un délai spécifié, d'au moins trente jours à compter de la date de l'avis201(*).

Contrairement à la loi relative aux hydrocarbures en RD Congo de 2015, la législation ougandaise a le mérite de renforcer la transparence à travers l'obligation de communiquer des informations substantielles aux autres organes de l'Etat ougandais. En prévoyant la possibilité pour toute personne de contester l'octroi d'un droit d'exploration pour des motifs non seulement environnementaux mais aussi personnels, la législation ougandaise élève le niveau de participation citoyenne dans le processus d'attribution des droits d'hydrocarbures. Il s'agit en fait de l'introduction de garanties de justice environnementale à travers le droit accordé à toute personne affectée et qui s'estime pouvant être affectée lors de la réalisation des activités d'hydrocarbures d'intenter une action en opposition. En sus, il est fait obligation au ministre de l'énergie d'expliquer, dans la langue de choix de la communauté qui sera affectée par le projet d'hydrocarbures, et de s'assurer que cette communauté ait compris les droits et devoirs leur incombant dans le cadre d'un tel projet202(*).

Ce commentaire fait ressortir tout de même une question. Celle-ci obligeant ainsi de relativiser le standard élevé contenu dans loi. Car, s'il est prévu une telle possibilité, sa prise en considération par les autorités impliquées dans le processus d'attribution des droits d'hydrocarbures n'est pas évidente. Si déjà pour des raisons de développement économique, et donc d'intérêt général, il n'est pas possible de privilégier la préservation de l'environnement pour des activités à fort impact sur l'environnement, qu'en est-il des considérations purement personnelles ? En outre, la section 52 de la loi pétrolière de 2013 prévoit que le ministre ayant dans ses attributions les hydrocarbures fait l'annonce des zones concernées en vue des droits d'exploration. Par ailleurs, l'appel d'offres ouvert n'est pas le principe en Ouganda. En effet, chaque fois qu'il est considéré la nécessité de renforcer la participation de l'État dans la promotion de l'intérêt national, l'Etat ougandais aura le droit de passer outre l'appel ouvert pour considérer des demandes directes203(*).

2.1.1.1. Transparence et publicité

Cette annonce du ministre, appelée avis à manifestation d'intérêt, est publié au journal officiel et dans des médias nationaux et internationaux sous le format papier et électronique. Il est prévu une période de trois mois pour soumettre les offres. L'avis à manifestation d'intérêt indiqué ci-haut doit contenir toute information que le ministère estime nécessaire pour ce faire. Il est en outre associé à une obligation faite au ministre ayant dans ses attributions les hydrocarbures, endéans une période de 15 jours, de porter officiellement à l'attention du Parlement ougandais cette information concernant les zones annoncées pour les droits d'exploration204(*).

2.1.1.2. Participation de la société nationale

La loi pétrolière de 2013 sous examen a créé une société nationale d'hydrocarbures de l'Ouganda205(*). Elle est appelée Uganda National OilCompany (UNOC)206(*). Dans l'objectif de promouvoir le contenu local207(*), cette législation impose que tout opérateur sélectionné à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, peu importe qu'elle ait été ouverte ou restreinte, doit s'associer à l'UNOC, la société d'Etat opérant dans le secteur. Cette société est active en Ouganda et joue le rôle d'outil du Gouvernement ougandais pour s'assurer que l'obligation de contenu local est mise en oeuvre208(*).

2.1.1.3. Nature et conclusion des contrats

Comme pour la loi de 2015 relative aux hydrocarbures en RDC209(*), les contrats d'hydrocarbures en Ouganda prennent la forme de contrats de partage de production (CPP) ou de contrats de services. L'obligation d'informer la représentation nationale ougandaise pour tout contrat d'hydrocarbures renforce la transparence et la crédibilité des processus en Ouganda par rapport à notre pays.

En dehors du Nigeria, le secteur des hydrocarbures en Afrique subsaharienne est dominé par des opérateurs étrangers. L'institution de production sharing agreementset de la politique de contenu local est devenue le standard dans le monde, car cela permet de garantir la durabilité des engagements pris. Comme indiqué avant, le contrat de partage de production est le modèle dominant en Afrique, car il permet à l'État de conserver la propriété des ressources tout en partageant la production avec l'opérateur. Le contrat de services, plus rare, implique une rémunération fixe de l'opérateur, ce qui limite son incitation économique.

Il convient de rappeler qu'il revient au ministre, conformément à la section 9, le pouvoir d'octroi et de retrait des droits d'hydrocarbures210(*). Ceux-ci sont supervisés par l'Autorité de régulation du secteur des hydrocarbures211(*). Cet organe a pour missions principales de surveiller et de réguler l'exploration, le développement et la production de pétrole en Ouganda212(*) ; et dans toute la mesure possible et conformément à la loi, consulter et coopérer avec les ministères, départements et agences du gouvernement ayant des missions connexes.

Outre l'approbation par le ministère et leur supervision et administration par l'Autorité de régulation du secteur, le Parlement jour un rôle crucial dans la surveillance et le contrôle politique des processus prévus. L'obligation de publication des droits d'hydrocarbures dans les 60 jours, conformément à la National Petroleum Policy 2023, est également indispensable.

2.1.1.4. Registre et traçabilité

Comme l'article 42 impose l'inscription des droits accordés dans un registre dédié par le ministère213(*), l'Ouganda prévoit également un registre des licences et contrats « PetroleumRegister » accessible au public214(*), bien qu'en pratique, l'accès reste souvent limité, ce qui réduit la confiance des investisseurs et renforce les préoccupations de la société civile. Malgré cela, comme indiqué plus haut, le niveau de transparence normative de l'Ouganda est élevé par rapport à celui de la RDC concernant cet aspect.

2.1.1.5. Primauté de la loi

Comme pour la loi de 2015 sur les hydrocarbures en RDC215(*), les contrats d'hydrocarbures ne peuvent contenir de clauses dérogeant aux lois pétrolières de 2013 ni à la National Petroleum Policy 2023. Toute clause contraire est réputée nulle216(*). Cette primauté est renforcée par le contrôle parlementaire et la supervision de l'Autorité de régulation du secteur des hydrocarbures en Ouganda. Il s'agit, comme indiqué avant, de la consécration d'un régime légal et la suppression du régime conventionnel, permettant d'assurer l'uniformisation des engagements étatiques pris dans le cadre d'activités d'hydrocarbures. En effet, il permet de réduire la flexibilité contractuelle entre deux ou plusieurs opérateurs vis-à-vis de l'Etat.

2.2. Attributions des droits en aval

Comme en RDC, pour les activités midstreamet celles en aval, il n'est pas prévu de procédure compétitive systématique d'appel d'offres comme pour les activités d'hydrocarbures en amont. La loi distingue les opérations nécessitant une licence217(*) et celles ne nécessitant pas une licence218(*). Il est prévu que nul ne peut construire ou exploiter une installation de raffinage du pétrole brut ; une installation de conversion du gaz naturel ; un pipeline de transmission ; une installation de stockage intermédiaire ; ou toute autre installation destinée aux opérations de midstream sans une licence délivrée par le Ministre ayant en charge les hydrocarbures219(*). Il est même prévu des sanctions pénales et financières en cas de violation par une personne physique ou morale. La loi pétrolière de 2013 sur le raffinage, la conversion, la transmission et le stockage intermédiaire (Refining, Conversion, Transmission and Midstream Storage Act) prévoit à côté des opérations ne nécessitant pas de licence. C'est le cas lorsqu'un pipeline est situé entièrement à l'intérieur d'un site industriel pour lequel la licence requise a déjà été accordée ; ou la capacité de stockage ne dépasse pas cinquante mètres cubes métriques pour un produit donné.

Il ressort de ce qui précède que les opérations de faible envergure ne nécessitant pas de licence sont très limitées. Il s'ensuit que le législateur ougandais couvre quasiment toutes les opérations midstreamet aval de l'obligation d'obtention d'une licence afin d'opérer. En outre, il est dit que même dans le cas où la licence n'est pas requise, il demeure l'obligation de s'enregistrer auprès de l'Autorité de régulation du secteur, la PetroleumAuthority of Uganda. En conclusion, qu'il s'agisse de la RDC ou de l'Ouganda, les opérations d'hydrocarbures en amont font l'objet d'appel d'offres, tandis que celles en aval/midstream sont régies par un régime d'autorisation administrative sous forme de licence. Pour l'Ouganda, ces licences sont délivrées par le ministre de l'énergie. Par ailleurs, il fait intervenir l'autorité de régulation du secteur dans sa décision220(*).

* 183Republic of Uganda, Petroleum (Exploration, Development and Production) Act, 2013.

* 184 Uganda, Petroleum (Refining, Conversion, Transmission and Midstream Storage) Act, 2013.

* 185Ministry of Energy and Mineral Development, National Oil and Gas Policy for Uganda, Kampala, 2008.

* 186 BATEGEKA L., Oil Wealth and Potential Dutch Disease Effects in Uganda, EPRC No 81, Kampala, 2011, p. 13.

* 187Lors de l'annonce du Document de Politiquenationale des hydrocarbures en Ouganda, le ministre de l'énergieavaitindiquéce qui suit « the policy is built around nine pillars, including expanded exploration, stronger downstream development, and greater promotion of local content »188. Ces exigences renforcent la nécessité d'un contrôle parlementaire qui se concrétise par l'obligation d'information le Parlement sur le processus d'appels d'offres. VoireEcofin Agency « Uganda Updates Oil Policy ahead of First Production» disponible sur Uganda Updates Oil Policy Ahead of First Production - Ecofin Agency consulté le 20 mai 2026.

* 189Petroleum Act 2013 (Exploration, Development and Production) Act, 2013.

* 190Petroleum Act 2013 (Refining, Conversion, Transmission and Midstream Storage) Act, 2013.

* 191Petroleum Act 2013, Idem, Act, 2013.

* 192 Section 52, Petroleum (Exploration, Development and Production) Act, 2013

* 193 Section 9, Idem, Act, 2013

* 194 Section 53, Ibidem, Act, 2013

VoireaussiEcofin Agency « Uganda Updates Oil Policy ahead of First Production» disponible sur Uganda Updates Oil Policy Ahead of First Production - Ecofin Agency consulté le 20 mai 2026

* 195 Section 52(6) Petroleum (Exploration, Development and Production) Act, 2013

* 196Section 53, Idem.VoireaussiEcofin Agency « Uganda Updates Oil Policy ahead of First Production» disponible sur Uganda Updates Oil Policy Ahead of First Production - Ecofin Agency Consulté le 20 Mai 2026

* 197 Le Ministre doit confirmer par écrit, dans les soixante jours suivant la réception, que la demande est complète. Si elle est incomplète : en cas d'appel d'offres, la demande est rejetée ; en l'absence d'appel d'offres, le demandeur peut la réintroduire. Le Ministre peut exiger du demandeur la constitution d'une garantie ou autre sûreté pour assurer le respect des conditions de la licence ; ou la souscription des assurances nécessaires pour couvrir les responsabilités liées aux activités d'exploration.

* 198 Section 56, Petroleum (Exploration, Development and Production) Act, 2013

* 199 Section 53, Idem, Act, 2013

* 200 Section 54(1), Petroleum (Exploration, Development and Production) Act, 2013

* 201 Section 54(2), Idem, Act, 2013

* 202 Section 49(2), Ibidem, Act, 2013

* 203 Section 53(2)c, Petroleum (Exploration, Development and Production) Act, 2013

* 204 Section 52(2) Petroleum (Exploration, Development and Production) Act, 2013

* 205 Section 42, Petroleum (Exploration, Development and Production) Act, 2013

* 206 Voire www.unoc.co.ug consulté le 20 mai 2026

* 207 Voire Ecofin Agency « Uganda Updates Oil Policy ahead of First Production» disponible sur Uganda Updates Oil Policy Ahead of First Production - Ecofin Agency consulté le 20 mai 2026; International Institute for SustainableDevelopment (IISD) « Guide à l'intention des Gouvernements : les Politiques de Contenu Local » (2018) disponible sur igf-local-content-executive-summary-fr.pdf consulté le 02 avril 2026

* 208 Article XI Accord Général sur les Tarifs Douaniers (GATT 1994) ; OMC « Les mesures relatives à la teneur en éléments locaux examinées par les Membres de l'OMC au Comité des mesures concernant les investissements et liées au commerce » (2019) disponible sur OMC | Nouvelles 2019 - Les mesures relatives à la teneur en éléments locaux examinées par les Membres de l'OMC au Comité des MIC consulté le 05 mai 2026 ; International Institute for SustainableDevelopment (IISD) « Guide à l'intention des Gouvernements : les Politiques de Contenu Local » (2018) disponible sur igf-local-content-executive-summary-fr.pdf consulté le 02 avril 2026

* 209 Article 40, Loi n°15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures.

* 210 Section 4, Petroleum (Refining, Conversion, Transmission and Midstream Storage) Act, 2013

* 211 Section 10, Petroleum (Exploration, Development and Production) Act, 2013

* 212 Section 5 et 6, 4, Petroleum (Refining, Conversion, Transmission and Midstream Storage) Act, 2013

* 213 Article 41, Loi n°15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures

* 214 Section 92, section 183(3)v, Petroleum (Exploration, Development and Production) Act, 2013

* 215 Article 41, Loi n°15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures

* 216 Section 1, Petroleum (Refining, Conversion, Transmission and Midstream Storage) Act, 2013

* 217 Section 9, Petroleum (Refining, Conversion, Transmission and Midstream Storage) Act, 2013

* 218 Section 11, Petroleum (Refining, Conversion, Transmission and Midstream Storage) Act, 2013

* 219 Section 9, Petroleum (Refining, Conversion, Transmission and Midstream Storage) Act, 2013

* 220 Cette Autorité dispose des pouvoirs de régulation immenses. Il lui revient ; dès qu'elle estime qu'un titulaire d'une licence ne se conformerait pas à une des conditions de sa licence ou à une obligation prévue dans le cadre de la législation sur les hydrocarbures ou une norme ou standard élaboré dans le cadre de cette législation ; d'ordonner à l'opérateur concerné de conformer. Voire section 99(2).

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