![]() |
Exploitation petroliere: etude comparee des legislations ougandaises et congolaises relatives aux hydrocarburespar Andy DJUMA MUZALIWA Université de Kisangani - DES Droit 2026 |
Section 2. Divergences entre les législations ougandaise et congolaiseL'analyse des divergences met en lumière les différences institutionnelles, procédurales et politiques propres à chaque État, lesquelles traduisent des orientations juridiques et des modes de gouvernance distincts dans la gestion et l'exploitation des ressources en hydrocarbures. §1. Différences législatives dans l'octroi des droits pétroliers en RD Congo et en OugandaBien que l'Ouganda et la République Démocratique du Congo reconnaissent tous deux la souveraineté de l'État sur les hydrocarbures, leurs législations présentent des différences notables quant aux procédures d'attribution, au rôle des institutions publiques et au degré de contrôle exercé par l'État. L'attribution des droits pétroliers en RD Congo tout comme en Ouganda, constitue un mécanisme fondamental de la gouvernance des hydrocarbures, en ce qu'elle détermine les conditions juridiques et administratives dans lesquelles l'État autorise les sociétés pétrolières à exercer des activités de prospection, d'exploration et d'exploitation de ressources pétrolières. a) Attribution des droits pétroliers en RD Congo Le régime d'octroi des droits pétroliers en République Démocratique du Congo est principalement régi par la Loi n° 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures et son décret de mis en application no 25/14 du 04 avril 2025 portant règlement d'hydrocarbures, ce décret fixe les modalités pratiques et techniques d'application de la loi sur l'ensemble du territoire national. Conformément à l'article 3 de cette loi, les gisements d'hydrocarbures constituent une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Dès lors, l'exercice des activités pétrolières ne peut intervenir qu'en vertu d'un contrat conclu entre l'État congolais et les opérateurs pétroliers, principalement sous la forme d'un contrat de partage de production et, à titre subsidiaire, d'un contrat de service. Le système congolais prévoit l'attribution de droits pétroliers à chaque phase de l'activité pétrolière, notamment la prospection, l'exploration et l'exploitation. F La prospection S'agissant de la prospection, les articles 25 à 32 de la loi précitée ainsi que les articles 50 à 59 du Règlement d'hydrocarbures prévoient que l'autorisation de prospection est accordée par arrêté du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions à toute personne morale de droit congolais ou étranger ayant souscrit au cahier des charges établies à cet effet et présenté une étude d'impact environnemental. Cette autorisation confère un droit non exclusif d'effectuer des travaux de prospection dans un bassin sédimentaire déterminé pour une durée de douze mois renouvelable une seule fois pour six mois303(*). Elle est personnelle, incessible et intransmissible. À l'issue des travaux, le bénéficiaire est tenu de déposer un rapport définitif auprès du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions, toutes les données brutes et tous les échantillons recueillis devenant la propriété exclusive de l'État conformément à l'article 30 de la loi. En cas de demande de renouvellement, celle-ci doit être motivée dans le rapport final304(*). Par ailleurs, le respect des obligations contenues dans le cahier des charges confère automatiquement au titulaire une pré-qualification pour participer à la procédure d'appel d'offres en vue de l'obtention des droits d'exploration et d'exploitation selon le prescrit de l'article 32 de la loi portant régime général des hydrocarbures en RD Congo. F L'exploration et l'exploitation Conformément aux articles 35 à 39 de la loi n°15/012 du 1er août 2015, les droits d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures sont exclusivement attribués en République Démocratique du Congo par voie d'appel d'offres, le Ministre des Hydrocarbures étant tenu de mettre en concurrence les sociétés de droit congolais ou étranger par un avis à manifestation d'intérêts publié dans la presse nationale et internationale. Les critères de sélection, définis et approuvés par le Conseil des ministres, portent sur les capacités techniques et financières des candidats, avec possibilité de présélection et de recours à un appel d'offres restreint en cas de potentiel pétrolier insuffisamment démontré ou de contraintes géologiques particulières. La société retenue s'associe obligatoirement à la société nationale des hydrocarbures (SONAYDROC) pour constituer la partie contractante vis-à-vis de l'État305(*). En vertu des articles 40, 41 et 48 de la loi précitée, les droits pétroliers sont accordés par un contrat d'hydrocarbures, conclu entre l'État et les sociétés sélectionnées, pouvant prendre la forme d'un contrat de partage de production (CPP) ou d'un contrat de service (CS). Le Contrat de partage de production, défini à l'article 2, point 8, repose sur le financement intégral des opérations par le contractant, lequel récupère ses coûts via le « costoil306(*) », tandis que le reliquat (« profit oil307(*) ») est partagé entre l'État, la société nationale et le contractant. La loi sur les hydrocarbures prévoit que la société nationale détient au minimum 20 % de parts d'intérêts308(*), avec un mécanisme de portage impliquant qu'elle ne rembourse pas les coûts d'exploration mais prend en charge le remboursement des coûts de développement uniquement en cas de découverte commerciale. Le contrat de service, prévu à l'article 48, implique une rémunération en espèces sans droit sur la production. Les contrats et avenants sont signés par les Ministres des Hydrocarbures et des Finances après délibération en Conseil des ministres, mais ne produisent pleinement leurs effets qu'après approbation par Ordonnance présidentielle (articles 42-43). Enfin, l'article 47 de la loi et le Titre VIII du Décret de 2025 prévoient les causes de cessation : arrivée du terme, nullité, accord des parties, inexécution du programme minimum, violation des obligations, force majeure, absence de découverte commercialement exploitable, retrait volontaire ou expiration sans renouvellement des droits. Ce dispositif illustre la volonté du législateur congolais de concilier souveraineté de l'État, transparence et attractivité des investissements dans le secteur des hydrocarbures. b) Attribution des droits pétroliers en Ouganda En Ouganda, le système d'attribution des droits pétroliers repose sur l'article 244 de la Constitution de 1995, qui stipule que la propriété et la gestion des ressources pétrolières relèvent exclusivement de l'État, agissant au nom et pour le bénéfice du peuple. Cette règle constitutionnelle est concrétisée par le Petroleum (Exploration, Development and Production) Act, 2013 (Act No. 3 of 2013), lequel définit les conditions d'accès et de régulation des différentes phases de l'activité pétrolière, à savoir le permis de reconnaissance, Licence de prospection et Licence d'exploration. · Permis de reconnaissance Le permis de reconnaissance, tel que défini par les articles 48 à 51 de la loi Ougandaise sur les hydrocarbures, constitue une autorisation administrative préalable permettant la réalisation de levés géologiques et géophysiques dans une zone géographiquement délimitée. Conformément à l'article 48, toute personne désireuse d'effectuer des levés de reconnaissance doit préalablement solliciter auprès du Ministre chargé du pétrole un permis de reconnaissance. La demande doit être introduite selon les modalités réglementaires et accompagnée des frais prescrits, et préciser les informations essentielles relatives à la zone, aux types de données recherchées, aux conditions d'octroi ainsi qu'à la durée de confidentialité des données collectées. Ce permis est non exclusif, pouvant être délivré à plusieurs opérateurs pour des activités distinctes dans une même zone, et impose au titulaire l'obligation de remettre gratuitement au Ministre une copie des toutes les données obtenues en cours des opérations. Le Ministre dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours309(*) pour délivrer le permis et doit assurer la publicité des activités de prospection dans les langues locales et médias de la zone concernée, en désignant un bureau de contact pour informer le public et recueillir ses préoccupations (art. 49). Les activités autorisées incluent des enquêtes spécifiques et, le cas échéant, des forages superficiels destinés à l'étalonnage des données, sous réserve qu'elles ne portent pas préjudice aux autres titulaires opérant dans la même zone. Lorsqu'elles se déroulent dans des habitats protégés, elles doivent respecter les cycles biologiques de la faune locale, notamment la reproduction et la migration310(*). La durée du permis est fixée à dix-huit mois à compter de sa délivrance, sauf restitution volontaire ou annulation conformément aux articles 89 et 90 de la loi (art. 51). Ce dispositif traduit une approche scientifique et réglementaire visant à concilier la collecte de données préliminaires sur le potentiel pétrolier avec la préservation de l'environnement et la transparence institutionnelle. · Licence d'exploration pétrolière La licence d'exploration pétrolière en Ouganda, est attribuée essentiellement sur une procédure compétitive d'appel d'offres public. Le Ministre chargé du pétrole, avec l'aval du Cabinet, ouvre des blocs à l'exploration, fait rapport au Parlement311(*) de toutes les zones ouvertes aux enchères et publie les avis correspondants dans les journaux et dans la presse nationale et internationale312(*). Des demandes directes peuvent néanmoins être acceptées dans des situations exceptionnelles, telles que l'échec répété des appels d'offres, l'extension d'un réservoir vers un bloc non attribué ou la nécessité de promouvoir l'intérêt national (art. 53). Les dossiers de candidature doivent inclure des informations précises sur l'identité du demandeur, ses capacités techniques et financières, son programme minimum de travaux, ses engagements en matière de contenu local ainsi que les garanties financières et assurances exigées (art. 56). Après évaluation par le PetroleumAuthority of Uganda (PAU), le Ministre statue dans un délai maximal de 180 jours et peut, avec l'approbation du Cabinet, octroyer la licence pour un ou plusieurs blocs non encore attribués (art. 57 et 58). Cette licence confère au titulaire un droit exclusif d'explorer les hydrocarbures et de réaliser toutes les opérations nécessaires dans le périmètre concerné (art. 60). Sa durée initiale est limitée à deux ans, renouvelable deux fois pour des périodes successives de deux ans, sous réserve du respect des obligations légales et contractuelles ainsi que de l'abandon progressif des superficies non développées, à l'exception des zones de découverte (art. 61 à 64). Ce dispositif illustre la volonté du législateur ougandais d'instaurer une gouvernance transparente, compétitive et efficiente de l'accès aux ressources pétrolières, tout en consolidant la souveraineté de l'État et en renforçant le contrôle institutionnel des activités d'exploration. · Licence de production des hydrocarbures La licence de production pétrolière en Ouganda constitue le titre juridique autorisant l'exploitation commerciale d'un gisement pétrolier découvert. Elle est régie par les dispositions des articles 69 à 80 du Petroleum (Exploration, Development and Production) Act, 2013 et représente l'étape la plus importante du processus pétrolier, puisqu'elle intervient après la mise en évidence d'un gisement commercialement exploitable. Le titulaire d'une licence d'exploration bénéficie d'un droit exclusif de solliciter une licence de production, laquelle doit être accompagnée d'un rapport détaillé sur le réservoir pétrolier ainsi que d'un plan de développement du champ pétrolier (art. 69 à 71). Le Ministre, en consultation avec le PetroleumAuthority of Uganda (PAU) et avec l'approbation du Cabinet, statue sur la demande dans un délai maximal de cent quatre-vingts jours à compter de sa réception (art. 72). L'octroi de la licence est subordonné à l'évaluation de la capacité technique, de la solidité financière et de l'expérience opérationnelle du demandeur, ainsi qu'à la conformité du plan de développement aux principes de gestion rationnelle des ressources pétrolières et de protection de l'environnement (art. 73 et 74). Après consultation du PAU et approbation du Cabinet, le Ministre peut accorder la licence, éventuellement conjointement avec la Société nationale pétrolière ou d'autres partenaires (art. 75). Cette licence confère à son titulaire des droits exclusifs d'exercer des activités pétrolières dans la zone concernée, de vendre ou de disposer autrement de sa part de pétrole produite conformément au plan de développement approuvé, ainsi que de réaliser toutes les opérations et tous les travaux nécessaires à l'exploitation du champ pétrolier (art. 78). En contrepartie, le titulaire est soumis à des obligations strictes relatives aux programmes de travail, aux dépenses minimales, à la sécurité des opérations et à la protection de l'environnement (art. 79). La licence est accordée pour une durée initiale pouvant aller jusqu'à vingt ans et peut être renouvelée pour une période de cinq ans, avec possibilité de prolongation supplémentaire selon les conditions fixées par le Ministre (art. 77 à 80). Ce régime juridique vise à assurer une exploitation efficace, rationnelle, durable et économiquement rentable des ressources pétrolières, tout en garantissant la protection des intérêts de l'État, la participation nationale, la transparence dans la gestion du secteur et la prise en compte des intérêts des communautés concernées. * 303 Article 27 al. 2 de la loi n°15/012 du 1er aout 2015 portant régime général sur les hydrocarbures. * 304 Idem, Article 31. * 305 Article 33 al.2 de la loi n°15/012 du 1er aout 2015 portant régime général sur les hydrocarbures. * 306 Idem, Article 2 point 11. * 307Ibid, Article 2 point 28 de la loi portant régime général sur les hydrocarbures. * 308 Article 17 de la loi n°15/012 du 1er aout 2015 portant régime général sur les hydrocarbures. * 309 Article 49 du Act 3 Petroleum (Exploration, Development and Production) Act 2013. * 310 Idem, Article 50. * 311Petroleum (Exploration, Development and Production) Act 2013. Article 52 point 2.1. * 312 Idem, Article 52. |
|