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Exploitation petroliere: etude comparee des legislations ougandaises et congolaises relatives aux hydrocarburespar Andy DJUMA MUZALIWA Université de Kisangani - DES Droit 2026 |
Section 2. Cadre théorique de l'étude : la théorie de la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturellesCette théorie offre un cadre d'analyse pertinent pour examiner les mécanismes juridiques relatifs à l'exploitation pétrolière, en particulier dans un contexte transfrontalier tel que celui du lac Édouard. §1. Origine et fondements de la théoriea) Le contexte historique d'adoption du principe La colonisation a fortement contribué à spolier les ressources naturelles des colonies. Les Etats nouvellement indépendants voulaient pour asseoir leur indépendance politique, avoir une maitrise totale sur leurs ressources naturelles. Car la période coloniale comme le rappelle si bien la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des peuples dans l'affaire du Peuple Ogonie, était une « période durant laquelle les ressources matérielles et humaines de l'Afrique ont été largement exploitées au profit de puissances étrangères, créant ainsi une tragédie pour les Africains eux-mêmes, les privant de leurs droits inaliénables et de leurs terres. »130(*). Ce qui est vrai pour l'Afrique l'est également pour les autres continents (Asie et Amérique). L'indépendance politique ne pouvant être dissociée de l'indépendance économique, les pays du Tiers monde ont fait de la souveraineté sur les ressources naturelles une arme efficace contre l'impérialisme économique des pays du Nord. Le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles va se développer au sein des Nations Unies sous la pression des nouveaux pays en voie de développement c'est ce qui fait dire à Georges FISHER que « le droit des peuples à disposer de leurs ressources naturelles constitue une idée-force, exprime la réclamation et la protestation des peuples prolétaires, leurs aspirations à la libération économique »131(*). A travers le principe de souveraineté sur les ressources naturelles, les pays sous-développés pensaient avoir les clés de leur véritable développement. En effet, dans l'esprit des pays sous-développés, ce principe leur permettra de bouleverser les structures économiques et de revoir les contrats que les puissances étrangères ont institués pendant la période coloniale. Lors de la 17è Assemblée générale de la Commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, le délégué de la Yougoslavie a souligné que « traiter de la même manière la propriété étrangère acquise au moment où les deux Etats intéressés étaient souverains et la propriété étrangère acquise quand l'un des Etats était souverain et l'autre non. On ne saurait automatiquement appliquer à une situation où la plupart des pays sont indépendants, les normes du droit international qui étaient appliquées lorsque la moitié du genre humain vivait dans un état de dépendance ». Il apparait donc clairement que le but ultime de ce principe était de parvenir à la libération et l'indépendance économique des peuples. b) Les fondements du principe de souveraineté permanente sur les ressources Le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles a été forgé au sein de l'Organisation des Nations Unies. Celle-ci a adopté plusieurs résolutions qui ont servi de fondements au principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Il s'agit de : la Résolution 523 du 12 janvier 1952, la Résolution 626 du 21 décembre 1952, de la résolution 1314 du 12 décembre 1958 et de la Résolution 1803 du 14 décembre 1962. ü La résolution 523 sur le développement économique intégré et accords commerciaux Cette résolution est le premier document onusien a évoqué de manière explicite le droit souverain sur les ressources. La resolution 523 dispose que « the under-developed countries have the right to determine freely the use of their natural resources and that they must utilize such resources in order to be in a better position to further the realization of their plans of economic development in accordance with their national interests and further the expansion of the world economy. ». Il ressort à l'analyse que cette disposition est restrictive car ne traitant que des pays insuffisamment développés. Quoi qu'il en soit, cette résolution a introduit au sein des Nations Unies un nouveau débat. ü La résolution 626 sur le droit d'exploiter librement les richesses et les ressources naturelles Le débat de la résolution 523 va conduire l'Uruguay à faire une proposition de résolution et celle-ci sera adoptée par l'Assemblée générale le 21 décembre 1952132(*). Ce texte affirme la nécessité d'encourager les pays sous-développés à utiliser et exploiter correctement leurs richesses et leurs ressources naturelles et rappelle que le droit des peuples d'utiliser et d'exploiter librement leurs richesses et leurs ressources naturelles est inhérent à leur souveraineté et est conforme aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. ü La résolution 1314 portant recommandation concernant sur le plan international, le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes Adopté le 12 décembre 1958, la résolution 1314 dispose que l'Assemblée Général croit en la nécessité d'avoir plus ample information sur le droit souverain sur les ressources naturelles. En son paragraphe 1, elle va instituer une commission composée de l'Afghanistan, le Chili, le Guatemala, le Pays-Bas, les Philippines, la Suède, l'URSS, la République Arabe Unie et les Etats Unis pour « procéder à une enquête approfondie sur la situation de cet élément fondamental du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes ». ü La résolution 1803 Après quatre années de travail, la Commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles va proposer un projet de résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies. La résolution 1803 intitulé « souveraineté permanente sur les ressources naturelles » sera adopté le 14 décembre 1962 par 87 voix pour, 2 contre et 12 abstentions. L'adoption de cette résolution à une telle majorité constitue pour Dominique ROSENBERG « une sorte de proclamation de principe »133(*). De prime abord, dans son premier tenant compte, la résolution consacre la souveraineté permanente sur les ressources naturelles comme « un élément fondamental du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Dans son premier considérant, la résolution dispose que la coopération internationale dans le domaine économique « doit se fonder sur la reconnaissance du droit inaliénable qu'a tout Etat de disposer librement de ces richesses et de ses ressources naturelles conformément à ses intérêts nationaux et dans le respect de l'indépendance économique de chaque Etat ». Ce Considérant consacre le droit à la souveraineté sur les ressources naturelles comme un droit inaliénable qui doit guider les relations économiques internationale. L'Assemblée générale note également que « l'exercice et le renforcement de la souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources naturelles favorisent l'indépendance économique». Dans son paragraphe7 la résolution dispose par la suite que « la violation des droits souverains des peuples sur leurs richesses et ressources naturelles va l'encontre de l'esprit et des principes de la Charte des Nations Unies et gêne le développement de la coopération internationale et le maintien de la paix ». Cette résolution fait du droit souverain sur les ressources naturelles un élément fondamental du maintien de la paix et de la stabilité mondiale. Bien que n'ayant pas un caractère juridiquement contraignant, cette résolution participe de la proclamation solennelle du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Comme l'affirme Georges Fischer, « il ne s'agit pas en l'occurrence d'un texte de caractère juridique, mais d'une sorte de proclamation de principe. En règle générale, les résolutions de l'Assemblée ne lient pas les Etats. Elles peuvent, en revanche, exercer une influence sur le droit et la jurisprudence»134(*). Cette résolution va donc permettre l'affirmation du droit souverain sur les ressources naturelles comme un principe de droit international. c) Implications juridiques de la souveraineté sur les ressources naturelles Sur le plan juridique, la souveraineté permanente confère aux États plusieurs prérogatives essentielles. Elle leur reconnaît le droit exclusif d'explorer, d'exploiter, de gérer et de disposer de leurs ressources naturelles conformément à leurs politiques nationales135(*). Elle implique également la faculté de réglementer les activités des investisseurs étrangers, notamment par des mesures de nationalisation, d'expropriation ou de renégociation des contrats, sous réserve d'une indemnisation équitable136(*). Toutefois, cette souveraineté n'est pas absolue. Son exercice doit respecter les règles du droit international, en particulier les obligations relatives à la protection de l'environnement, aux droits des investisseurs et à la coopération entre États. Les États ont également l'obligation de gérer leurs ressources dans l'intérêt du développement national et du bien-être de leur population137(*). §2. Application de la théorie à l'exploitation pétrolière a) Souveraineté des États sur les ressources pétrolières La souveraineté des États sur les ressources pétrolières constitue une application spécifique du principe général de la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles. Ce principe, consacré par la Résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1962, reconnaît à chaque État le droit exclusif de disposer librement des richesses naturelles situées sur son territoire et dans les espaces relevant de sa juridiction138(*). Ici cette souveraineté est perçue comme un vecteur d'indépendance économique pour les États139(*). Dans le secteur des hydrocarbures, cette souveraineté implique que l'État détient un pouvoir exclusif de contrôle, de réglementation et de gestion des ressources pétrolières. Concrètement, il fixe les conditions d'accès aux gisements, les modalités d'exploration et d'exploitation, ainsi que les obligations imposées aux entreprises nationales et étrangères intervenant dans le secteur pétrolier140(*). La souveraineté pétrolière se manifeste également par la propriété publique des hydrocarbures. Dans plusieurs États, notamment en Afrique et plus particulièrement en RD Congo et en Ouganda, les législations nationales consacrent le principe selon lequel les gisements pétroliers appartiennent à l'État, même lorsqu'ils sont situés dans des propriétés privées141(*). Cette approche vise à préserver les intérêts nationaux et à garantir que l'exploitation des hydrocarbures contribue au développement économique et social du pays. En République Démocratique du Congo, la souveraineté permanente de l'Etat sur les hydrocarbures est déduite de l'article 9 alinéa premier de la constitution qui stipule que l'Etat exerce une souveraineté permanente notamment sue les sol, sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que la mer territoriale et sur le plateau continental142(*). Ce principe est affirmé par la loi n°15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures, laquelle dispose que les hydrocarbures contenus dans le sous-sol du territoire national constituent une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État143(*). En Ouganda, conformément à l'article 244 de la Constitution, l'ensemble de la propriété et du contrôle du pétrole dans son état naturel, dans ou sous toute terre ou eaux en Ouganda est attribué au Gouvernement au nom de la République d'Ouganda144(*). Cela est affirmer par le Petroleum (Exploration, Development and Production) Act de 2013 qui consacre également la souveraineté de l'État sur les hydrocarbures, en organisant leur exploitation dans une perspective de valorisation économique145(*). Dans le cadre de l'exploitation pétrolière du lac Édouard, la question de la souveraineté revêt une importance particulière en raison du caractère transfrontalier des ressources. La RD Congo et l'Ouganda sont appelés à concilier leurs droits souverains respectifs avec les exigences de coopération internationale afin d'éviter les conflits liés à l'exploitation des hydrocarbures situés dans cette zone commune. b) Mise en oeuvre de la souveraineté à travers les législations Ougandaises et Congolaises La souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles se concrétise principalement à travers l'adoption de législations nationales destinées à organiser l'exploration, l'exploitation et la gestion des ressources pétrolières. Ces législations traduisent la volonté des États d'exercer un contrôle effectif sur les hydrocarbures situés dans leur sous-sol et d'en assurer une exploitation conforme aux intérêts nationaux. Dans le secteur pétrolier, les législations nationales déterminent généralement le régime de propriété des hydrocarbures, les conditions d'octroi des droits pétroliers, les obligations des entreprises exploitantes ainsi que les mécanismes de contrôle exercés par l'État. Elles fixent également les règles relatives à la fiscalité pétrolière, à la protection de l'environnement et au partage des revenus issus de l'exploitation des hydrocarbures. En République Démocratique du Congo, la constitution de 2006 telle que modifiée à ce jour dispose que « l'État exerce sa souveraineté permanente sur les ressources naturelles » et que celles-ci constituent un patrimoine national. La mise en oeuvre de la souveraineté sur les ressources pétrolières est assurée par la loi n°15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures. Cette loi affirme que les hydrocarbures du sous-sol congolais sont la propriété exclusive et inaliénable de l'État146(*). Elle prévoit que toute activité d'exploration ou d'exploitation pétrolière est soumise à une autorisation préalable accordée par les autorités compétentes147(*). Cette Loi précitée, organise également les modalités de conclusion des contrats pétroliers entre contractant constitué principalement de la société nationale des hydrocarbures soit elle-même ou soit avec une autre société de droit congolais et étranger vis-à-vis de l'État. Ces contrats déterminent les droits et obligations des parties, notamment en matière de partage de production, de fiscalité et de protection de l'environnement6. Par ailleurs, la loi impose aux opérateurs pétroliers le respect des normes environnementales et des intérêts des communautés locales affectées par les activités extractives148(*). En somme, la mise en oeuvre de cette souveraineté se traduit par : l'octroi des droits d'exploration et d'exploitation par l'État, la participation obligatoire de l'État ou de ses entreprises publiques dans les sociétés exploitantes et l'exigence d'études d'impact environnemental et social avant toute opération. Pour la République Ougandaise, au-delà de sa constitution de 1995 stipulant que les ressources minérales et pétrolières appartiennent à l'État, qui les gère au nom du peuple. A cet effet, la souveraineté de l'État Ougandais sur les ressources pétrolières est mise en oeuvre à travers le Petroleum (Exploration, Development and Production) Act de 2013. Cette législation confère à l'État le pouvoir exclusif d'autoriser les activités pétrolières et de réglementer l'ensemble du secteur des hydrocarbures149(*). Elle prévoit également un cadre institutionnel chargé de superviser les opérations pétrolières, notamment à travers la création d'organes spécialisés de régulation et de contrôle150(*). La mise en oeuvre de cette souveraineté se manifeste par : l'attribution des licences d'exploration et de production par l'État, à travers la PetroleumAuthority of Uganda, un contrôle réglementaire strict, sans obligation de participation directe de l'État dans les sociétés exploitantes et l'encadrement environnemental par la National Environment Management Authority (NEMA), avec sanctions en cas de non-respect. c) Les limites de la souveraineté permanente dans le cas des ressources transfrontalières Le principe de la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles connaît des limites spécifiques lorsqu'il s'agit de ressources transfrontalières. En effet, lorsque celles-ci se trouvent dans une zone partagée par plusieurs juridictions étatiques, leur exploitation ne peut être menée de manière unilatérale sans risquer de porter atteinte aux droits souverains du voisin. Tel est le cas du lac Édouard, espace lacustre stratégique partagé entre la République Démocratique du Congo et la République de l'Ouganda, dont le potentiel pétrolier soulève des enjeux relatifs à la délimitation des zones d'exploitation, à la protection de l'environnement et à la préservation des intérêts souverains des deux parties. La République Démocratique du Congo et la République Ougandaise proclament dans leurs constitutions et législations respectives la souveraineté exclusive sur les hydrocarbures, cette souveraineté se heurte à des limites dès lors que les ressources se trouvent dans un espace transfrontalier151(*). Le lac Édouard, partagé entre les deux États, impose une gestion concertée afin d'éviter les conflits d'exploitation et de garantir une utilisation équitable et durable des ressources. Le principe de la souveraineté permanente reconnaît aux États un droit exclusif sur leurs ressources naturelles, mais son exercice connaît certaines restrictions lorsqu'il s'agit de ressources transfrontalières, car celles-ci concernent plusieurs juridictions nationales et nécessitent des mécanismes de coopération. Dans ce contexte, la coopération bilatérale s'est matérialisée par l'Accord de Ngurdoto conclu en Tanzanie le 5 septembre 2007 sous l'égide de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs152(*). Cet instrument illustre la relativisation de la souveraineté étatique en imposant aux deux États des obligations de concertation, d'échange d'informations techniques et de gestion commune des ressources pétrolières du lac Édouard. Il traduit l'application du principe de coopération internationale et vise à prévenir les conflits liés à une exploitation unilatérale, tout en contribuant à la consolidation de la paix et de la stabilité régionale. Toutefois, sa mise en oeuvre demeure entravée par des divergences d'intérêts économiques, des incertitudes sur la délimitation des zones pétrolifères et l'insuffisance des mécanismes institutionnels de suivi, révélant ainsi les défis persistants de la gouvernance des ressources transfrontalières. * 130Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria, paragraphe 55. * 131 Georges Fischer., La souveraineté sur les ressources naturelles, Annuaire français de droit international, Volume 8, 1962, pp. 519.-520. * 132 DAVANTURE S., Les limites de l'application du doit sur les ressources naturelles : cas des territoires palestiniens et du Sahara Occidental, Mémoire de maitrise à l'Université du Québec à Montréal, Avril 2006. * 133 ROSENBERG D., Le principe de souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, Paris, LGDJ, 1983, p. 134. * 134 Georges Fischer, « La souveraineté sur les ressources naturelles », Op.cit. p.518. * 135 ELIAN, G., « Le principe de la souveraineté sur les ressources nationales et ses incidences juridiques sur le commerce international », RCADI, vol. 149, 1976, p. 11. * 136 BEDJAOUI M., Pour un nouvel ordre économique international, Paris, UNESCO, 1979, p. 59 * 137 https://theses.hal.science/tel-01523109 * 138 Résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1962 relative à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. * 139Lauriol T., Raynaud E. et Fénéon A., Le droit pétrolier et minier en Afrique, Paris, LGDJ, 2016. * 140 CARREAU D. et JUILLARD P., Droit international économique, Paris, 5e éd., Dalloz, 2013, p. 318. * 141 Patrick Daillier, Alain Pellet, Mathias Forteau, Alina Miron, Nguyen Quoc Dinh., Droit international public, 9e éd., Paris, LGDJ, 2022. * 142 Article 9 de la Constitution de la RD Congo * 143 Article 3 de la loi n°15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures en République Démocratique du Congo. * 144 Article 244 de la Constitution Ougandaise. * 145Petroleum (Exploration, Development and Production) Act, Uganda, 2013, section 4. * 146 Article 3 de la loi n°15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures en République Démocratique du Congo. * 147 Articles 33 et suivants de la loi n°15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures en RD Congo. * 148 Articles 155 à 165 de la loi n°15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures en RDC. * 149 Petroleum (Exploration, Development and Production) Act, Uganda, 2013, section 4. * 150 TWINOBUSINGYE S., «Oil and Gas Regulation in Uganda», Journal of Energy and Natural Resources Law, 2016, p. 87. * 151 DUPUY P.-M et YANN Kerbrat., Droit international public, 16e éd., Paris, Dalloz, 2016, p. 198. * 152 Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), Accord de Ngurdoto sur la coopération bilatérale entre la RD Congo et l'Ouganda relatif aux ressources transfrontalières, Ngurdoto, Tanzanie, 05 septembre 2007. |
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