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Le micro-crédit en droit français et en droit cambodgien

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par Vannak NHEAN
Université Jean Moulin Lyon 3 - DEA de Droit des affaires 2006
  

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§ 2. - La réglementation prudentielle des opérateurs du micro-crédit

116. - Distinction entre la réglementation prudentielle et non prudentielle. Il est évident que certains grands opérateurs réalisent en général plus 75% de l'activité du microcrédit du pays197. Toutefois, une multitude de petites structures existe. Il serait donc impossible de réaliser une supervision classique de ces multiples petites IMF. C'est la raison pour laquelle la réglementation et supervision non prudentielle, par opposition à celle prudentielle, a été créée. La dichotomie entre les IMF agréées et les IMF enregistrées

196 . Comme en droit cambodgien : l'article 9 du Prakas de 2000 prévoit que l'agrément est accordé pour un délai de 3 ans.

197 . Certaines grandes IMF seulement ont des branches d'activité dans la quasi-totalité du territoire du Cambodge. Elles sont notamment l'EMT (crédit rural), l'ACLEDA (bien qu'elle soit devenue une banque spécialisée, le micro-crédit demeure une de ses principales activités).

en droit cambodgien illustre bien la volonté de la BNC de se conformer à la doctrine internationale visant à distinguer ces deux types de réglementation. La question qui demeure principale est de savoir pourquoi les IMF doivent être soumises à une telle mesure de réglementation et supervision prudentielle. Ensuite, quel devrait être le contenu de cette réglementation prudentielle ? Ainsi, il est envisageable d'aborder, en premier lieu, la question de la détermination du champ d'application de la réglementation prudentielle (A), avant de traiter, en second lieu, du contenu des règles prudentielles qui doit être adapté à la spécificité du micro-crédit (B).

A. Le champ d'application de la réglementation prudentielle des opérateurs du micro-crédit

117. - Les objectifs de la réglementation prudentielle. Pour pouvoir dire quels sont les opérateurs du micro-crédit qui doivent être soumis à une réglementation prudentielle, il est nécessaire de rappeler brièvement ses objectifs. Théoriquement, les règles prudentielles ont été imposées aux établissements de crédit en vue d'assurer la stabilité du système financier du pays ainsi que d'assurer la protection des épargnants198. Elles imposent à l'autorité monétaire de garantir la bonne santé financière des établissements contrôlés puisque leur faillite peut provoquer une mauvaise image de l'ensemble du système financier et, par conséquent, un mouvement de retrait de masse. De cette constatation on peut se demander pour quels objectifs la réglementation prudentielle des opérateurs du micro-crédit se révèle importante.

S'il n'est pas étonnant que les mêmes objectifs de réglementation prudentielle des établissements de crédit puissent être spontanément abordables, il faut reconnaître qu'en raison du volume moins important des portefeuilles des opérateurs du micro-crédit, il ne représente pas une part suffisamment large des actifs financiers d'un pays pour mettre en péril le système financier dans son ensemble. Le plus souvent, l'argument principalement évoqué est la protection des épargnants. Il serait donc aisé de dire que la réglementation et supervision prudentielle est nécessaire dès lors que les opérateurs en place sont autorisés à mobiliser les épargnes. Cela veut dire qu'il ne faut pas imposer des règles prudentielles à des opérateurs qui ne peuvent qu'offrir des produits de micro-crédit. Toutefois, cette pure

198 . Thierry BONNEAU, Droit bancaire, Montchrestien, éd. 6e, n° 35, p. 30-31 ; C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, Litec, éd. 6e, n° 128-134, p. 85-89 ; Stéphane PIEDEKIEVRE, Droit bancaire, Puf, éd. 1e, 2003, n° 100-105, p. 90-95.

théorie ne correspond pas à la réalité pratique et n'est pas une voie adoptée ni par le droit français, ni par le droit cambodgien. La réalité est qu'il existe peu de grands opérateurs qui sont prêtes à se voir imposer des mesures prudentielles. L'article 8 du Prakas de 2002 impose aux IMF existantes de se faire agréer dès lors que l'un des seuils fixés est dépassé. Il opère une pragmatique distinction entre les grandes et les petites IMF. Toutefois, le droit français préfère imposer des règles prudentielles aux associations de micro-crédit bien qu'elles ne soient pas autorisées à mobiliser les épargnes et sans aucune distinction au niveau de la taille. L'interaction des deux systèmes conduit à distinguer deux situations.

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