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Le gage-espèces

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par Fouad HAMIDI
Université Paris I - Master 2 Recherche Droit patrimonial approfondi 2006
  

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SECTION II : LA NATURE JURIDIQUE DU GAGE-ESPECES EN PRESENCE D'UN MAINTIEN DE L'INDIVIDUALITE DE SON ASSIETTE : UNE SURETE NON-TRANSLATIVE DE PROPRIETE

L'analyse classique qualifie le gage-espèces de gage stricto sensu lorsque les parties mettent en place une structure permettant de maintenir les unités monétaires à un état isolé c'est-à-dire séparé du patrimoine du créancier. L'individualisation des unités monétaires les font passer ainsi à l'état de corps certain permettant alors aux règles du gage de fonctionner normalement (§1). Cette individualisation a un effet sur la qualification des sommes d'argent : elles ne sont ni fongibles ni consomptibles (§2).

§1 / L'individualisation des unités monétaires, condition de la qualification de gage (ou de nantissement)

66. La nécessité d'un corps certain - Le gage ne peut porter que sur un corps certain c'est-à-dire un bien déterminé et distinct des autres biens appartenant au créancier. La pratique s'est mis alors à imaginer des techniques permettant d'isoler les unités monétaires dont celle du compte s'est avérée la plus efficace (I). Cette technique du compte spécial a permis alors de concevoir un véritable gage sur des sommes d'argent, qualification avalisée par la jurisprudence (II) et confirmée par la réforme des sûretés (III).

I) Le compte en banque, instrument de maintien de l'individualisation  des sommes d'argent remises à titre de garantie

67. Le compte : un corps certain - Le compte en banque est la technique d'individualisation des unités monétaires sous forme scripturale : la titularité du compte accompagnée de l'indisponibilité de son solde permet de mettre en place un véritable gage sur sommes d'argent. A ce stade, il se pose alors la question de savoir quel est l'objet du nantissement : le solde du compte ou les sommes inscrites au crédit du compte. La nature juridique de la monnaie scripturale est controversée en doctrine. Partant de la nature juridique du dépôt bancaire, l'analyse classique qualifie cette forme de monnaie de créance, c'est-à-dire de droit personnel (A). Une analyse récente, partant d'une analyse juridique renouvelée du dépôt bancaire, qualifie la monnaie scripturale de bien (B).

A) La qualification de créance fondée sur la fongibilité monétaire : renvoi.

68. L'influence du transfert de propriété des fonds déposés sur la nature juridique de la monnaie scripturale - L'analyse classique admet, sur le fondement de la fongibilité monétaire, que le banquier dépositaire devient propriétaire des sommes d'argent remises en banque. En contrepartie, le déposant acquiert une créance de somme d'argent envers son dépositaire. La monnaie scripturale étant l'inscription des avoirs en banque d'un client, les auteurs en ont conclu que ces inscriptions ne faisaient que constater les créances réciproques des parties qui se compensent entre elles au fur et à mesure. Le solde disponible d'un compte en banque étant alors le reflet de la créance de somme d'argent au bénéfice tantôt du client, tantôt du banquier. Cette analyse pourrait être facilement admise dès lors que l'on admet que le banquier devient propriétaire des avoirs déposés en banque. C'est ce qu'a décidé la jurisprudence a maintes reprises.

Cette analyse personnaliste des relations bancaires a été remise en cause par des auteurs.

B) La qualification de bien fondée sur une analyse renouvelée des relations bancaires : renvoi.

69. Le rejet du transfert de la propriété des unités monétaires au banquier dépositaire - Dans le cadre de sa thèse, M. LIBCHABER a étudié la question de la propriété de la monnaie scripturale100(*). Partant d'une analyse affinée de la volonté des parties, notamment des « intérêts prépondérants101(*) » des parties en cause, cet auteur nous propose une distinction selon que le client dépose son argent sur un compte tout en ayant l'intention de l'utiliser à tout moment, ou au contraire qu'il le dépose dans une perspective de rémunération à long terme. Dans le premier cas, la qualification de dépôt irrégulier doit être rejetée. Le client dans le cadre d'un compte de dépôt classique conserve la libre disposition des fonds qui y sont déposés et partant leur propriété. Le banquier ne peut refuser un retrait d'argent ou un virement ou l'encaissement d'un chèque tant que le client dispose des avoirs inscrits en compte. Cette analyse est confortée par l'analyse dualiste de la monnaie en unités de valeur et unités de paiement. En effet, lorsqu'un client dépose de l'argent en banque, sa monnaie ne fait que changer de support, elle passe d'un support papier ou métallique à un support incorporel, l'écriture en compte ou le compte en banque. Mais ce changement de support n'a pas pour effet d'altérer l'unité de paiement c'est-à-dire de la faire disparaître juridiquement du monde des choses. L'unité de paiement circulera soit par un instrument de paiement mis à disposition par le banquier pour aller dans un autre support incorporel ou le client pourra redemander qu'elles soient intégrées dans un support corporel. Cette analyse renouvelée de la monnaie à partir de son essence, l'unité de paiement, et non de son support permet alors au déposant de rester propriétaire des unités de paiement. Par la titularité du compte, il demeure propriétaire des unités monétaires qu'il contient. Mais un problème de preuve de l'identité des sommes d'argent déposées demeure.

70. Le compte en banque : une universalité ? - Cette analyse renouvelée du dépôt bancaire ne règle pas le problème de l'identité. En effet, en aliénant les unités monétaires contenues dans le compte, le banquier rendra des unités monétaires équivalentes à celles déposées. Comment alors maintenir le lien d'appropriation ? La réponse à cette question est à rechercher dans la nature du compte en banque. Un auteur102(*) récent a qualifié le compte en banque d'universalité. Dès lors l'objet du dépôt ne consiste pas dans les unités monétaires qui sont contenues dans le compte mais celui-ci. Il constitue l'objet certain du contrat de dépôt. C'est en ce sens qu'il est un dépôt régulier. Son objet n'est pas « fongible », ce sont les éléments contenus qui le sont.

L'analyse selon laquelle le gage-espèces constitue un gage lorsque les sommes d'argent affectées en garantie sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom du constituant mais bloqué au profit du créancier a été confirmée par la jurisprudence.

* 100 R. LIBCHABER, Recherches sur la monnaie en droit privé, préf. P. MAYER, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé », tome 225, Paris, 1992, n°195 et s., p.156 et s.

* 101 R. LIBCHABER, Recherches sur la monnaie en droit privé, n°200, p.160

* 102 N. AYMERIC, Essai d'une théorie du compte en droit privé, Thèse Paris 2, sous la direction du Professeur A. GHOZI, 2002 (v. résumé disponible sur le site de l'A.E.B.D.F.-France)

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