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Le gage-espèces

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par Fouad HAMIDI
Université Paris I - Master 2 Recherche Droit patrimonial approfondi 2006
  

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II) La confirmation jurisprudentielle de l'analyse classique

La jurisprudence n'hésite pas à conserver la qualification de gage lorsque les sommes d'argent sont déposées dans un compte spécial et affecté à cette fin. On peut retrouver quelques affaires en jurisprudence illustrant cette affirmation.

71. Pacte commissoire et gage-espèces - Par un arrêt du 9 avril 1996103(*), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a appliqué les règles du gage à un « gage-espèces ». Les circonstances de l'affaire expliquent cette solution. En l'espèce, afin de garantir un prêt d'argent, un tiers avait ouvert dans les livres de la banque prêteuse et bénéficiaire de la garantie un compte spécial sur lequel elle avait déposée une somme d'argent. Le contrat de garantie prévoyait en outre que la banque pouvait s'approprier les sommes d'argent en cas de défaillance du débiteur. A la suite de la mise en redressement judiciaire du débiteur, le créancier avait compensé les dettes de remboursement avec les sommes d'argent déposées en garantie. Le représentant des créanciers avait alors assigné les parties au contrat de gage en se fondant sur la prohibition du pacte commissoire. La Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs suivants : « N'est pas un pacte prohibé par l'article 2078 du Code civil la stipulation d'attribution par le créancier d'un gage constitué en espèces à due concurrence du défaut de paiement ». Notons que cet arrêt vient après celui du 29 mai 1994 qui avait admis le transfert de propriété des sommes d'argent remises au créancier à titre de garantie. La cour de cassation dans cette espèce amène un raisonnement différent. Elle cherche à savoir si l'article 2078 était applicable en la cause. Et elle rejette son application non pas en raison que la sûreté ne s'analyserait pas en un gage mais parce que la prohibition du pacte commissoire n'a plus de raison d'être104(*) lorsque l'objet du gage consiste en une somme d'argent, bien facilement évaluable en ce que sa valeur correspond à sa substance.

72. Gage-espèces et opposabilité du contrat de gage - Cette analyse est renforcée par un arrêt de la Troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 avril 2003105(*). En l'espèce un débiteur avait consenti un gage-espèces à son créancier, les sommes étant déposées alors sur un compte spécial. A la suite d'une saisie-attribution du compte spécial par un créancier du débiteur, celui-ci n'a pu obtenir satisfaction, la Banque l'ayant informé que la somme inscrite au crédit du compte faisait l'objet d'un gage. Le tiers saisissant assigna alors les parties au contrat de gage devant le juge de l'exécution afin de faire déclarer le contrat de gage inopposable au motif qu'il n'a pas été constaté par écrit. Les juges du fond ayant accordé la demande du tiers saisissant, le créancier forma alors un pourvoi en cassation pour violation des articles 2074, 1141 et 2079 du Code civil. Selon le pourvoi : « l'opposabilité aux tiers du gage portant sur des espèces consomptibles et fongibles, dont la remise emporte transfert immédiat de propriété au profit du créancier gagiste (nous soulignons), n'est pas subordonnée à l'enregistrement de l'acte sous-seing privé qui le constate ». En d'autres termes, le gage-espèces, en raison de la nature consomptible et fongible de son objet, ne constitue pas juridiquement un gage. Dès lors la cour d'appel aurait violé l'article 2074 du Code civil par fausse application. La question se posait alors de savoir si le gage-espèces en cause était un gage ou non. La Cour de cassation rejette le pourvoi par un attendu qui mérite d'être retranscrit : «  le gage-espèces consenti par M. X... à la Banque française par un acte sous-seing privé a été réalisé au moyen de l'inscription sur un compte spécial des sommes affectées à la garantie de la créance de la banque et prélevées sur son compte, c'est à bon droit que l'arrêt retient que la dépossession qui a été réalisée par cette inscription, n'est pas opposable aux tiers en l'absence d'écrit ayant date certaine ». La cour de cassation part ainsi de deux séries de circonstances pour valider l'application de l'article 2074 du Code civil : d'une part, les sommes d'argent avaient été inscrites sur un compte spécial et d'autre part, la dépossession s'était réalisée dès cette inscription. Dès lors il s'agissait d'un gage qui devait avoir date certaine pour être opposable au tiers saisissant. Le compte, en tant qu'instrument d'individualisation des sommes d'argent, donne un maintien de l'individualité des sommes d'argent. Cette isolation empêche que les sommes se confondent avec celles appartenant au créancier. Elles ne sont alors ni fongibles ni consomptibles. De plus, cet arrêt rejette l'analyse en termes de créance. L'objet du gage n'est pas la créance de solde mais la somme d'argent inscrite en compte. C'est cette inscription qui réalise la dépossession.

73. Conclusion - L'affectation de sommes d'argent en garantie par leur inscription dans un compte spécial constitue un véritable gage. Cette qualification résulte du fait que le compte joue un rôle d' « individualisation » des sommes d'argent. Cette solution avait été proposée par le groupe de travail dirigé par le Professeur Grimaldi

* 103Bull.civ.IV, n°116 ; Rapport de la Cour de cassation 1996, p.310 ; D.1996.399, note critique de Ch. LARROUMET ; D. 1996.Somm.396, obs. S. PEDELIEVRE ; JCP 1997.I.3991, n°18, obs. SIMLER et DELEBECQUE ; RTD Civ. 1996.669, obs. CROCQ

* 104Rapprocher CA Paris, 4 mai 1993, RTD Com. 1993

* 105Inédit - n° pourvoi : 02-11015

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