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Le gage-espèces

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par Fouad HAMIDI
Université Paris I - Master 2 Recherche Droit patrimonial approfondi 2006
  

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II) L'influence de la qualification sur le sort du droit de propriété du constituant

85. Rapport entre qualification juridique et transfert de propriété - L'individualisation a un effet sur la qualification juridique des sommes d'argent : elles ne sont ni fongibles ni consomptibles. En raison de cette qualification négative, le constituant conserve son droit de propriété. En effet, le transfert de propriété est justifié par le fait que les sommes d'argent qui ne sont pas maintenues à un état individualisé après leur remise au créancier sont des choses fongibles et consomptibles. Le transfert de propriété était soit justifié par le fait que le constituant comme le créancier ne peuvent reconnaître les sommes d'argent en raison de leur confusion (la perte d'identité est alors assimilé à une perte de propriété), soit par le fait que le créancier ne pourrait en user sans accomplir un acte de disposition. En présence d'une individualisation, le raisonnement est inversé. Les sommes d'argent ne sont pas fongibles, c'est-à-dire qu'elles ont par l'individualisation une identité propre : ce sont des corps certain. Cette certitude empêche alors une confusion. Elles ne sont pas consomptibles : le créancier peut déterminer de manière certaine les sommes d'argent dont il peut disposer. Dès lors il n'y a pas de transfert de propriété. C'est ainsi qu'a raisonné par exemple la Première chambre civile dans l'arrêt du 15 novembre 2005 : « Mais attendu qu'ayant constaté que le gage consenti par Mme LEFEVRE au Crédit Maritime avait été réalisé au moyen de l'inscription de sommes en espèces sur un compte d'épargne rémunéré dont la stabilité devait permettre l'obtention d'exonérations fiscales et d'une prime d'épargne, ce dont il résultait que les sommes d'argent n'étaient ni consomptibles ni fongibles (nous soulignons), la cour d'appel en a exactement décidé que la propriété de ces sommes n'avait pas été transférée au Crédit maritime... ».

La jurisprudence actuelle donne donc un fondement naturaliste à la classification des sûretés. Tout dépend donc de la qualification de la chose objet du contrat. Si il est fongible et partant consomptible, le gage-espèces est tout sauf un gage. La propriété est « transférée » au créancier. Si il n'est pas fongible (ou un corps certain) et partant non consomptible, la sûreté s'analyse en un véritable gage. Cette analyse est donc très éloignée de la volonté des parties.

86. Conclusion de la section II - Cette brève présentation de l'analyse actuelle du gage-espèces avait pour but de mettre en évidence la dépendance de la qualification du contrat liant les parties à celle de son objet. Dans le cas où les unités monétaires sont remises directement au créancier, les unités monétaires sont qualifiées de biens fongibles et consomptibles. De cette qualification juridique en découle un transfert de propriété au profit du créancier accipiens, excluant par suite la qualification de gage (pourtant plus conforme à la volonté des parties) pour celle de transfert de propriété à titre de garantie. A l'inverse, l'individualisation des unités monétaires par leur intégration dans un compte spécial influe sur leur qualification juridique : elles constituent des choses ni fongible, ni consomptibles. De cette qualification négative en découle l'exclusion de l'effet translatif de propriété. Dès lors, la sûreté est qualifiée de gage au sens strict du terme.

Cette analyse est contestable et contestée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle exclut la volonté des parties de l'analyse juridique de la sûreté ; peu importe le contrat en vertu duquel les sommes d'argent ont été remises : le fait qu'elles sont remises à titre de gage n'empêche pas une déformation de la volonté des parties. Ensuite, elle déforme les qualifications juridiques des biens. En attachant une qualification juridique selon un maintien ou non de l'individualisation des unités monétaires, il s'opère une confusion entre les notions de choses fongibles et de choses de genres. L'individualisation est une notion propre à celles des choses de genre. Même après leur individualisation, elles conservent la qualité de choses fongibles. Enfin, cette analyse est contraire à la théorie des modes d'acquisition de la propriété111(*). Ni la fongibilité, ni la consomptibilité des biens ne sont des modes d'acquisitions de la propriété. Par contre elles entraînent des obstacles techniques. La fongibilité d'un bien empêche son identification dès lors qu'il est mêlé à des choses de même nature. La consomptibilité empêche qu'une chose puisse être utilisée en dehors de leur aliénation.

Mais, il ne faut pas résoudre ces obstacles techniques par la résignation mais par la recherche d'une solution adaptée. L'universalité en est une.

* 111 V. toutefois : C. CUNIBERNETTI, Le gage-espèces : de l'accession en matière monétaire, LPA 1999, n°221, p. 4 et s. - Cet auteur a recherché la cause de l'acquisition des sommes d'argent dans les règles de l'accession par adjonction. Le mélange des sommes d'argent constituerait une union dans un tout : l'actif monétaire. Cette analyse est contestable. Il ne semble pas que la confusion des sommes d'argent ait pour effet de les lier entre elles par l'accessoire. En effet, l'accession suppose qu'une chose accessoire en serve une autre (article 567 C.civ.). Le mélange des choses de genre ne met pas en place un rapport hiérarchique. V. sur ce point : C. KUHN, Le patrimoine fiduciaire - Contribution à l'étude de l'universalité, Thèse Paris I, sous la direction du Professeur Thierry REVET, 2003, n°37 : « L'accession tire les conséquences d'une réunion physique. Les règles du Code consacrent l'élargissement de la propriété préexistant et ne raisonnent pas véritablement sur l'idée de création d'un bien nouveau. La référence à l'unité et à l'incorporation renvoient à la logique de l'accroissement : un bien bénéficie de l'opération au détriment des autres. Une hiérarchie s'installe alors entre les biens et la référence à la relation principal/accessoire le confirme... »

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