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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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2. Les producteurs de phonogrammes.

La loi burundaise ne renseigne pas sur ce qu'il convient d'entendre par producteurs de phonogrammes. L'article 1, littera r, ne définit que le concept « phonogramme » qui s'entend de « toute fixation des sons provenant d'une exécution ou interprétation ou d'autres sons, ou de représentations de sons, autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une oeuvre audiovisuelle ».

Les sons sont, de manière très simple, des sensations auditives. La fixation quant à elle renvoi à tout ce qui a trait à l'incorporation de sons dans un support matériel qui permet de les reproduire et de les communiquer, ou tout simplement de les écouter à l'aide d'un dispositif conçu à cet effet.

Cette définition de « phonogramme » donnée par la loi burundaise, contient des termes très lourds dont la recherche d'explication ferait intervenir des notions d'acoustique91(*) qui échappent à notre plume.

De manière très simple, le producteur de phonogrammes est la personne physique ou morale à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle sont fixés, pour la première fois, les sons provenant d'une représentation ou d'une interprétation des oeuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur.92(*)Dans la pratique, ce sont des maisons d'enregistrement des oeuvres littéraires ou artistiques et de leurs interprétations. Leurs activités consistent à mettre ces oeuvres des auteurs et prestations des artistes sur des cassettes, des disques compacts ou autres dispositifs, à partir desquels les oeuvres pourront être communiquées sans que la présence des artistes interprètes ou exécutants ne soit nécessaire.

3. Les organismes de radiodiffusion.

La loi burundaise sur le droit d'auteur définit la radiodiffusion comme  «la communication d'une interprétation ou exécution ou d'un phonogramme au public par transmission sans fil » (art. 2, lit. a). De cette définition qui reprend les termes de l'article 1, lit. f de la Convention de Rome de 1961, il transparaît que la radiodiffusion est un moyen électronique permettant de mettre les oeuvres de l'esprit à la portée du public au moyen des ondes radioélectriques qui véhiculent d'images et/ ou de sons, reçus à partir d'un poste destiné à cet effet.

Les organismes de radiodiffusion sont donc des entreprises de radio ou de télévision qui transmettent leurs programmes au public. Leur protection juridique tire sa raison d'être dans le fait qu'ils investissent des sommes considérables dans des équipements dont la mise en oeuvre nécessite une compétence et un savoir-faire qui rendent nécessaire l'existence d'une protection juridique contre la piraterie, la concurrence déloyale et, d'une manière générale, contre tous les agissements par lesquels les tiers s'approprieraient indûment des profits commerciaux nés de leurs investissements.93(*)

 

* 91 Partie de la physique qui étudie les sons.

* 92 D. LIPSZYC, op. cit, p.375.

* 93 Th. LAND., « La révision de la Convention de Rome. Est-elle nécessaire ? Est-ce le moment ? », in Bulletin du droit d'auteur, vol. XXV, n°4, éd. UNESCO, Paris, 1991, p.25  

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