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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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B. Notions générales sur les droits voisins au droit d'auteur.

Le titre de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 fait état d'une loi « portant protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi ». Cette loi subdivisée en deux parties, consacre la dernière à « la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (droits voisins) ». De cet intitulé de la dernière partie de la nouvelle loi burundaise sur le droit d'auteur, il résulte que les droits dits « voisins » au droit d'auteur couvrent la protection juridique de trois catégories de personnes à savoir, les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion. Il s'agit des droits d'ordre incorporel qui leur sont reconnus et qui leur confèrent la prérogative exclusive d'autoriser ou de refuser l'utilisation ou la dénaturation de leurs prestations, de leurs produits ou de leurs émissions selon les cas, et de pouvoir s'opposer à la piraterie et à la concurrence déloyale. 94(*)

En d'autres termes, il est des actes déterminés par la loi 95(*) qui ne peuvent être accomplis sur les prestations des artistes interprètes ou exécutants, sur les enregistrements faits par les producteurs des phonogrammes ou sur les émissions des organismes de radiodiffusion, que lorsqu'ils ont été autorisés par ces bénéficiaires de droits voisins au droit d'auteur.

Les droits voisins au droit d'auteur sont entrés sur la scène juridique, d'abord internationale, à partir de la conférence diplomatique de Rome de 1961 qui a abouti à la Convention de Rome de 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Depuis lors, les législations modernes associent la réglementation du droit d'auteur et celle des droits qui lui sont voisins. Et par simplicité de langage, les auteurs et les législateurs parlent de  «droits voisins » tout court, mais il faut toujours sous-entendre qu'ils sont voisins au droit d'auteur. Ils sont également appelés indifféremment « droits connexes » ou « droits apparentés ».

En droit positif burundais, les droits voisins sont reconnus et consacrés pour la première fois par la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 ; aucun autre texte antérieur n'en avait parlé. Le D-L n°1/9 du 4 mai 1978 lui-même n'en disait mot.

Mais pourquoi ces droits sont-ils dits « voisins » au droit d'auteur ?

L'expression « droits voisins » couvre, répétons-le,  l'ensemble des droits incorporels reconnus à trois catégories de personnes à savoir les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion.

Comme il en a été fait état sous le point A précédent, les activités de ces trois catégories de titulaires des droits voisins tournent autour de celles des auteurs ; les auteurs ont besoin d'artistes pour interpréter leurs oeuvres96(*), et ensuite de l'initiative de ceux qui vont permettre la plus vaste diffusion de leurs créations. Il convient en effet de se demander ce qu'il adviendrait des auteurs des oeuvres si celles-ci n'étaient pas diffusées ou communiquées par les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogramme et les organismes de radiodiffusion. Henri DESBOIS qualifie les trois catégories de bénéficiaires de droits voisins d'« auxiliaires de la création »97(*). Ces « auxiliaires de la création », de leur côté, n'auraient aucune activité sans l'existence préalable des oeuvres de l'esprit, à partir desquelles leur travail peut commencer.98(*)

En définitive, le voisinage entre droit d'auteur et « droits voisins » ne s'explique que par le partenariat indispensable et incontournable. Victor BLANCO LABRA assimile ce voisinage à un mariage de convenance ou d'intérêt.99(*)

Dès lors que coexistent juridiquement droit d'auteur et droits voisins, des conflits éventuels sont toujours envisageables. Pour y faire face, l'article 90 dispose que la deuxième partie de la loi (relative aux droits voisins) « ne doit en aucune façon être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la protection assurée par ailleurs à toute personne physique ou morale en vertu de la première partie de la présente loi ou en vertu de tout accord international auquel la République du Burundi est partie.» (La première partie est relative au droit d'auteur).

A la faveur de cette disposition qui n'est qu'une reproduction de l'article 1 de la Convention de Rome, le législateur a tout simplement voulu consacrer la prédominance du droit d'auteur par rapport aux droits voisins, avec pour conséquence que les titulaires de droits voisins doivent renoncer à leur exercice chaque fois que celui-ci risque de porter atteinte aux droits des auteurs. La jurisprudence française, en application de la disposition identique qui est celle de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1985, a décidé, par exemple, qu'une déformation de l'exécution orchestrale de la musique d'accompagnement d'un film, attentatoire aux droits du chef d'orchestre, ne peut justifier l'interdiction de l'exploitation du film, car cette mesure porterait atteinte à l'exercice du droit d'auteur sur le film.99(*)

* 94 Voir V. BLANCO LABRA, « La Convention de Rome ; un mariage à trois ? », in Bulletin

du droit d'auteur, vol. XXV, n °4, Ed. UNESCO, Paris, 1991, p.17 et s.

* 95 Nous y reviendrons au §.4 de cette section relatif au contenu des droits voisins.

* 96 L'auteur d'une oeuvre musicale, par exemple, est le compositeur qui fait les notes et les paroles, mais il aura besoin des chanteurs, musiciens pour les interpréter.

* 97 H. DESBOIS, op.cit, p. 194

* 98 Cl. COLOMBET, Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde. Approche de droit comparé, 2è éd.,Litec, Paris, 1990, p.116.

* 99 A. KEREVER, « Est-il nécessaire de réviser la Convention de Rome et, dans l'affirmative, est-ce le moment opportun de le faire ? », op. cit, p.9.

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