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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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C. Le contenu de la protection conférée par les droits voisins.

Nous avons déjà fait observer que les droits voisins au droit d'auteur couvrent la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Sous cette rubrique, nous analyserons les prérogatives reconnues à chacune de ces catégories de bénéficiaires.

1. La protection des artistes interprètes ou exécutants.

Les artistes interprètes ou exécutants sont, rappelons-le, des personnes qui ont en commun de représenter ou d'exécuter des oeuvres littéraires ou artistiques. A cet effet, ils utilisent leur habileté physique et mentale, leur voix, leurs talents, avec pour conséquence que la personnalité de l'artiste s'exprimera dans sa prestation. Aussi, à la différence des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, lui est-il reconnu des prérogatives d'ordre moral en plus de celles d'ordre patrimonial.

a) Les prérogatives d'ordre moral de l'artiste interprète ou exécutant.

Aux termes de l'article 70 de la nouvelle loi burundaise en matière de droit d'auteur, « indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou de l'exécution impose l'omission de cette mention, et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions, préjudiciable à sa réputation ».

Cette disposition reconnaît à l'artiste interprète ou exécutant des prérogatives d'ordre moral sur ses interprétations ou exécutions. Il résulte des termes même de la disposition que ces prérogatives lui sont reconnues à la fois sur ses prestations vivantes, c'est- à- dire celles qu'il effectue directement devant un public présent, et sur ses prestations fixées sur un phonogramme, c'est- à- dire celles qui ont fait l'objet d'enregistrement sur support métallique et qui peuvent, par conséquent, être écoutées ou offertes à la vue de n'importe quel endroit sans que l'artiste n'ait besoin d'être présent.

Quant à leur contenu, ces prérogatives englobent d'abord le droit pour les artistes d'exiger qu'ils soient mentionnés comme tel sur leurs prestations (ou droit de paternité) ; ensuite le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou toute autre modification de leurs interprétations ou exécutions, ce qui correspond simplement au droit au respect et à l'intégrité de ces prestations.100(*)

Il convient cependant de faire remarquer que les prérogatives morales reconnues à l'artiste interprète ou exécutant ne sont pas aussi étendues que celles qui reviennent à l'auteur.101(*)Pour comprendre la raison d'être de ce traitement différentiel, il faut toujours garder à l'esprit que tous les droits voisins ne sont reconnus et exercés que sous réserve de ne pas gêner ou porter atteinte à l'exercice du droit d'auteur. Dès lors, on ne saurait jamais reconnaître à l'artiste interprète ou exécutant le droit de divulgation ou le droit de repentir ou de retrait sans entrer en contradiction avec ce principe. En effet, il ne faut jamais perdre de vue que les artistes interprètes ou exécutants n'exercent leurs activités professionnelles que sur les oeuvres créées par les auteurs. Ainsi, l'oeuvre et son interprétation ou exécution forment le plus souvent un tout unique et indissoluble de telle sorte qu'autoriser ou refuser un acte sur l'un équivaut à autoriser ou refuser le même acte sur l'autre et inversement. Ainsi, le chanteur qui interprète une oeuvre musicale écrite, en notes ou en textes, par le compositeur (auteur) ne pourrait autoriser la divulgation de sa prestation ou la retirer de la circulation sans impliquer l'oeuvre interprétée.

L'article précité in fine dispose que « les dispositions de l'article 22 alinéa 2 de la présente loi s'appliquent mutatis mutandis aux droits moraux des artistes interprètes ou exécutants.». A titre de rappel, l'article 22 est relatif au droit moral de l'auteur. Son alinéa 2 porte ses caractères. A la faveur de la disposition que nous venons de citer, le législateur a tout simplement voulu dire que le droit moral de l'artiste interprète ou exécutant a les mêmes caractères que celui de l'auteur. Ces caractères ont été exposés au premier chapitre et il n'en sera donc pas question ici, sous peine de nous répéter inutilement.

* 100 Nous ne revenons pas à l'explication du sens et de la portée de ces deux prérogatives. Les explications et les observations que nous avons faites à ce sujet à propos du droit d'auteur valent ici, mutatis mutandis. Nous renvoyons donc aux pages 13 et s.

* 101 Voir supra, p.12 et s.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand